Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 3 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) a rendu sa décision rejetant l’appel du demandeur à la suite de son refus de lui verser une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de cette décision.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] L’octroi de la permission d’interjeter appel est régi par les articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi). Pour accorder la permission d’interjeter appel, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès, une chance raisonnable de succès signifiant une cause défendable.

Analyse

[5] À la première étape du processus d’appel, soit à l’étape de la demande, un demandeur n’a qu’à présenter une cause défendable. Le critère minimum est moins rigoureux que celui qui s’applique à l’audience d’un appel sur le fond. Toutefois, le Tribunal doit d’abord décider si les motifs d’appel de la demande de permission d’interjeter appel portent sur l’un des moyens d’appel et si l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

[6] L’avocat du demandeur allègue, au nom de celui-ci, que tous les éléments de preuve médicale ainsi que d’autres éléments de preuve pertinente n’avaient pas été portés à la connaissance de la division générale au moment où elle a rendu sa décision. L’avocat du demandeur a fourni des documents médicaux supplémentaires qui, selon lui, auraient dû inciter la division générale à rendre une décision autre que celle qu’elle a rendue. Le Tribunal conclut que la présente demande n’est pas une véritable demande de permission d’interjeter appel, mais plutôt une demande concernant des faits nouveaux. Dans le cadre de la Loi, le demandeur est tenu de déposer la demande requise séparément de la demande de permission d’interjeter appel, la disposition législative à cet effet étant l’article 66 de la Loi.

[7] En conséquence, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.