Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur présente une demande de permission d’en appeler de la décision que la division générale a rendue le 5 juin 2015. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’était pas atteint d’une invalidité « grave » à la date de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2012. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler le 17 juin 2015. Pour que la présente demande soit accueillie, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] Le demandeur soutient que ses blessures sont graves et permanentes. Il prétend qu’il est inapte, sur le plan physique et mental, à occuper quelque emploi à temps partiel ou à temps plein que ce soit. Il invite le Tribunal de la sécurité sociale à communiquer avec son médecin de famille pour obtenir de plus amples renseignements à propos de l’accident qu’il a subi le 18 décembre 2010. Il soutient que la division générale a commis un certain nombre d’erreurs.

[4] L’intimé n’a déposé aucune observation écrite.

Droit applicable

[5] Certains moyens défendables pouvant faire en sorte que l’appel ait du succès sont requis pour que la permission d’en appeler soit accordée : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). La Cour d’appel fédérale a établi que des questions défendables en droit reviennent à établir si, sur le plan juridique, un appel a une chance raisonnable de succès : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social établit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs de l’appel relèvent de l’un des moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[8] Il ne suffit pas d’affirmer de manière générale que la division générale a commis des erreurs, sans préciser de quelles erreurs il s’agit et sans décrire l’incidence que celles‑ci pourraient avoir sur le résultat; sinon, la demande de la permission d’en appeler ne comporterait aucune indication concernant les motifs sur lesquels je devrais me pencher.

[9] Le demandeur n’affirme pas que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Il n’a recensé aucune erreur en droit que la division générale aurait commise ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, afin de rendre sa décision. Le demandeur n’a invoqué aucun des moyens d’appel énumérés.

[10] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins de la demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer quelques détails concernant l’erreur ou le manquement commis par la division générale qui correspond aux moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La demande est insuffisante à cet égard et je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[11] Bien que le demandeur n’ait énoncé aucun moyen d’appel valable, le paragraphe 58(1) de la Loi permet toutefois à la division d’appel d’établir si une erreur de droit a été commise, si l’erreur ressort ou non à la lecture du dossier. Quoi qu’il en soit, je ne constate aucune erreur de droit que la division générale pourrait avoir commise.

[12] Le demandeur soutient que son médecin de famille peut donner davantage de renseignements à propos de l’accident. Il soutient que ses blessures sont graves et permanentes et qu’il est incapable d’occuper un emploi à temps partiel ou à temps plein. Aux fins d’une demande de permission d’en appeler, je ne peux tenir compte que des moyens d’appel visés au paragraphe 58(1) de la Loi, qui ne me permet pas de réévaluer la preuve. Comme les motifs d’appel du demandeur ne soulèvent dans les faits aucun moyen d’appel que je puisse prendre en considération et comme le demandeur n’a pas indiqué avec suffisamment de détail les erreurs que la division générale pourrait avoir commises dans sa décision, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je refuse la demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[13] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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