Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a affirmé souffrir d’un certain nombre de problèmes de santé qui la rendaient invalide, notamment des carences alimentaires et des douleurs mal diagnostiquées. L’intimé a rejeté sa demande, dans sa décision initiale et lors du réexamen. La demanderesse a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, son appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel de la demanderesse le 4 février 2015.

[2] La demanderesse demande la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Elle soutient que les principes de justice naturels n’ont pas été observés, qu’elle n’a pas pu présenter une défense pleine et entière et que la division générale n’a pas été en mesure de bien saisir tout le mal qu’elle a eu à comprendre les questions qu’on lui posait en raison de son état mental et de sa piètre connaissance de la langue. Elle fait aussi valoir que la division générale a commis une erreur en affirmant qu’elle n’avait consulté le Dr Sheneva qu’une seule fois, que sa dépression n’était pas récente et qu’un test sanguin avait déjà révélé son déficit somatotrope.

[3] Avant de déterminer s’il y avait lieu d’accorder la permission d’interjeter appel, des questions écrites ont été envoyées à la demanderesse. Ses réponses ont été prises en considération.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation. Il a également été invité à répondre aux questions écrites, mais il ne l’a pas fait.

Analyse

[5] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appels qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision).

[7] La demanderesse a présenté un certain nombre d’arguments comme moyens d’appel. Tout d’abord, elle soutient que les principes de justice naturelle n’ont pas été respectés puisqu’elle n’a pas été en mesure de présenter une défense pleine et entière, étant donné qu’elle ne comprenait pas qu’elle pouvait appeler des membres de sa famille à témoigner, et elle a fait valoir que si elle obtenait la permission d’en appeler, des membres de sa famille témoigneraient en sa faveur. En appel devant le Tribunal de la sécurité sociale, chaque partie est tenue de présenter ses arguments. Certains demandeurs choisissent de retenir les services d’un avocat, certains demandent à un membre de la famille d’assister à l’audience et d’autres choisissent de se représenter eux-mêmes. La demanderesse n’a pas allégué qu’on l’avait empêchée de faire témoigner ses témoins ou de demander à quelqu’un de l’assister. Les principes de justice naturelle visent à faire en sorte que toutes les parties aient la possibilité de présenter leurs arguments. Si un demandeur choisit de s’abstenir d’appeler des témoins ou de demander de l’assistance à l’audience, cela ne représente pas une entorse aux principes de justice naturelle. Je comprends que la famille de la demanderesse aimerait avoir la possibilité de se prononcer en sa faveur, ce moyen d’appel n’a pas une chance raisonnable de succès.

[8] Dans ses réponses aux questions écrites, la demanderesse a également affirmé qu’elle n’a pas demandé à un interprète d’assister à l’audience parce qu’elle croyait que ce serait trop coûteux. Elle a également affirmé que ses compétences linguistiques étaient assez bonnes. La division générale, après avoir entendu le témoignage, a conclu que les compétences linguistiques de la demanderesse ne posaient absolument pas problème. Par conséquent, le fait pour la demanderesse de soutenir que sa connaissance de la langue était insuffisante ou qu’elle avait besoin d’un interprète ne peut être invoqué à titre de moyen d’appel en l’espèce.

[9] La demanderesse a également fait valoir que comme l’audience s’était déroulée par téléconférence, la division générale n’avait pas été en mesure de bien saisir le mal qu’elle a eu à comprendre les questions qu’on lui posait en raison de son état mental et de sa piètre connaissance de la langue. Dans la décision de la division générale, il est indiqué que la demanderesse a affirmé qu’elle était incapable de faire quoi que ce soit, qu’elle avait du mal à prendre des décisions et qu’elle était incapable de fonctionner sans aide. Toutefois, il est également indiqué dans la décision qu’au fil de l’audience, la demanderesse s’était détendue et qu’elle avait été en mesure de donner des réponses complètes aux questions qu’on lui avait posées. La division générale a également conclu dans sa décision que les compétences linguistiques de la demanderesse ne posaient absolument pas problème. Il ressort donc clairement de la décision que le membre de la division générale savait qu’il devait aborder les questions entourant la capacité de la demanderesse à présenter ses arguments en raison de ses limitations, et qu’il l’a fait.

[10] À titre de juge des faits, c’est la division générale qui est tenue de recevoir les éléments de preuve présentés par les parties, de les soupeser et de rendre une décision impartiale fondée sur la preuve et le droit. Il n’appartient pas au tribunal qui doit décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler d’apprécier à nouveau la preuve pour tirer une conclusion différente (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82).

[11] De plus, le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit (à l’article 21) que les audiences peuvent être tenues par écrit, par téléconférence, par vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication ou en personne. L’article 28 du Règlement prévoit également qu’une fois que tous les documents ont été déposés à la division générale (ou que la période applicable prévue est expirée), la section de la sécurité du revenu doit rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés ou, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience. Il ressort clairement de la simple lecture de ces dispositions qu’aucun demandeur n’a de droit à l’audience en personne. Le mode d’audience relève du pouvoir discrétionnaire du membre de la division générale. Il faut faire preuve de déférence à l’endroit du membre qui prend une telle décision. La demanderesse n’a pas laissé entendre que la division générale avait pris sa décision incorrectement, et rien n’indique qu’elle l’a fait. Par conséquent, ce moyen d’appel ne semble pas avoir une chance raisonnable de succès.

[12] Enfin, la demanderesse a désigné des erreurs factuelles commises par la division générale, notamment quant au nombre de fois qu’elle a consulté le Dr Sheneva, au moment où sa dépression a commencé et au moment où un test médical a révélé son déficit somatotrope. Pour qu’une telle erreur puisse constituer un moyen d’appel aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division générale doit l’avoir commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse n’a pas allégué que la division générale avait fait ces erreurs de façon abusive ou arbitraire. La décision résumait la preuve médicale et le témoignage présentés à l’audience. Ces erreurs n’ont pas été commises parce que la division générale n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance. Par conséquent, ce moyen d’appel n’a pas une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande est rejetée parce que la demanderesse n’a pas soulevé un moyen d’appel qui avait une chance raisonnable de succès.

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