Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 25 février 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision aux termes de laquelle elle rejetait l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une décision lui refusant le versement d’une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada (RPC). La demanderesse souhaite obtenir la permission de porter cette décision en appel.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] L’octroi de la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale est régi par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Pour accorder la permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès, ce qui équivaut à avoir une cause défendable. La Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

Analyse

[5] À l’étape de la demande de permission d’en appeler, qui représente la première étape du processus d’appel, le demandeur doit seulement présenter une cause défendable. Le seuil à atteindre est inférieur à celui qui doit être atteint à l’audition de l’appel sur le fond. Toutefois, le Tribunal doit d’abord déterminer si les motifs de la demande correspondent à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a présenté de longues observations dans lesquelles elle se plaint du fait que la division générale a tiré la mauvaise conclusion lorsqu’elle a déterminé qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. Elle a fait valoir que la division générale avait fait preuve de discrimination à son égard parce qu’elle souffre de problèmes de santé mentale. Au nombre de ses arguments, la demanderesse a plaidé que l’attaque dont elle a été victime en 2007 est la cause directe de son incapacité à gérer des situations stressantes, ce qui fait d’elle une employée peu fiable.

[7] Dans ses observations, la demanderesse a beaucoup misé sur des positions et des documents publiés par la Commission ontarienne des droits de la personne au sujet de la discrimination envers les personnes atteintes de problèmes de santé mentale.

[8] Le Tribunal a soigneusement examiné les observations et les arguments de la demanderesse. Pour les raisons qui suivent, le Tribunal estime que ses positions ne sont étayées ni par la preuve documentaire dont la division générale était saisie, ni par la décision elle-même et que la demanderesse n’a pas présenté un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[9] La période minimale d’admissibilité (PMA) de la demanderesse a pris fin le 31 décembre 2008. C’est donc à cette date, au plus tard, qu’il aurait fallu que la demanderesse soit jugée invalide par la division générale. Or, la preuve dont était saisie la division générale n’a pas permis d’établir que la demanderesse était invalide au sens du RPC le 31 décembre 2008 ou avant cette date. La preuve a plutôt démontré qu’avant la fin de la PMA, la demanderesse avait souffert de divers problèmes de santé, dont une crise cardiaque en 2007, et qu’elle était toujours capable de travailler et avait effectivement travaillé d’octobre 2010 à mai 2011, soit bien après la fin de la PMA.

[10] Le Tribunal n’est pas convaincu que la conclusion du membre de la division générale, selon laquelle la preuve médicale objective n’appuyait pas le fait que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2008 ou avant cette date, comporte une quelconque erreur de droit ou une erreur mixte de fait et de droit. Le Tribunal n’est pas non plus convaincu que la division générale a tiré sa conclusion sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, car la décision contient une analyse et un rapport complets des divers rapports médicaux et de leur contenu. Il est bien possible que la demanderesse soit désormais invalide : toutefois, sur la foi des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

[11] Le Tribunal estime que la partie cruciale de la décision de la division générale se trouve au paragraphe 35, qui est ainsi formulé :

[Traduction]
[35] Comme la demanderesse l’a indiqué dès le départ dans sa demande, elle a cessé d’être capable de travailler en mai 2011, soit bien après la PMA. Le Tribunal comprend que la demanderesse éprouve des problèmes financiers, mais il ne peut accueillir un appel pour cette raison. Le Tribunal reconnaît que la demanderesse souffrait de problèmes de santé pendant sa PMA, mais elle était toujours capable d’occuper une forme quelconque d’emploi. Son médecin de famille a écrit qu’il n’y avait rien dans les dossiers médicaux de la demanderesse qui montraient que cette dernière était incapable de travailler en 2008. Pour ces raisons, le Tribunal estime qu’il est plus probable que le 31 décembre 2008, la demanderesse n’était pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[12] En ce qui concerne l’allégation de la demanderesse selon laquelle la division générale a fait preuve de discrimination à son égard, le Tribunal n’est pas convaincu que son recours aux documents du tribunal provincial est approprié étant donné que le Tribunal de la sécurité sociale est une entité fédérale. De plus, de l’avis du Tribunal, il n’y a rien dans la décision de la division générale qui pourrait raisonnablement mener à une inférence selon laquelle la division générale a exercé une quelconque forme de discrimination à l’égard de la demanderesse. Comme il a déjà été indiqué, la décision reposait sur l’absence de rapports médicaux qui auraient permis de conclure que la demanderesse souffrait d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa PMA ou avant cette date. Par conséquent, cet argument ne peut servir de fondement à la demande.

[13] La demanderesse a présenté un certain nombre de documents médicaux avec sa demande. Il ne s’agit pas de faits nouveaux, car le Tribunal note que tous ces documents médicaux sont antérieurs à l’audience devant la division générale, qui a eu lieu le 4 février 2015. En effet, ces documents ont été créés en 1998 ou en 1999, de sorte qu’ils auraient pu être découverts au moment de l’audience. On n’aborde par ailleurs dans ces documents aucun aspect de l’état de santé de la demanderesse dont la division générale n’a pas déjà été saisie lors de l’audience. Ces documents n’ajoutent rien de nouveau et ne peuvent servir à fonder la demande.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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