Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 29 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) a établi que la demanderesse n’avait droit à aucune pension d’invalidité étant donné qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité physique ou mentale « grave et prolongée », au sens donné à cette expression dans le Régime de pensions du Canada (le RPC).  La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la demande) auprès de la division d’appel du Tribunal.

Motifs de la demande

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler au motif que [traduction] « conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page 1, elle estime que la demande de permission d’en appeler qu’elle a présentée à la division d’appel a une chance raisonnable de succès parce qu’elle souffre d’une affection bilatérale du genou qui est grave et prolongée et qui est attestée par ses médecins ».

[4] La demanderesse a indiqué qu’elle souhaitait en appeler pour les motifs suivants : [traduction] « Le président [le membre de la division générale] a accordé trop d’importance à la formation et aux compétences transférables et à l’absence de facteurs atténuants comme le fait de chercher un autre emploi ». Le Tribunal comprend, à la lumière des motifs que la demanderesse a invoqués dans sa demande, qu’elle allègue que la division générale a commis une ou plusieurs erreurs mixtes de fait et de droit.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit établir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 2. Pour accorder sa permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Les moyens d’appel sont énoncés à l’article 58 de la LoiNote de bas de page 3. Ce sont les seuls moyens d’appel qu’un demandeur peut utiliser pour en appeler d’une décision de la division générale.

Analyse

[8] La division générale a refusé l’appel en grande partie parce que le membre a conclu que la demanderesse a quitté son emploi sans chercher à faire modifier ses tâches et qu’après avoir quitté cet emploi, elle n’a pris aucune mesure pour trouver un autre emploiNote de bas de page 4. La division générale a conclu que la demanderesse est relativement jeune et bien éduquée, qu’elle a des compétences transférables et qu’elle a démontré sa capacité à s’adapter aux besoins de divers milieux de travail; tous ces facteurs auraient bien servi la demanderesse sur le marché du travail. En d’autres termes, la demanderesse n’a pas établi qu’elle était inapte au travail.

[9] La demanderesse conteste l’importance que le membre a accordée à sa formation et à ses compétences transférables et à l’absence de facteurs atténuants comme le fait de chercher un nouvel emploi. Toutefois, la jurisprudence exige que la division générale examine ces facteurs au moment de se prononcer sur une invalidité grave. De plus, comme le membre de la division générale a conclu que la demanderesse était apte au travail, la jurisprudence exige que la demanderesse démontre que ses efforts pour décrocher et conserver un emploi n’ont porté aucun fruit en raison de son état de santé : Inclima c. Canada (Procureur général) 2003 CAF 117. Le membre de la division générale a conclu qu’en ne cherchant pas de travail, la demanderesse a manqué à cette exigence.

[10] Le Tribunal a examiné les motifs de la division générale en vue d’établir si un appel aurait une chance de succès. Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur. Le membre de la division générale a examiné les circonstances ayant amené la demanderesse à quitter son emploi, ses tentatives pour trouver un nouvel emploi et les preuves médicales et autres susceptibles de l’amener à conclure à une invalidité médicale grave. Le témoignage oral de la demanderesse faisait partie de cette preuve. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que, dans l’ensemble, la division générale a rendu une décision raisonnable en démontrant que son processus décisionnel s’appuie sur des pièces justificatives, la transparence et l’intelligibilité.

[11] De plus, en tenant compte de l’ensemble des observations de la demanderesse, qui comportent peu d’éléments nouveaux à part une déclaration de désaccord avec les conclusions de la division générale, le Tribunal est d’avis que la décision est raisonnable et appartient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, de la loi et des exigences du RPC.  Le Tribunal conclut qu’aucun motif ne permettrait d’accorder la demande étant donné qu’il n’est pas convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] La demande est rejetée.

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