Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 23 février 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision aux termes de laquelle elle rejetait l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une décision lui refusant le versement d’une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC). La demanderesse souhaite obtenir la permission de porter cette décision en appel (la « demande »).

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] L’octroi de la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale est régi par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Pour accorder la permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

Analyse

[5] À l’étape de la demande de permission d’en appeler, qui représente la première étape du processus d’appel, le demandeur doit seulement présenter une cause défendable. Le seuil à atteindre est inférieur à celui qui doit être atteint à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs de la demande correspondent à un moyen d’appel et si cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

[6] La division générale a déterminé qu’à la date d’expiration de la période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2012, la demanderesse ne répondait pas aux critères relatifs à une invalidité grave et prolongée.

[7] Le représentant juridique de la demanderesse a fait valoir que compte tenu des documents qui ont été présentés à l’appel, l’appel avait une chance raisonnable de succès. Aucune autre raison n’a été donnée pour justifier la demande ou l’appel.

[8] Le Tribunal a examiné les raisons données par la demanderesse pour interjeter appel. Malheureusement, les raisons de la demanderesse ne correspondent pas à un des moyens d’appel énoncés dans la Loi. La demanderesse n’a pas montré en quoi la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle, aurait rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne suffit pas pour un demandeur d’affirmer que son appel aurait une chance raisonnable de succès. Le Tribunal ne peut pas deviner les raisons qui étayent la demande de permission d’en appeler La demande présente des lacunes à cet égard et le Tribunal doit la rejeter parce qu’elle n’expose aucun moyen d’appel.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.