Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale datée du 16 janvier 2015. La division générale a établi que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, jugeant qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2012.

[2] L’avocat de la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 17 mars 2015. Les moyens d’appel invoqués dans cette demande sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour que sa demande soit accueillie, la demanderesse doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Contexte factuel

[3] La demanderesse a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada en avril 2011. Sur le questionnaire relatif aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, il est indiqué que le dernier emploi de la demanderesse était celui de préposée à l’entretien ménager dans un hôtel. Elle a arrêté de travailler en mars 2010 parce qu’elle s’était blessée au travail. La demanderesse a écrit dans le questionnaire qu’elle souffre d’une douleur chronique dans le bas du dos, qui irradie dans ses jambes, et qu’elle est atteinte d’incontinence urinaire d’effort. Selon les éléments de preuve, elle est aussi atteinte d’une dépression grave. La demanderesse a décrit de nombreuses limitations fonctionnelles et restrictions. La documentation à la disposition de la division générale comprenait des avis d’experts en médecine et des dossiers médicaux, un rapport professionnel daté du 26 juillet 2013 et des tomodensitogrammes ayant servi aux fins de diagnostic.

Observations

[4] L’avocat allègue que la demanderesse est admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, puisqu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée causée par la dépression, de la douleur dans le bas du dos, une radiculopathie à la jambe gauche causant une douleur irradiante, et une incontinence urinaire d’effort. L’avocat soutient aussi que ces incapacités devraient vraisemblablement être permanentes et durer pendant une période indéfinie. Il allègue qu’elles ont pour effet cumulatif d’empêcher la demanderesse d’occuper un emploi véritablement rémunérateur, y compris un emploi exigeant un effort sédentaire.

[5] L’intimé n’a pas présenté d’observations.

Analyse

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il doit exister un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel, selon la décision  Kerth c. Canada (ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a établi que la question de savoir si le demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si un appel a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique, dans l’arrêt Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« la Loi »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, la demanderesse doit me convaincre que les motifs d’appel correspondent à au moins un des moyens d’appel énoncés ci‑dessus et qu’au moins un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[9] L’avocat utilise le libellé du paragraphe 58(1) de la Loi, mais ne donne pas de précisions, c’est‑à‑dire qu’il ne précise pas le principe de justice naturelle dont il est question ou la manière dont la division générale peut avoir enfreint un principe de justice naturelle. L’avocat n’indique pas non plus comment la division générale peut avoir rendu une décision entachée d’une erreur de droit. De plus, il ne dit pas en quoi consiste la conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, et sur laquelle elle aurait fondé sa décision. Pour que je puisse évaluer comme il se doit une demande de permission, il faut au moins que le demandeur précise les erreurs que la division générale aurait commises et qui correspondent aux moyens d’appel prévus. La demanderesse ne l’a pas fait. Elle devrait indiquer quelles sont les erreurs alléguées et non me laisser conjecturer sur leur nature.

[10] L’avocat a décrit brièvement les incapacités de la demanderesse et soutient qu’elles ont pour effet cumulatif d’empêcher cette dernière d’occuper un emploi véritablement rémunérateur, y compris un emploi exigeant un effort sédentaire. Ce ne sont pas des considérations pertinentes dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, puisqu’elles ne correspondent à aucun des moyens d’appel prévus.

[11] Aux fins d’une demande de permission, je peux considérer uniquement les moyens d’appel correspondant à ceux qui sont énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi. Ce paragraphe ne me permet pas de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve. Étant donné que l’avocat n’a pas exposé de façon assez précise les erreurs que la division générale aurait pu commettre dans sa décision, la demanderesse ne m’a pas convaincue que les moyens d’appel qu’il a soulevés présentent une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La demande est rejetée.

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