Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale le 7 mai 2015. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, puisqu’elle a conclu que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2014. La représentante de la demanderesse, une technicienne juridique, a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 1er juin 2015. Pour que sa demande soit accueillie, la demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[2] La représentante de la demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur dans son évaluation de la demande de pension d’invalidité de la demanderesse. La représentante soutient que la preuve médicale au dossier appuie le fait que l’état de santé global de la demanderesse est grave, celui-ci comprenant une invalidité grave dans la région lombaire, une fibromyalgie, un trouble de symptôme somatique et une dépression. La représentante soutient en outre que la demanderesse a des difficultés extrêmes de mémoire et de concentration, en raison de doses élevées de médicaments que lui prescrit son psychiatre.

[3] La représentante fait valoir qu’un poids insuffisant a été accordé aux avis médicaux du principal psychiatre traitant et ceux d’autres principaux praticiens traitants de la demanderesse.

[4] La représentante a déposé des documents supplémentaires auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 16 juin 2015, dont un rapport médical d’une page provenant du médecin de famille de la demanderesse daté du 16 juin 2015 et un rapport d’IMR de la colonne cervicale, thoracique et lombaire de la demanderesse daté du 8 juin 2015. La représentante soutient que l’IRM montre une détérioration de l’état de la colonne de la demanderesse. La représentante a indiqué qu’elle allait obtenir du médecin traitant un rapport à jour appuyant les conclusions de l’IRM.

[5] Dans son rapport, le médecin de famille de la demanderesse indique que celle‑ci a une douleur chronique grave qui irradie dans le membre inférieur gauche. Elle a été vue par un spécialiste de la douleur, qui lui a prescrit des antidouleurs. Elle a subi des radiographies de la colonne récemment, qui ont révélé des changements dégénératifs à la colonne cervicale, ainsi que des changements dégénératifs avancés à la colonne lombaire entraînant, au total, un rétrécissement de l’espace interdiscal. Le médecin de famille était d’avis que la demanderesse n’était pas susceptible de nécessiter une autre intervention chirurgicale. Il a indiqué qu’elle attendait un rendez‑vous avec un chirurgien orthopédiste spécialiste du dos.

Analyse

[6] La demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et qu’au moins l’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

a) Poids de la preuve médicale

[9] L’avocate soutient que la division générale n’a pas accordé suffisamment de poids à certains éléments de preuve médicale. La Cour d’appel fédérale a déjà tranché cette question dans d’autres affaires dans lesquelles il était allégué que la Commission d’appel des pensions n’avait pas tenu compte de la totalité des éléments de preuve ou n’avait pas accordé le poids approprié à ces éléments. Dans l’affaire Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, l’avocate de la demanderesse a fait mention d’un certain nombre de rapports médicaux que la Commission d’appel des pensions avait, à son avis, ignorés, mal compris ou mal interprétés ou auxquels elle avait accordé trop de poids. La Cour d’appel fédérale a refusé d’annuler la décision, estimant que le poids accordé à la preuve relevait du « juge des faits ». Je ne suis pas convaincue que ce motif soulève une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

b) Évaluation

[10] La représentante soutient que la division générale a commis une erreur dans son évaluation. Essentiellement, elle demande une réévaluation de la preuve qui avait été portée à la connaissance de la division générale. Aux fins d’une demande de permission, je peux considérer uniquement les motifs d’appel correspondant aux moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi. En règle générale, le paragraphe ne me permet pas de réévaluer la preuve dont avait été saisie la division générale.

[11] Je ne suis pas convaincue que ce motif d’appel présente une chance raisonnable de succès.

Nouveaux documents

[12] La représentante a récemment déposé un avis médical et un rapport d’IRM auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale n’était pas saisie de ces rapports puisqu’ils n’ont été produits que relativement récemment. Si la demanderesse demande que nous examinions ces rapports médicaux supplémentaires ainsi que tout autre document qu’elle s’attend d’obtenir, que nous appréciions de nouveau la preuve et que nous réévaluions la demande de prestations en sa faveur, je suis dans l’impossibilité de le faire à ce stade, étant donné les contraintes du paragraphe 58(1) de la Loi. Ni la demande de permission d’en appeler ni l’appel ne fournissent l’occasion d’instruire à nouveau l’affaire sur le fond. Si la demanderesse comptait déposer de « nouveaux » avis ou rapports, elle doit prendre note qu’ils doivent avoir trait à l’un des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi.

[13] Si la demanderesse a l’intention de déposer les dossiers médicaux additionnels en vue de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le tribunal de la sécurité sociale, et elle doit aussi présenter une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. Il faut satisfaire à des délais et des exigences strictes pour que soit acceptée une demande d’annulation ou de modification d’une décision. Ainsi, le paragraphe 66(2) de la Loi exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où la partie reçoit communication de la décision tandis que l’alinéa 66(1)b) de la Loi exige que le demandeur démontre qu’il s’agit de faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En application du paragraphe 66(4) de la Loi, la division d’appel, en l’espèce, n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en se fondant sur des faits nouveaux, car seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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