Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) le 31 janvier 2011. Le 2 avril 2014, la division générale a établi que l’appelante était invalide, selon les critères énoncés dans le Régime de pensions du Canada. Il a été établi que la date réputée de début de l’invalidité était octobre 2009 et que le versement des prestations a commencé en février 2010.

[2] Dans une lettre datée du 30 juin 2014, l’intimé a informé l’appelante que sa prestation d’invalidité prenait effet en février 2010. En 2010, l’appelante a touché 502,90 $ par mois, et ce montant a été majoré à 511,45 $ par mois pour 2011. Elle a reçu un paiement rétroactif de 6 552,64 $. Le montant du paiement est le résultat de la soustraction du montant de 4 605,21 $ qu’elle a reçu sous forme de prestations de retraite de décembre 2010 à juillet 2014, du montant de 11 157,85 $, lequel correspond aux prestations d’invalidité touchées de février 2010 à novembre 2011. L’appelante avait commencé à recevoir des prestations de retraite anticipée du RCP, soit en décembre 2010.

[3] Dans le relevé expliquant le paiement des prestations, l’intimé a informé l’appelante que sa pension d’invalidité allait être convertie en pension de retraite à compter de décembre 2011 (soit le mois au cours duquel elle a eu 65 ans). La pension de retraite mensuelle pour décembre 2011 a été établie à 104,10 $, et les paiements subséquents ont été ajustés conformément à l’indice de pension du RPC.

[4] Le 20 août 2014, l’appelante a demandé un réexamen de la décision de remplacer automatiquement sa pension d’invalidité par une pension de retraite lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans. L’intimé a maintenu sa décision après le réexamen, et l’appelante a interjeté appel de la décision rendue à l’issue du réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Le 16 décembre 2014, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a renvoyé la présente affaire à la division générale afin que cette dernière rende une décision.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[7] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[8] Selon le paragraphe 20(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement), lorsque la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du Régime de pensions du Canada est mis en cause devant le Tribunal, la partie qui soulève la question dépose auprès du Tribunal un avis qui contient la disposition visée et toutes observations à l’appui de la question soulevée.

[9] L’article 22 du Règlement prévoit qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

Dispositions pertinentes du Régime de pensions du Canada

[10] L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada prévoit que, sous réserve de certaines d’exigences en matière de cotisation, une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable et qui est invalide.

[11] Selon l’alinéa 70(1)d), une pension d’invalidité cesse d’être payable le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l’âge de soixante‑cinq ans.

[12] Le paragraphe 70(2) prévoit que, lorsqu’une pension d’invalidité cesse d’être payable à une personne parce qu’elle a atteint l’âge de soixante‑cinq ans, il est réputé avoir été fait par cette personne et avoir été reçu d’elle, dans le mois où elle a atteint cet âge, une demande prévue par l’article 60 réclamant une pension de retraite à compter du mois qui suit le mois susmentionné.

Preuve

[13] Le 2 avril 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a établi, à l’issue d’une audience, que l’appelante était admissible à une prestation d’invalidité à compter de février 2010. L’appelante a eu 65 ans en novembre 2011, et l’intimé a remplacé la prestation d’invalidité de l’appelante par une prestation de retraite qui a pris effet en décembre 2011 (soit le mois suivant celui au cours duquel elle a atteint l’âge de 65 ans).

[14] L’appelante interjette appel de la décision de remplacer la prestation d’invalidité par une prestation de retraite et estime qu’elle [traduction] « est victime de circonstances et du temps dans tous les sens du terme. Tous les malheurs qui auraient pu s’abattre sur une jeune femme de 21 ans lui sont arrivés. Tous les obstacles à son rétablissement, à son bien‑être émotif, à son bonheur et à sa sécurité financière qui auraient pu se dresser devant elle se sont systématiquement accumulés depuis maintenant environ 46 années ».

Observations

[15] L’appelante soutient que le Tribunal devrait recommencer à lui verser rétroactivement, après de l’âge de 65 ans, sa pension d’invalidité au montant de 511,45 $, soit le niveau de prestations qu’elle recevait auparavant.

[16] L’intimé soutient que les dispositions de la législation relative au RPC prévoient spécifiquement qu’une pension d’invalidité du RPC n’est pas payable à toute personne qui a atteint l’âge de 65 ans et qu’il n’a aucun pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à cette exigence.

Analyse

[17] Conformément à l’article 22 du Règlement, l’appelante a été avisée par écrit de l’intention de la division générale de rejeter de façon sommaire l’appel et s’est vu accorder un délai raisonnable pour présenter ses observations. L’intimé a répondu à l’avis dans une lettre datée du 22 juin 2015.

[18] Dans sa réponse, l’appelante a fourni des exemples détaillés de préjudices qu’elle a subis en raison de la nature de l’accident (qui a entraîné la perte de son bras gauche à un jeune âge), du moment dans sa vie où cet accident est arrivé et des programmes de soutien qui lui étaient offerts. Elle ajoute que [traduction] « une seule et même solution ne peut répondre à tous les besoins de chaque client » et qu’elle éprouve des difficultés financières depuis qu’elle a eu 65 ans. Elle termine en concluant que le Tribunal devrait examiner attentivement son dossier, et qu’elle‑même et son représentant sont ouverts à rencontrer le membre du Tribunal si une telle rencontre s’avérait utile dans le cadre du processus d’examen.

Question possible relevant de la Charte

[19] Dans l’avis d’intention de rejeter de façon sommaire l’appel, daté du 27 mai 2015, le Tribunal a transmis l’information suivante à l’appelante.

[Traduction]
En examinant votre dossier d’appel, le Tribunal a pris en compte les allégations suivantes :

« Une fois que l’appelante a atteint l’âge de 65 ans, il y a eu une différence marquée dans sa sécurité financière future, lorsque ses paiements de pension d’invalidité du RPC sont passés d’environ 500 $ au niveau actuel de pension du RPC de 109,92 $ par mois. Ayant subi sa blessure à un jeune âge, elle a été incapable de cotiser à un régime de pension d’employeur ou d’investir dans d’autres régimes de retraite. Elle n’avait aucune somme à investir! Pour la grande majorité des Canadiens, le revenu provenant du régime de pension de leur employeur et les prestations du RPC constituent les sommes les plus importantes de leur revenu de retraite. (La pension de la sécurité de la vieillesse, en soi, constitue seulement une mesure mineure de soutien pour les retraités). […]

Étant donné que les personnes qui sont rémunérées au salaire minimum en Saskatchewan gagnent environ 1 600 $ par mois (à un taux horaire de 10 $), une telle issue n’est pas acceptable pour la cliente. Cette dernière estime qu’elle est victime de discrimination. »

(Soulignement et caractères gras ajoutés par l’appelante – se reporter à la demande de réexamen datée du 20 août 2014 : de GDR1-5 à 8.)

Veuillez prendre note que si vous désirez soulever une contestation constitutionnelle devant le Tribunal de la sécurité sociale, vous devez déposer un avis au titre de l’alinéa 20(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale d’ici le 7 juillet 2015. Une copie de cette disposition est annexée à la présente. Cet avis particulier doit être envoyé uniquement au Tribunal.

Si nous n’avons pas reçu l’avis requis à cette date, votre appel sera instruit comme un appel ordinaire et vous ne pourrez soulever aucune question constitutionnelle durant le processus d’appel.

[20] Bien que l’appelante ait répondu à l’avis d’intention de rejeter l’appel de façon sommaire, elle n’a pas présenté l’avis exigé par la Charte. Par conséquent, l’appel a été instruit comme un appel régulier.

Application des principes du Régime de pensions du Canada

[21] Conformément aux dispositions applicables du Régime de pensions du Canada (voir les paragraphes 10 à 12 ci‑dessus), la pension d’invalidité de l’appelante a cessé d’être payable en novembre 2011 (le mois au cours duquel elle a atteint l’âge de 65 ans) et a été remplacée par une pension de retraite ayant pris effet en décembre 2011.

[22] L’appelante a soutenu que le Tribunal devrait prendre en considération le fait qu’elle a été victime de circonstances générales qui ont duré longtemps, et qu’elle devrait pouvoir continuer de recevoir, après avoir atteint l’âge de 65 ans, le montant de pension d’invalidité qu’elle touchait auparavant.

[23] Le Tribunal est toutefois lié par les dispositions du Régime de pensions du Canada. Il n’est pas habilité à invoquer un principe d’équité, quel qu’il soit, à l’égard des appels dont il est saisi pour passer outre à ces dispositions. À titre de décideur prévu par la loi, le Tribunal est tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada : Ministre du Développement social c. Kendall (le 7 juin 2004), CP 21690 (CAP). Le Tribunal n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du Régime de pensions du Canada ni de rendre des décisions en se fondant sur la compassion, l’équité ou les circonstances atténuantes.

[24] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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