Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’appeler de la décision rendue par la division générale le 23 avril 2015. Cette dernière a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada parce qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 janvier 2012 ou avant cette date, soit le mois précédant le moment où une pension de retraite pouvait lui être versée.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 22 juin 2015. Le demandeur a fait valoir que la division générale avait commis des erreurs aux termes de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »)parce qu’elle avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour que la permission soit accordée, le demandeur doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[4] Le demandeur soutient que son invalidité est grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada, en raison de l’aggravation des effets d’une colectomie qui a commencé avant le 31 janvier 2012, même s’il n’a reçu un diagnostic de maladie de Crohn que plus tard au cours de cette même année. Le demandeur soutient qu’il a une cause défendable, car la division générale a omis de faire référence au fait qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Crohn. Le demandeur souligne que son médecin de famille et ses spécialistes remettent en question la décision de la division générale, notamment parce qu’il doit se rendre aux toilettes plus de 20 fois par jour. Il souligne qu’il n’existe aucun traitement pour ce problème. Il soutient qu’il n’existe aucun milieu de travail en mesure d’offrir des accommodements pour ses besoins médicaux.

[5] L’intimé n’a présenté aucune observation écrite.

Analyse

[6] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut qu’un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel soit présenté : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999]A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général),2010 CAF 63.

[7] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, il est indiqué que les seuls motifs d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission soit accordée, le demandeur doit me convaincre que les moyens d’appel correspondent à l’un des motifs précités et qu’au moins l’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur soutient que la division générale a erré parce qu’elle n’a pas mentionné le fait qu’il est atteint de la maladie de Crohn, sa principale cause d’invalidité. Il fait remarquer, par exemple, que ce problème de santé est extrêmement perturbateur, puisqu’il entraîne des allers-retours fréquents aux toilettes, quelque chose qu’aucun employeur ne saurait tolérer à son avis. Il souligne aussi que son médecin de famille et plusieurs spécialistes appuient sa demande de pension d’invalidité.

[10] Même s’il est vrai que la division générale n’a pas spécifiquement mentionné la maladie de Crohn, elle était au courant du fait que le demandeur devait aller à la selle de 20 à 30 fois par jour. La division générale a fait allusion à cet élément de preuve aux paragraphes 14, 16 et 17 de sa décision. La division générale a indiqué qu’il s’agissait [traduction] « de l’aggravation des effets d’une colectomie totale ». La division générale a pris note de la preuve du demandeur et de l’avis du médecin de famille de ce dernier, selon lequel l’état de santé du demandeur avait continué de s’aggraver jusqu’à ce qu’il cesse de travailler.

[11] Même si la division générale n’a pas explicitement fait mention de la maladie de Crohn, la Cour d’appel fédérale a établi que c’est la capacité de travailler et non la description du diagnostic ou de la maladie qui détermine la gravité d’une invalidité au sens du Régime de pensions du Canada : Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33, paragraphe 14. Cela dit, il aurait pu être utile, pour comprendre l’ampleur de l’invalidité du demandeur, que la division générale fasse référence aux diagnostics reçus par ce dernier.

[12] Dans l’ensemble, je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès, étant donné que la division générale a également établi que le demandeur conservait encore [traduction] « une grande capacité de travailler après sa PMA », comme le montre le fait qu’il a continué à travailler pendant environ 10 mois après l’expiration de sa période minimale d’admissibilité, en janvier 2012, ainsi que le fait que son revenu s’élevait à environ 50 000 $ en 2012.

[13] On considère qu’une personne est atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a conclu que les revenus d’emploi du demandeur, qui s’élevaient à environ 50 000 $ en 2012, constituaient un bon indicateur du fait qu’il détenait une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a déterminé que ces revenus appuyaient le fait que le demandeur conservait encore [traduction] « une grande capacité de travailler après [sa PMA] ». Par conséquent, la division générale n’a peut-être pas fait référence de façon directe à la maladie de Crohn, même si elle a décrit les symptômes dont souffrait le demandeur, mais elle a par contre établi que ce dernier a été capable de travailler pendant environ 10 mois après l’expiration de sa période minimale d’admissibilité et qu’il conservait encore une grande capacité de travailler au cours de cette période.

Conclusion

[14] Compte tenu des facteurs ci-dessus, la demande de permission d’en appeler est refusée.

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