Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

  • A. P.: appelante
  • Surinder Sangha: représentant juridique de l’appelante

Introduction

[1] La demande de pension d’invalidité présentée par l’appelante au titre du Régime de pensions du Canada a été estampillée par l’intimé le 2 mars 2011. L’intimé a rejeté la demande initiale et a de nouveau rejeté la demande après réexamen. L’appelante a interjeté appel à l’encontre de la décision de réexamen auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (le « BCTR »), et l’appel a été transféré au Tribunal en avril 2013.

[2] L’audience d’appel a été instruite par vidéoconférence pour les motifs suivants :

  1. Le fait que le matériel nécessaire à une vidéoconférence est disponible dans la région où réside l’appelante.
  2. L’information manquante au dossier et la nécessité d’obtenir des clarifications.
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Questions préliminaires

Documents déposés en retard (GT-7)

[3] L’audience aux fins du présent appel devait au départ avoir lieu le 6 janvier 2015. L’appelante et son représentant juridique n’ont pas pris part à la vidéoconférence prévue à cette date. Le membre du Tribunal (le « membre ») a demandé à un employé du Tribunal de communiquer avec le représentant juridique de l’appelante pour connaître les raisons de leur absence. Le représentant juridique a expliqué d’emblée qu’il n’était pas au courant de la tenue de la vidéoconférence. L’employé du Tribunal a fait savoir au représentant juridique que l’avis d’audience (l’« avis ») avait été expédié à son adresse par courrier recommandé et qu’une personne de son bureau avait signé à la livraison. Le représentant juridique a ensuite indiqué qu’il avait été malade toute la semaine et qu’il n’avait pas pu participer à la séance, et il a demandé s’il était possible de fixer une nouvelle date d’audience. 

[4] Le 7 janvier 2015, l’agent de gestion des cas du Tribunal (AGC) a avisé le représentant juridique qu’il devait présenter une demande d’ajournement par écrit au Tribunal. Le 16 janvier 2015, le représentant juridique a soumis une demande d’ajournement par écrit dans laquelle il explique qu’il s’est trompé de date et qu’il croyait que l’audience devait avoir lieu le 16 janvier 2015. Il a demandé à ce que son erreur ne rejaillisse pas sur sa cliente.

[5] Le 23 janvier 2015, le Tribunal a accordé un ajournement et a fait parvenir aux parties un avis les informant de la nouvelle date d’audience, soit le 26 mai 2015. Le Tribunal a également établi une nouvelle date butoir pour la présentation de documents, soit le 27 mars 2015, de même que pour la formulation d’une réponse, à savoir le 27 avril 2015.

[6] Le 17 avril 2015, le représentant juridique a fait parvenir au Tribunal des observations accompagnées de rapports médicaux. Le 21 avril 2015, le Tribunal a retourné les observations et les documents au représentant juridique parce que certains de ces documents ne se rapportaient pas à l’appel interjeté par l’appelante. Il a été prié de renvoyer au Tribunal l’information qu’il souhaitait lui faire parvenir.

[7] Le 14 mai 2015, l’appelante a de nouveau déposé des observations accompagnées de pièces jointes auprès du Tribunal. Là encore, les pièces jointes comportaient des documents sans lien avec le cas de l’appelante. Par conséquent, le 21 mai 2015, le Tribunal a de nouveau retourné les documents au représentant juridique et lui a encore une fois demandé de lui renvoyer l’information qu’il souhaitait lui faire parvenir.

[8] Le 23 mai 2015, le représentant juridique a renvoyé au Tribunal des observations accompagnées de pièces jointes (pièce GT-7). Le 25 mai 2015, une copie de la pièce GT-7 a été transmise à l’intimé.

[9] Au début de l’audience, le Tribunal a avisé le représentant juridique que la nouvelle date butoir pour soumettre des documents au Tribunal était le 27 mars 2015. Le représentant juridique a tenté de présenter au Tribunal ses observations accompagnées de pièces jointes le 17 avril 2015 et le 14 mai 2015, mais il a fait ces deux tentatives après la fin du délai applicable, qui se terminait le 27 mars 2015. Le représentant juridique a fait valoir que sa cliente ne devrait pas faire les frais d’une erreur qu’il a commise. Le Tribunal a indiqué qu’il surseoirait à statuer sur l’admissibilité et qu’il donnerait à l’intimé l’occasion de présenter des observations à l’égard de l’admissibilité et du contenu de la pièce GT-7.

[10] Le 29 mai 2015, le Tribunal a fait parvenir une copie de la pièce GT-7 à l’intimé et l’a informé que s’il comptait formuler des observations, celles-ci seraient entendues dans le cadre d’une audience instruite par téléconférence, et que si aucun autre élément de preuve n’était requis, le Tribunal rendrait sa décision après avoir reçu les observations de l’intimé, le cas échéant.

[11] Le 9 juin 2015, l’intimé a préparé des observations qu’il a envoyées au Tribunal sous forme d’addenda, dans lesquelles il fait valoir que les éléments de preuve supplémentaires figurant à la pièce GT-7 ne permettent pas de conclure que l’appelante était invalide à la date où a pris fin la PMA ou avant cette date.

[12] Le Tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire pour admettre la pièce GT-7 en preuve étant donné i) la pertinence des documents au regard de la question à trancher et ii) l’absence de préjudice causé à l’intimé, qui a examiné la pièce et présenté des observations quant à son contenu.

Contenu de la pièce GT-3

[13] Le 5 novembre 2014, le représentant juridique a soumis des observations écrites antérieures accompagnées de rapports médicaux et de notes cliniques (pièce GT-3). Dans ces observations, le représentant juridique a résumé ou cité différents documents médicaux soi‑disant classés par onglets. Toutefois, les observations ne comportaient pas d’onglets et ne semblaient pas renfermer bon nombre des rapports qui y sont cités ou résumés.

[14] Le 17 décembre 2014, le Tribunal a envoyé une lettre au représentant juridique. En voici un extrait :

[Traduction]

Afin de permettre au Tribunal et aux parties de repérer plus facilement dans les observations écrites les éléments auxquels il est fait référence, le Tribunal demande au représentant juridique d’indiquer les numéros de page GT où figurent les divers documents mentionnés dans les observations écrites de l’appelante.

Veuillez fournir l’information demandée d’ici le 2 janvier 2015.

[15] Le représentant juridique n’a pas fourni l’information demandée au Tribunal avant la date butoir du 2 janvier 2015. Comme il est mentionné précédemment, le représentant juridique n’a pas pris part à l’audience du 6 janvier 2015 et a demandé un ajournement; le Tribunal a accordé un ajournement et établi une nouvelle date butoir pour la présentation de documents. Le représentant juridique n’a pas non plus fourni l’information demandée avant la nouvelle date butoir applicable.

[16] Au début de l’audience, le Tribunal a demandé au représentant juridique de préciser les numéros de page GT où figure chacun des rapports mentionnés et cités dans ses observations principales. Le Tribunal a expliqué au représentant juridique que les rapports qu’il a cités ou résumés, mais qu’il n’a pas versés en preuve, ne constituent pas des éléments de preuve.

[17] Le Tribunal a consacré environ une heure et demie à l’examen du contenu de la pièce GT3 en compagnie du représentant juridique. Pendant cette période, ce dernier a tenté de repérer et de retrouver les rapports qu’il a résumés et cités dans ses observations et a été incapable à plusieurs reprises de situer bon nombre de rapports sur lesquels se fondent ses observations, rapports qui, au fond, n’ont jamais été joints à ses observations et soumis au Tribunal.

[18] En conclusion à cet égard, comme le représentant juridique n’a pas versé en preuve les rapports sur lesquels se fondent ses observations, et ce, malgré le fait qu’il en a eu plusieurs fois l’occasion, l’historique chronologique des rapports médicaux établi ci‑dessous par le Tribunal ne tient pas compte desdits rapports, qui n’ont pas été soumis au Tribunal.

Droit applicable

[19] Selon l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, tout appel interjeté auprès du BCTR avant le 1er avril 2013 qui n’a pas été instruit par ce dernier est réputé avoir été interjeté à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[20] L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Un demandeur est admissible à une pension d’invalidité s’il répond aux critères suivants :

  1. a) il n’a pas atteint l’âge de soixante‑cinq ans;
  2. b) il ne reçoit pas de pension de retraite du RPC;
  3. c) il est invalide;
  4. d) il a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

[21] Le calcul de la période minimale d’admissibilité (PMA) est important, car la personne doit faire la preuve qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date où a pris fin la PMA ou avant cette date.

[22] L’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada définit le terme « invalidité » comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle est déclarée devoir durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[23] La PMA n’est pas mise en cause parce que les parties sont d’accord sur ce point et le Tribunal a établi que la PMA a pris fin le 31 décembre 2011. Toutefois, l’appelante doit être déclarée invalide au plus tard le 30 novembre 2011, à savoir le mois précédant le mois où elle a commencé à toucher sa pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC).

[24] En l’espèce, le Tribunal doit décider s’il est plus probable que le contraire que l’appelante ait été atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 30 novembre 2011 ou avant cette date.

Preuve

Documents

[25] Dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité du RPC daté du 24 février 2011, l’appelante indique avoir cessé de travailler le 3 août 2007 à la suite d’un accident de la route. Elle souffre de douleurs au dos, de fortes douleurs à la jambe gauche, d’hypertension, d’allergies graves et d’asthme. Sa capacité à se tenir debout, à se déplacer de même qu’à soulever et à transporter des objets est limitée. La prise d’Oxycocet, de Tylenol, d’Aleve et d’Adalat et l’utilisation d’un vaporisateur nasal lui sont prescrites.

[26] L’appelante est née en 1950 et a terminé sa 12e année. Elle a suivi un programme d’études à temps partiel au Centennial College, où elle a obtenu un certificat d’aide-soignante. Elle a travaillé de juin 1986 à août 2007 en tant que préposée aux services de soutien à la personne (préposée).

[27] Dans ses observations, l’appelante a indiqué avoir également travaillé comme préposée à temps partiel pendant 17 ans au O’Neil Center. Elle travaillait 67 heures toutes les deux semaines.

[28] Dans le rapport médical aux fins du RPC daté du 17 décembre 2010, la Dre Richards, médecin de famille, a posé les diagnostics suivants : i) arthrose aux deux genoux, et à un degré supérieur dans le genou droit; ii) troubles associés au coup de fouet cervical (CFC) au cou et au dos; iii) spondylose (rachis lombaire et cou); iv) hypertension; v) asthme; vi) maintes allergies environnementales et aux médicaments. La Dre Richards a indiqué que l’appelante avait subi une arthroscopie au genou droit en novembre 2010 et que le pronostic était réservé ou défavorable.

[29] D’après un rapport daté du 4 août 2007 relatant un appel aux services ambulanciers, l’appelante a eu un accident de voiture. Cette dernière s’est plainte d’éraflures à la poitrine et au bras gauche. Un rapport de la même date émanant du service des urgences fait état d’une sensation de brûlure à la poitrine et de brûlures aux bras et à la poitrine.

[30] Le 14 septembre 2007, la Dre Richards a rempli un certificat d’invalidité, dans lequel elle décrit les contusions au cou et à la poitrine découlant du CFC de grade II. Elle indiquait que l’appelante n’était pas en mesure d’accomplir les tâches essentielles de son poste à la suite de l’accident, mais qu’elle pourrait reprendre le travail vers le début du mois d’octobre 2007 si son horaire ou ses fonctions étaient modifiés en conséquence.

[31] Le 15 octobre 2007, le Dr Deakon, chirurgien orthopédique, a examiné l’appelante et consigné ce qui suit :

En résumé, Mme  A. P. a subi une brutale collision frontale décalée le 4 août 2007, qui a entraîné des troubles associés au CFC de grade II et une élongation des fascias lombaires. Rien n’indique qu’il y a eu atteinte aux nerfs des membres inférieurs et supérieurs. Elle se remet raisonnablement bien de ses blessures, mais son rétablissement n’est pas complet d’un point de vue médical. Les mouvements de son rachis cervical demeurent limités et présentent une asymétrie. L’extension de son rachis lombaire est également limitée. Je suis d’avis que Mme A. P. est capable de reprendre le travail à temps plein, à condition que ses tâches soient modifiées. Une évaluation rigoureuse des capacités fonctionnelles est conseillée et serait utile pour évaluer les contraintes à respecter lorsqu’elle reprendra les activités qu’elle accomplissait au travail avant l’accident. Mme A. P. éprouve toujours de la difficulté à s’acquitter de certaines tâches ménagères à la maison. Je crois qu’elle a besoin d’aide pour accomplir les tâches les plus exigeantes sur le plan physique et qu’elle devrait faire l’objet d’une évaluation d’un ergothérapeute à domicile.

[32] D’après une note clinique de M. Bodenstein, psychologue, datée du 12 septembre 2008, l’appelante n’a pas repris le travail, car aucune mesure d’adaptation n’avait été prise. Elle avait des problèmes au cou, au dos et au genou, et ses allergies graves l’empêchaient de prendre bien des médicaments et de recevoir certaines injections. D’après une note clinique datée du 19 septembre 2008, l’appelante songeait à retourner au travail, car elle ne pouvait pas [traduction] « se permettre de faire autrement ». Elle a demandé à son médecin de l’autoriser par écrit à reprendre le travail. Il est mentionné dans une note clinique datée du 10 octobre 2008 que son genou l'incommodait beaucoup.

[33] La résonance magnétique du genou droit effectuée le 15 octobre 2008 a montré que le ménisque latéral était déchiré, comme on le soupçonnait. La résonance magnétique du rachis cervical effectuée le 8 octobre 2008 a permis de diagnostiquer une spondylose dégénérative bénigne à modérée des cervicales C3 à C7 et une légère sténose foraminale bilatérale. Selon l’examen réalisé le 17 décembre 2008, les facultés motrices et sensorielles étaient normales.

[34] Dans une note clinique datée du 28 novembre 2008, M. Bodenstein indique que l’appelante éprouve beaucoup de douleur et se sent si courbaturée qu’elle n’arrive pas à sortir du lit. Elle s’inquiète grandement de sa situation financière. Elle a soutenu que son employeur, pour des raisons de responsabilité, ne voulait pas la reprendre ni même modifier ses tâches. D’après une note clinique datée du 12 décembre 2008, l’appelante disait subir un stress énorme devant l’insistance de ses créanciers. Elle a déclaré souffrir beaucoup. Une note clinique datée du 2 janvier 2009 fait état des difficultés et de la vive anxiété qu’éprouve l’appelante. Cette dernière a affirmé qu’elle souhaitait reprendre le travail, mais qu’elle ne pouvait pas parce que personne ne voulait l’assurer et la prendre en charge, même pour des tâches peu exigeantes sur le plan physique.

[35] Le 17 décembre 2008, le Dr Chaiton, du service de neurophysiologie clinique, a fait observer que les facultés motrices et sensorielles de l’appelante étaient normales. Les groupes de muscles auscultés ont tous été mis en jeu, et aucun changement d’ordre neurogène n’a été constaté.

[36] Le 8 janvier 2009, le Dr Tountas, chirurgien orthopédique, a fait état d’une douleur diffuse au genou droit. Outre les résultats de la résonance magnétique, qui montrent des lésions dégénératives au ménisque latéral, les radiographies standard ont permis de déceler une calcinose chondrale combinée à un début d’arthrose dans le compartiment externe du genou droit. Le Dr Tountas lui a fait des injections de Depo‑Medro au genou. Le 21 janvier 2009, il a indiqué que l’appelante se sentait un peu mieux après le traitement.

[37] D’après une note clinique de M. Bodenstein, psychologue, datée du 19 février 2009, l’appelante a reçu une injection de cortisone et entrepris un traitement. Elle avait également un problème avec une veine de la jambe qui a subi un choc. Elle était ébranlée et ressentait de la pression.

[38] Un examen multidisplinaire pour l’assureur a été réalisé en 2009 par un physiatre (Dr Boulias, le 27 février 2009), un psychologue (M. Mackay, psychologue agréé, le 2 mars 2009 – rapport d’examen non déposé devant le Tribunal) et un chirurgien orthopédique (Dre Auguste, le 5 mars 2009).

[39] D’après la Dre Auguste, chirurgienne orthopédique, l’appelante a eu un autre accident de voiture en 1989, qui l’a blessée au genou droit. Malgré les douleurs occasionnelles, elle était en mesure de travailler et d’accomplir ses activités. En août 2007, elle a de nouveau eu un accident de la route. Quelques semaines plus tard, elle s’est plainte de douleurs au côté gauche du cou, à la paroi thoracique antérieure, au bas du dos, à la jambe droite, au coude droit et aux bras. Elle a suivi des traitements en physiothérapie et en chiropractie et n’a pas repris le travail depuis l’accident en raison du caractère exigeant de son emploi de préposée. La Dre Auguste a fait remarquer que l’appelante se plaignait toujours d’une douleur résiduelle au cou et de troubles au genou droit. L’appelante a indiqué que la majorité de ses blessures s’étaient résorbées, à l’exception du cou et du genou droit, qui lui faisaient toujours mal et semblaient se détériorer. Selon la Dre Auguste, l’appelante avait de la difficulté à marcher et à se tenir debout pendant de longues périodes ainsi qu’à soulever des objets lourds en raison de sa blessure au genou droit et de son élongation ou entorse cervicale attribuable au CFC de grade II. Ses muscles trapèzes et paravertébraux cervicaux du côté gauche étaient douloureux, hypertoniques et courbaturés, malgré le fait qu’ils présentaient une pleine amplitude de mouvement et que les membres supérieurs se sont révélés intacts à l’examen neurovasculaire. En outre, le ménisque de son genou droit présentait une déchirure. La Dre Auguste a mentionné qu’elle a cru comprendre que l’appelante avait reçu une injection de cortisone, qui lui avait procuré un certain soulagement, mais qu’elle craignait toujours de transporter et de soulever des objets lourds. La Dre Auguste n’estimait pas que l’appelante était complètement rétablie d’un point de vue médical. Elle a fait état d’une diminution considérable des symptômes au cou, mais a indiqué que l’appelante aurait peut-être besoin d’être opérée pour la déchirure du ménisque. Elle a recommandé une arthroscopie du genou pour la méniscectomie latérale, de même que des massages fréquents, un traitement par stimulation électrique et des soins en chiropractie pour l’élongation ou l’entorse cervicale découlant du CFC de grade II. Elle a mentionné que l’appelante avait repris ses anciennes activités quotidiennes, y compris les tâches ménagères et l’entretien de la maison, en plus des activités sociales. La Dre Auguste a indiqué qu’elle ne croyait pas que l’appelante était capable de reprendre l’emploi qu’elle occupait avant l’accident. Compte tenu de ses problèmes au genou, l’appelante ne pouvait pas soulever ni transporter des objets lourds. Toutefois, si on lui proposait d’apporter des modifications à son emploi, en ceci qu’elle n’aurait plus à déplacer des patients et qu’elle aurait le droit de ralentir son rythme, de séparer sa charge de travail et de prendre souvent des pauses, elle pourrait retourner au travail.

[40] D’après le Dr Boulias, physiatre, qui a réalisé l’examen physiatrique dans le cadre de l’examen multidisciplinaire pour l’assureur en février 2009, l’appelante a subi des blessures aux tissus mous du rachis cervical et lombaire à la suite de l’accident de voiture et a développé une épicondylite latérale du côté droit. Ont également été constatées une spondylose du rachis cervical, des douleurs au cou et une déchirure du ménisque du genou droit nécessitant un traitement orthopédique. Le Dr Boulias a estimé que l’appelante aurait de la difficulté à reprendre l’emploi qu’elle occupait avant l’accident en raison de l’affection intra-articulaire au genou droit. Son rachis lombaire ne la rendait pas incapable de travailler comme préposée. Elle n’était pas non plus incapable d’accomplir ses tâches ménagères.

[41] D’après une note clinique de M. Bodenstein datée du 20 mars 2009, l’appelante était bouleversée et anxieuse. Selon une note clinique datée du 27 mars 2009, elle était déprimée et embrouillée, et souhaitait reprendre le travail. Son médecin n’avait toutefois pas autorisé son retour au travail. Dans un rapport daté du 16 avril 2009, elle a indiqué ressentir beaucoup de douleur et de stress. D’après une note clinique datée du 24 avril 2009, l’appelante semblait mieux se porter, et l’état de son cou et de son genou s’était amélioré grâce aux injections de cortisone. Elle se sentait mieux et songeait à retourner au travail. D’après une note clinique datée du 12 juin 2009, l’appelante a indiqué ressentir de terribles douleurs au moment de son évaluation. Elle a avancé que la douleur qu’elle éprouve et le fait que la question de la chirurgie n’est pas réglée l’ont empêchée de reprendre une occupation rémunératrice. Le 26 juin 2009, l’appelante a affirmé que son état s’était amélioré, mais que son genou et son estomac lui faisaient encore mal. Le 8 juillet 2009, elle a mentionné avoir rendez‑vous dans une clinique de gestion de la douleur. Elle a indiqué que l’état de son genou avait empiré et qu’elle ne pouvait plus mettre de poids dessus. Elle ne recevait pas d’injections de cortisone.

[42] D’après l’examen d’un document d’évaluation psychosociale pour l’assureur qui est daté du 29 mai 2009, l’appelante subissait du stress en raison de divers facteurs psychosociaux depuis l’accident de voiture. L’évaluation a recommandé que l’appelante soit suivie par un travailleur social ou un psychologue.

[43] Le 26 octobre 2009, le Dr Best, neurologue, a réalisé une évaluation neurologique indépendante. Il a indiqué que l’appelante se plaignait de douleurs quotidiennes au cou qui s’intensifiaient lorsqu’elle bougeait le cou et de douleurs lombaires centrales et « incommodantes » exacerbées par le fait de rester en position assise et de soulever des objets, les douleurs au genou droit et les envies pressantes la nuit. Selon le Dr Best, l’examen clinique n’a rien révélé de particulier sur le plan neurologique. Il a posé un diagnostic d’élongation ou entorse cervicale, d’élongation ou entorse lombaire et de blessure au genou droit. Selon le Dr Best, les difficultés de l’appelante étaient attribuables à une élongation ou entorse myofasciale du rachis cervical et lombaire et à des problèmes d’ordre orthopédique au genou droit. L’examen clinique n’a rien révélé de particulier sur le plan neurologique. Le Dr Best a fait observer qu’il n’a pas trouvé de données objectives tendant à indiquer un diagnostic en particulier, mais que la situation n’est pas étonnante, car [traduction] « il n’y a généralement pas de données objectives dans les cas d’élongation ou d’entorse myofasciale ». Il a indiqué que les plaintes subjectives de l’appelante concordaient avec le diagnostic et les constatations objectives. Il a conclu que l’appelante ne présentait aucun trouble neurologique pouvant l’empêcher d’accomplir les tâches essentielles de son ancien emploi, et que toute invalidité découlant du CFC ne pouvait résulter d’un trouble neurologique.

[44] D’après une note clinique de la Dre Richards datée du 27 janvier 2010, l’appelante a reçu l’autorisation de suivre un traitement en physiothérapie pour son cou et son dos. Ses douleurs au genou droit ont diminué. Une note du 14 février 2010 fait état d’enflure aux pieds.

[45] Le 25 février 2010, le Dr Hagen, chirurgien, a rencontré l’appelante au sujet de troubles gastro-intestinaux. Il soupçonnait le syndrome du côlon irritable et a recommandé une alimentation riche en fibres.

[46] D’après une note clinique de M. Bodenstein datée du 4 juillet 2010, l’appelante ressentait toujours de la douleur et avait parfois de la difficulté à marcher. Elle craignait d’avoir perdu son emploi puisqu’elle n’a jamais reçu l’autorisation de reprendre le travail.

[47] La résonance magnétique de la colonne effectuée le 13 juillet 2010 a permis de déceler de la spondylose. Aucune hernie discale importante ni aucun coincement marqué des racines nerveuses n’ont été constatés. La résonance magnétique du genou droit effectuée le 20 juillet 2010 a confirmé la présence d’une déchirure au ménisque. D’après la scintigraphie osseuse réalisée sur l’ensemble du corps le 11 août 2010, l’état des os était normal.

[48] D’après une note clinique de M. Bodenstein datée du 15 juillet 2010, l’appelante avait de la difficulté avec son pied. Elle devait sous peu passer une scintigraphie osseuse en prévision d’une éventuelle opération chirurgicale au genou. Le 21 juillet 2010, elle a tenté d’obtenir l’autorisation de son médecin pour reprendre le travail, mais ce dernier a refusé. Elle avait mal au dos et à la jambe gauche, et par moments, elle n’arrivait pas à se tenir debout ou à marcher.

[49] Dans une note clinique datée du 10 août 2010, la Dre Richards a fait rapport de douleurs musculosquelettiques. Dans une note clinique datée du 16 août 2010, elle a indiqué que l’appelante se plaignait de douleurs au côté gauche de la paroi thoracique antérieure.

[50] D’après une note clinique de M. Bodenstein datée du 11 août 2010, l’appelante a été congédiée. Elle ressentait de la douleur intermittente à la jambe. Elle s’apprêtait à consulter un spécialiste au sujet d’une opération chirurgicale. Elle était un peu moins déprimée qu’auparavant, mais elle avait encore des inquiétudes.

[51] Le 23 août 2010, le Dr  Handelsman, rhumatologue, a posé un diagnostic d’arthrose légère dans le compartiment externe du genou droit et a évoqué la possibilité que la douleur projetée dans les membres inférieurs soit non radiculaire et émane du bas du dos. L’appelante a déclaré pouvoir marcher une demi‑heure et ressentir de la douleur diffuse dans les membres inférieurs lorsqu’elle se lève après être restée en position assise pendant une heure. Elle a indiqué qu’à l’heure actuelle, elle ne prend pas de médicaments sur une base régulière pour atténuer ses douleurs au genou. À l’examen, elle marchait selon une démarche normale et arrivait à bien faire des transferts de poids, et son rachis cervical et lombaire présentait une pleine amplitude de mouvement. Selon le Dr  Handelsman, le compartiment externe du genou droit de l’appelante présentait de l’arthrose légère, mais il est possible que la douleur projetée dans les membres inférieurs soit non radiculaire et émane du bas du dos. Il a recommandé à l’appelante de faire de l’exercice, de maintenir un poids santé et de prendre de l’acétaminophène.

[52] Le 30 août 2010, le Dr  Tountas, chirurgien orthopédique, a écrit que la récente résonance magnétique du dos avait montré la présence de lésions dégénératives, mais qu’elle n’avait révélé aucune maladie traitable un moyen d’une opération chirurgicale. La résonance magnétique du genou a montré la présence de déchirures au ménisque interne et au ménisque externe. Le Dr  Tountas a mentionné que l’appelante présentait des symptômes de dysfonction mécanique au genou droit et a prévu un débridement arthroscopique.

[53] Le 20 septembre 2010, M. Bodenstein, psychologue clinique, et M. Solomon, psychologie agrée associé, ont établi un rapport d’évolution psychologique comprenant un nouveau plan de traitement, dans lequel ils demandent la prolongation du traitement compte tenu de l’imminence de l’opération chirurgicale de l’appelante prévue en mars 2011 pour les blessures découlant de l’accident de même que de la vive anxiété que suscitaient chez elle cette opération et son emploi. D’après ses résultats à l’inventaire de dépression de Beck, l’appelante est en dépression grave. D’après ses résultats en regard de l’échelle de désespoir de Beck, l’appelante ressent un désespoir modéré. D’après ses résultats à l’inventaire d’anxiété de Beck, le degré d’anxiété de l’appelante est grave. Compte tenu des bienfaits observés et consignés du traitement en psychologie, de la grande motivation de l’appelante à reprendre ses anciennes fonctions et de son état de détresse constante, MM. Bodenstein et Solomon ont recommandé la poursuite du traitement. La thérapie visait à offrir un soutien selon une approche cognitivo-comportementale afin d’aider l’appelante à atténuer son sentiment de dépression, à réduire son niveau d’anxiété et à accroître ses capacités fonctionnelles sans exacerber la douleur.

[54] Le 25 octobre 2010, la Dre Prutis a reçu l’appelante en consultation au sujet de ses douleurs au cou, au bas du dos et au genou droit, qui nuisaient à ses activités quotidiennes et à son sommeil. La Dre Prutis a observé une aggravation de la douleur chronique au cou et au bas du dos attribuable au CFC. Elle a recommandé un traitement en acupuncture, en physiothérapie et en gestion de la douleur chronique. Elle a jugé que l’appelante n’était pas en mesure de travailler.

[55] Le 18 novembre 2010, l’appelante a subi une arthroscopie et un débridement du genou droit.

[56] D’après une note clinique de M. Bodenstein datée du 3 décembre 2010, l’appelante a subi une opération chirurgicale. Elle n’a pas pu conduire pendant un certain temps. Elle a repris le travail, mais elle éprouvait bien des problèmes. Elle ne savait pas si elle pouvait bénéficier de mesures d’adaptation. Le 17 décembre 2010, elle a indiqué que son genou lui faisait toujours mal et que la douleur était pire qu’avant. Le 24 décembre 2010, elle a déclaré avoir encore plus de douleur. Son médecin était d’avis qu’elle n’était plus capable de travailler. Elle devait souvent boiter, ce qui n’était pas le cas avant l’opération.

[57] D’après une note clinique datée du 31 janvier 2011, le Dr Tountas a indiqué que l’appelante avait toujours mal au genou droit qui a subi une arthroscopie.

[58] Le 2 février 2011, M. Bodenstein a réalisé différents tests. D’après ses résultats au test II de l’inventaire de dépression de Beck, l’appelante est en dépression grave. D’après ses résultats au P‑3, l’appelante se situe au‑dessus de la normale sur l’échelle de dépression et montre des signes de fatigue chronique, de tristesse, d’apathie et de problèmes de sommeil et d’appétit associés à la douleur. Elle se situe dans la moyenne sur l’échelle d’anxiété et au‑dessus de la moyenne sur l’échelle de somatisation. M. Bodenstein a émis l’avis suivant : [traduction] « [L’appelante] souffre toujours d’un trouble d’adaptation qui s’accompagne de dépression et d’anxiété chronique. Ce diagnostic semble corroborer toutes les évaluations psychologiques  auxquelles s’est soumise Mme A. P. (plus de huit, dont la plupart ont été réalisées dans le cadre de l’examen pour l’assureur). Il importe de souligner que tous les rapports psychologiques recommandent la poursuite de la psychothérapie. »

[59] D’après une note clinique datée du 29 mars 2011, la Dre Richards a fait état de douleurs chroniques et a établi que l’appelante était incapable de travailler comme préposée pour une période indéterminée.

[60] Le 19 mai 2011, M. Bodenstein a produit un rapport de fin de traitement en psychologie, dans lequel il a écrit ce qui suit : [traduction] « [L’appelante] continuait de manifester une grande motivation à reprendre le travail, car elle souffrait beaucoup de ne toucher aucun revenu. Ses douleurs et ses inquiétudes envers l’avenir ont exacerbé sa dépression et son anxiété. [L’appelante] a dit éprouver plus de douleur qu’avant l’opération chirurgicale. » D’après M. Bodenstein, vers la fin du traitement établi, l’appelante semblait un peu plus optimiste et son humeur s’était légèrement améliorée. Elle a exprimé le souhait d’arrêter le traitement en psychothérapie.

[61] D’après une note clinique datée du 12 décembre 2011, la Dre Richards a fait état de douleurs au cou et au dos qui s’intensifiaient lorsque l’appelante restait assise ou debout pour une période de 30 à 60 minutes (GT3-29).

[62] D’après un rapport des Toronto Heart Cardiology Associates daté du 21 janvier 2012, les causes de l’inconfort chronique ressenti par l’appelante à l’épigastre et à la poitrine ont changé, en ceci que l’inconfort était davantage associé à l’activité physique. Elle s’est également plainte des symptômes que présentait sa jambe droite.

Témoignage de vive voix

[63] Elle a travaillé au O’Neil Center (résidence pour personnes âgées) de 1990 à 2007. Elle a également travaillé à la Case Verde de 1986 à 2007. Elle a cessé de travailler aux deux endroits où elle occupait un poste de préposée en raison des troubles associés au CFC. Après le CFC, les Dres Richards et Prutis ne lui ont pas donné l’autorisation de reprendre le travail. Sans lettre d’autorisation, elle ne pouvait pas reprendre son emploi en soins infirmiers.

[64] Dans ses temps libres, elle s’adonnait à la décoration de gâteaux pour des membres de la famille et des amis.

[65] Elle est tombée le dimanche précédent en raison d’une défaillance du genou ou de la hanche et s’est cassé un doigt. Elle ne peut pas porter et soulever des objets lourds.

[66] Avant d’être préposée, elle travaillait comme gardienne d’enfants et femme de ménage.

[67] Elle a fait sa 12e année au Canada et en Jamaïque. Elle a également étudié au Centennial College pour devenir aide-soignante et a obtenu un certificat de préposée dans un établissement d’enseignement privé.

[68] Elle n’a pas repris le travail depuis qu’elle a arrêté. Le médecin lui a donné un billet l’autorisant à retourner au travail, mais l’employeur a refusé de la reprendre. Ce dernier ne lui a pas offert d’emploi comportant des tâches peu exigeantes sur le plan physique, et l’appelante n’était pas en mesure de transporter des objets lourds. Comme préposée, l’appelante devait exécuter des tâches exigeantes sur le plan physique et se tenir debout. Si l’employeur lui avait proposé d’accomplir des travaux légers, par exemple faire des activités avec les résidents ou s’occuper de formalités administratives, elle en aurait fait l’essai. Il est possible que l’employeur ne lui ait pas fait cette proposition parce qu’elle ne peut pas rester assise ou marcher pendant de longues périodes.

[69] Elle a subi une opération au genou en novembre 2010. À la suite de l’opération, son genou allait bien, mais quelques mois plus tard, elle avait de la difficulté à marcher. La possibilité de procéder à un remplacement complet du genou est envisagée.

[70] Tantôt elle est capable de marcher sur une bonne distance, tantôt la douleur est trop forte. Il lui est très difficile de se lever après être restée en position assise. À l’heure actuelle, elle est capable de marcher en moyenne entre 15 et 30 minutes. Elle n’utilise pas de canne.

[71] Elle n’a jamais touché de prestations d’invalidité de courte durée ou prolongée. Elle a opté pour la pension de retraite anticipée du RPC.

[72] Elle fait un peu d’hypertension, mais sa tension artérielle fluctue. L’autre jour, sa tension n’était pas stable; elle était haute au départ, mais elle a diminué au cours de la journée.

[73] Elle souffre d’asthme et a recours à des inhalateurs. La cigarette peut aggraver l’asthme, mais l’appelante ne fume pas.

[74] Elle a pris la décision de mettre un terme à sa psychothérapie en mai 2011 environ. Il lui fallait deux heures et deux billets de transport pour se rendre au lieu de la séance. Elle trouvait que la psychothérapie lui était partiellement bénéfique. Elle n’a pas repris les consultations en psychologie depuis.

[75] Elle peut rester assise pendant un certain temps, à savoir environ une demi‑heure, mais cette position lui cause de l’inconfort. Elle consulte le Dr Nisran, médecin dans une clinique sans rendez-vous, qui remplace temporairement son médecin de famille. Elle ne consulte toutefois pas de spécialiste pour ses problèmes de dos. Le Dr Nisran lui a prescrit un traitement en physiothérapie, mais elle n’a pas les moyens de suivre ce traitement. Elle estime avoir reçu l’ordonnance il y a un an.

[76] Elle ne se souvient pas si elle a fait appel à une clinique de gestion de la douleur. Elle se rappelle avoir visité une clinique du sommeil.

[77] En ce qui concerne le constat du Dr Handelman selon lequel l’appelante ne prenait pas de médicaments sur une base régulière pour atténuer ses douleurs au genou, cette dernière a répliqué qu’elle fait une réaction allergique et se retrouve à l’hôpital quand elle prend des analgésiques. Par exemple, le naproxène l’a forcée à se rendre à l’hôpital. Elle peut prendre des comprimés de Tylenol 500 en vente libre, mais aucun médicament contenant de la codéine.

[78] Sa fille l’a reconduite à l’audience. L’appelante a un permis de conduire et n’a pas pris le volant depuis trois ans environ.

[79] En novembre 2011, elle habitait une maison à deux étages avec son fils âgé d’environ 30 ans et des locataires. À cette époque, sa voisine, son fils et ses filles l’emmenaient faire des courses ou faisaient son épicerie. Elle pouvait soulever quelques objets légers. Elle cuisinait elle-même ses repas, mais recevait un peu d’aide. Elle était en mesure de s’habiller et de prendre sa douche et son bain, mais elle avait besoin d’aide pour enfiler et retirer son soutien-gorge. Elle pouvait faire de petites brassées de lessive, mais sa voisine et une autre femme l’aidaient à mettre les draps de lit dans la laveuse et à les plier.

[80] En ce qui concerne l’affirmation formulée par la Dre Auguste en août 2009 selon laquelle l’appelante avait repris ses activités habituelles, dont les tâches d’entretien de maison, cette dernière a mentionné qu’elle ne se rappelait pas avoir eu une discussion à ce propos.

[81] À l’heure actuelle, elle prend une dose de 60 mg d’Adalat par jour, deux inhalations de l’aérosol Advair par jour et deux comprimés de Tylenol 500 trois fois par jour pour soulager son dos, son genou et la partie inférieure de sa hanche. Elle prend des comprimés de Tylenol 500 par intermittence depuis l’accident, et de façon continue depuis 2014. Elle se souvient avoir visité une clinique de gestion de la douleur au cours de la dernière année et croit qu’on y offre des services de physiothérapie. Elle n’est toutefois pas certaine si la clinique de gestion de la douleur est une clinique de naturopathie.

[82] À la maison, elle utilise l’ordinateur pour faire des appels vidéo. Elle reste à l’écran 10 ou 15 minutes. Elle n’est pas férue de l’informatique.

[83] Elle voyageait avant le CFC. Elle s’est rendue en Jamaïque en 2010 à la suite du décès de sa tante et au Colorado en 2011, où elle a séjourné chez son fils après son opération au genou. 

[84] Il lui arrive de bien dormir lorsqu’elle n’a pas de douleur. Elle dort en moyenne entre trois et cinq heures par nuit. Elle utilise un appareil de ventilation spontanée en pression positive continue (VSPPC). Son sommeil est variable.

[85] Elle estime être incapable d’exercer un emploi, quel qu’il soit, depuis le CFC. Son médecin ne lui a pas donné l’autorisation de reprendre le travail. Si elle avait reçu cette autorisation, elle ne sait pas si elle aurait été en mesure d’occuper un emploi peu exigeant sur le plan physique, car elle n’en a pas fait l’essai.

[86] Elle a envisagé de se recycler en 2012 et s’est adressée à un organisme. La personne qu’elle a consultée lui a fait savoir qu’elle ne pouvait pas lui recommander de programme de perfectionnement professionnel et qu’aucun employeur ne prendrait cette responsabilité sur lui. L’appelante n’a pas fait mention de cette information à son représentant juridique ni soumis au Tribunal de rapport émanant de l’organisme de perfectionnement professionnel.

Observations

[87] L’appelante a fait valoir qu’elle est admissible à une pension d’invalidité pour les motifs suivants :

  1. Elle souffre d’une foule de problèmes de santé (voir GT3-4) et a besoin de cortisone, de Ventolin et d’Advair.
  2. À la suite de l’accident de voiture, elle ressentait un inconfort à l’épaule gauche et à la base du cou ainsi qu’une douleur au bas du dos. Elle a également été blessée à la poitrine. Se sont ensuivis divers problèmes, à savoir des douleurs au genou et à l’épaule, une blessure au fascia des muscles du rachis, une dépression et de l’anxiété.
  3. Elle ne peut pas travailler comme préposée ni préparer des gâteaux qui lui sont commandés comme elle le faisait par le passé. L’aggravation de ses problèmes de santé l’a rendue incapable de détenir une occupation rémunératrice.
  4. Les examens diagnostiques et son dossier médical montrent clairement qu’elle est incapable d’occuper un emploi à temps plein ou dont les tâches ont été modifiées. Ses problèmes de santé, notamment la fibromyalgie, les douleurs à l’épaule gauche, la dépression, l’anxiété, les engourdissements et les fortes douleurs, la rendent incapable d’occuper une occupation rémunératrice. Elle avance qu’elle ne peut pas utiliser son épaule ni son bras gauche en raison de la douleur et des engourdissements. Elle échappe les objets qu’elle prend dans sa main gauche et ressent souvent de la douleur à la poitrine.

[88] L’intimé a fait valoir que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les motifs suivants :

  1. L’appelante allègue être limitée dans ses activités quotidiennes, mais peut marcher une demi‑heure et rester assise pendant une heure et ne prend pas d’analgésiques sur une base régulière.
  2. Les résultats de la scintigraphie du corps entier étaient normaux. La résonance magnétique du rachis cervical a révélé la présence de lésions dégénératives, mais n’a montré aucun signe de compression des racines nerveuses. La résonance magnétique du rachis lombaire n’a montré aucun signe clair de hernie discale ni de coincement des racines nerveuses. Le Dr Best, neurologue, a conclu que l’appelante avait subi une élongation ou une entorse myofasciale et qu’elle ne présentait aucun trouble neurologique pouvant causer une invalidité. La Dre Richards a rempli un formulaire pour la compagnie d’assurances un mois après le CFC, dans lequel elle propose un retour au travail à condition que les tâches de l’appelante soient modifiées. Le Dr Deakon, spécialiste en orthopédie, a indiqué en octobre 2007 que l’appelante avait une démarche normale. L’amplitude de mouvement du rachis cervical et lombaire était quelque peu limitée, mais cette limitation n’était pas causée par un trouble d’ordre orthopédique. Il a recommandé une modification des tâches au travail.
  3. Elle a une blessure au genou droit (à savoir une déchirure du ménisque). Le Dr Boulias a indiqué que cette blessure poserait problème à l’appelante dans le cadre de son emploi de préposée, mais il n’a pas exclu tous les types d’emploi. La Dre Auguste, chirurgienne orthopédique, a déterminé que l’appelante pouvait reprendre le travail si des modifications étaient apportées à son emploi.
  4. Sa blessure au genou droit, quoique limitante, ne l’empêche pas d’exercer un emploi sédentaire peu exigeant sur le plan physique.
  5. Le spécialiste a indiqué que l’appelante était en mesure de reprendre le travail, mais qu’il y avait des contraintes à respecter.
  6. Elle a touché une rémunération de 8 742 $ plusieurs années après avoir déclaré être incapable de travailler.

Analyse

[89] L’appelante doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’elle était atteinte d’une invalidité grave au plus tard le 30 novembre 2011.

Caractère grave de l’invalidité

[90] Le Tribunal n’est pas convaincu qu’au sens du Régime de pensions du Canada, les problèmes de santé de l’appelante, à savoir l’hypertension, l’asthme, les différentes allergies environnementales et le syndrome du côlon irritable, pris séparément ou ensemble, constituent une invalidité grave dont l’appelante était atteinte le 30 novembre 2011 ou avant cette date. Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve médicale faisant état de ces troubles de santé, de leur gravité et des démarches prises dans le but de les traiter pour permettre au Tribunal de conclure que ces troubles étaient graves et prolongés le 30 novembre 2011 ou avant cette date.

[91] Le Tribunal estime toutefois que l’appelante était régulièrement incapable d’exercer son ancien emploi de préposée à la fin de la PMA ou avant cette date, et qu’elle l’est depuis ce jour en raison de sa blessure au genou. En outre, cette blessure la rend régulièrement incapable de détenir un emploi qui exige de se déplacer ainsi que de soulever et de transporter des objets lourds.

[92] La question la plus difficile à trancher pour le Tribunal est celle de savoir si l’appelante était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, dont un emploi sédentaire peu exigeant sur le plan physique, le 30 novembre 2011 ou avant cette date.

[93] En mars 2009, la Dre Auguste, spécialiste en orthopédie, a formulé l’avis selon lequel l’appelante pourrait retourner au travail si on lui proposait d’apporter des modifications à son emploi, en ceci qu’elle n’aurait plus à déplacer des patients du lit au fauteuil ou du fauteuil à la toilette et qu’elle aurait le droit de ralentir son rythme, de séparer sa charge de travail et de prendre souvent des pauses pour reposer son genou droit. Le Tribunal constate que la Dre Auguste semble avoir écarté les tâches physiques du métier de préposée (par exemple soulever et transporter des patients), qui représentent une grande partie du travail. Cette constatation concorde avec la conclusion du Tribunal selon laquelle l’appelante était régulièrement incapable d’exercer son ancien emploi de préposée. Cependant, les recommandations de la Dre Auguste n’excluent pas la possibilité d’un emploi sédentaire peu exigeant sur le plan physique.

[94] En février 2009, le Dr Boulias, physiatre, a indiqué que l’appelante aurait de la difficulté à reprendre l’emploi qu’elle occupait avant l’accident en raison de l’affection intra-articulaire à son genou droit. Il n’a toutefois formulé aucun commentaire au sujet d’un emploi sédentaire. Le Tribunal juge raisonnable de déduire que le Dr Boulias n’écartait pas la possibilité d’un emploi sédentaire ou d’une modification des tâches qui tiendrait compte de la blessure au genou droit de l’appelante.

[95] Le Tribunal constate également que la Dre Richards, médecin de famille, n’a pas formulé d’opinion quant à l’employabilité dans le rapport médical de décembre 2010. Cependant, dans une note clinique datée du 29 mars 2011, elle a fait état de douleurs chroniques et indiqué que l’appelante n’était pas en mesure de travailler comme préposée pour une période indéterminée. Fait important, la Dre Richards n’a pas écarté la possibilité d’un emploi peu exigeant sur le plan physique environ huit mois avant la date la plus tardive à laquelle l’invalidité doit avoir débuté, à savoir le 30 novembre 2011, étant donné la date de début du versement de la pension de retraite à l’appelante.

[96] Le 25 octobre 2010, la Dre Prutis, spécialiste en physiatrie et en réadaptation, a indiqué que les douleurs constantes de l’appelante nuisaient à ses activités quotidiennes et à son sommeil. La Dre Prutis a observé une aggravation de la douleur chronique au cou et au bas du dos ainsi qu’une déchirure au ménisque du genou droit. Elle a recommandé un traitement en physiothérapie et en gestion de la douleur chronique et a jugé que l’appelante n’était pas en mesure de travailler. Le Tribunal estime important le fait que la Dre Prutis n’a pas précisé si sa conclusion voulant que l’appelante ne soit pas en mesure de travailler se rapportait à l’ancien emploi de cette dernière ou s’appliquait à tous les types d’emploi, y compris les emplois sédentaires peu exigeants sur le plan physique. La Dre Prutis n’a pas non plus indiqué si à son avis l’appelante était incapable de travailler de façon temporaire, ou bien à court et à long terme. Compte tenu de ce manque de clarté et des rapports des Drs Richards, Auguste et Boulias, qui, selon le Tribunal, n’écartent pas la possibilité pour l’appelante d’occuper un emploi peu exigeant sur le plan physique, le Tribunal ne peut conclure que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave au 30 novembre 2011 ou avant cette date uniquement sur la foi du rapport de la Dre Prutis.

[97] Bien que la Dre Prutis ait recommandé un traitement de gestion de la douleur, le Tribunal n’a pas reçu d’éléments de preuve montrant que l’appelante a donné suite à cette recommandation de la Dre Prutis ou qu’elle a suivi un traitement en gestion de la douleur chronique dans une clinique spécialisée vers laquelle elle aurait été aiguillée. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appelante a pris toutes les mesures raisonnables pour suivre le traitement recommandé ou qu’elle ne pouvait pas soigner ses symptômes à l’aide d’un traitement adéquat de gestion de la douleur.

[98] Le Tribunal n’est pas convaincu que la blessure au genou droit de l’appelante l’a rendue régulièrement incapable d’occuper un emploi sédentaire peu exigeant sur le plan physique ou de se recycler afin de trouver un emploi qui respecte ses contraintes physiques. Le Tribunal est d’avis que l’appelante a conservé, dans une certaine mesure, la capacité d’occuper un emploi sédentaire peu exigeant sur le plan physique ou de se recycler afin de trouver un emploi qui respecte ses contraintes physiques et n’exige pas de se déplacer constamment et de transporter des objets lourds.

[99] Le Tribunal s’est également penché sur la question de savoir si l’état psychologique de l’appelante l’a rendue gravement invalide au plus tard le 30 novembre 2011.

[100] M. Bodenstein a indiqué que l’appelante s’inquiétait beaucoup de sa situation financière. D’après l’examen d’un document d’évaluation psychosociale pour l’assureur qui remonte au mois de mai 2009, l’appelante subissait du stress en raison de divers facteurs psychosociaux découlant de l’accident de voiture. Le 20 septembre 2010, M. Bodenstein et Solomon ont demandé la prolongation du traitement et ont mentionné que l’appelante s’apprêtait à subir une opération chirurgicale (en mars 2011) et ressentait beaucoup d’anxiété en raison de l’opération et son emploi. Le 2 février 2011, M. Bodenstein a effectué divers tests. D’après ses résultats à l’inventaire de dépression de Beck, l’appelante est en dépression grave. D’après ses résultats au P‑3, l’appelante se situe au‑dessus de la normale sur l’échelle de dépression et montre des signes de fatigue chronique, de tristesse, d’apathie et de problèmes de sommeil et d’appétit associés à la douleur. Elle se situe dans la moyenne sur l’échelle d’anxiété et au‑dessus de la moyenne sur l’échelle de somatisation. M. Bodenstein et Solomon ont indiqué que l’appelante souffrait toujours d’un trouble d’adaptation s’accompagnant de dépression et d’anxiété chronique. Ils ont indiqué ce qui suit : [traduction] « Ce diagnostic semble corroborer toutes les évaluations psychologiques auxquelles s’est soumise [l’appelante] (plus de huit, dont la plupart ont été réalisées dans le cadre de l’examen pour l’assureur). Il importe de souligner que tous les rapports psychologiques recommandent la poursuite de la psychothérapie. » D’après ses résultats en regard de l’échelle de désespoir de Beck, l’appelante ressent un désespoir modéré. D’après ses résultats à l’inventaire d’anxiété de Beck, le degré d’anxiété de l’appelante est grave. Le rapport énoncé précédemment porte à croire que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave. La question que doit trancher le Tribunal consiste à déterminer si l’invalidité était à la fois grave et prolongée au plus tard le 30 novembre 2011.

[101] Dans leur rapport de fin de traitement daté de mai 2011, M. Bodenstein et Solomon ont indiqué que l’appelante semblait un peu plus optimiste, que son humeur s’était légèrement améliorée et qu’elle avait exprimé le souhait d’arrêter la psychothérapie. Bien qu’elle ait fait valoir qu’il lui coûtait cher de se rendre aux séances de psychothérapie, l’appelante a également mentionné n’avoir jamais repris le traitement après y avoir mis fin. Elle a indiqué ne pas suivre de psychothérapie ni consulter de psychologue à l’heure actuelle. Elle a en outre décrit les médicaments qu’elle prend en ce moment, et aucun ne vise à traiter la dépression ou l’anxiété.

[102] Tout compte fait, le Tribunal ne peut conclure que la dépression ou l’anxiété de l’appelante était grave ou prolongée au 30 novembre 2011 ou avant cette date. Elle a mis un terme à son traitement en mai 2011 et n’a pas fourni d’éléments de preuve montrant qu’elle prenait des antidépresseurs ou consultait un spécialiste en novembre 2011. Elle n’a pas non plus suivi de psychothérapie ou de traitement pour soigner sa dépression ou son anxiété depuis mai 2011 et ne prend actuellement pas de médicaments pour ces problèmes de santé. Elle n’a pas fait état de symptômes graves et invalidants de dépression ou d’anxiété qui amèneraient le Tribunal à conclure qu’elle était atteinte d’une invalidité psychologique grave au sens du Régime de pensions du Canada le ou vers le 30 novembre 2011.

[103] Le Tribunal s’est également penché sur la question de savoir si les douleurs de l’appelante au cou et au bas du dos l’ont rendue gravement invalide avant la fin de la PMA.

[104] En ce qui concerne les douleurs au cou, la Dre Auguste  a indiqué dans son rapport de mars 2009 que l’appelante présentait une pleine amplitude de mouvement au niveau du rachis cervical et qu’elle ressentait de la douleur aux limites de la portée maximale. L’amplitude de mouvement de l’épaule de l’appelante était de 140 degrés en élévation antérieure, de 140 degrés en abduction et de 45 degrés en rotation externe, et la rotation interne s’effectuait au niveau de la 4e vertèbre lombaire. L’examen neurologique des membres supérieurs et l’examen du thorax et de la poitrine n’ont rien révélé de particulier. Selon la Dre Auguste, le trapèze gauche de l’appelante ainsi que les muscles paravertébraux cervicaux du côté gauche étaient douloureux, hypertoniques et courbaturés malgré le fait qu’ils présentaient une pleine amplitude de mouvement et que les membres supérieurs se sont révélés intacts à l’examen neurovasculaire. Bien qu’elle ait mentionné que l’appelante n’était pas en mesure de soulever des objets lourds en raison de sa blessure au genou droit et de son élongation ou entorse cervicale attribuable au CFC de grade II, la Dre Auguste n’a pas formulé de réserves sur la possibilité pour l’appelante d’occuper un emploi sédentaire en dépit des problèmes au cou et à l’épaule. Elle a indiqué qu’il n’était plus nécessaire pour l’appelante de venir en consultation ou de subir d’autres examens pour son rachis cervical, du fait que la résonance magnétique n’avait révélé aucune atteinte au neurofaramen et qu’aucune affection neurologique n’avait été décelée à l’examen. Elle a recommandé des massages, un traitement par stimulation électrique et des soins en chiropractie pour une période de trois mois.

[105] Dans son rapport daté du 27 février 2009, le Dr Boulias, physiatre, a indiqué qu’à l’examen du rachis cervical, la flexion avant était complète, l’extension était réduite d’environ 25 %, la flexion latérale était normale, et la rotation latérale était de 90 degrés vers la droite et de 80 degrés vers la gauche. Aucun mouvement n’a suscité de douleur. L’examen de l’épaule n’a pas révélé de conflit sous‑acromial, et le test de Neerest s’est avéré négatif. La flexion avant était de 160 degrés, et l’abduction, de 180 degrés.

[106] Dans son rapport neurologique d’octobre 2009, le Dr Best a indiqué que l’état du système nerveux de l’appelante était normal et que le cou présentait une bonne amplitude de mouvement et une extension raisonnable.

[107] Le Tribunal n’est pas convaincu que les limitations fonctionnelles de l’appelante au cou et à l’épaule l’empêcheraient d’occuper un emploi sédentaire peu exigeant sur le plan physique dans le cadre duquel elle n’aurait pas à effectuer des travaux au‑dessus du niveau de la tête ou à soulever des objets lourds.

[108] Le Tribunal a également examiné les problèmes lombaires de l’appelante. Le dossier médical fait mention de certaines limitations fonctionnelles. Par exemple, le Dr Handelsman, rhumatologue, n’a pas remis en question la déclaration de l’appelante selon laquelle elle ressent de la douleur diffuse dans les membres inférieurs lorsqu’elle se lève après être restée en position assise pendant une heure. Le Tribunal n’est toutefois pas convaincu que cette restriction exclut forcément les emplois sédentaires ou peu exigeants sur le plan physique. D’après le Dr Handelsman, le rachis cervical et lombaire ainsi que les hanches de l’appelante présentaient une pleine amplitude de mouvement. Fait important, ni la Dre Auguste ni le Dr Boulias n’ont proscrit la position assise pour une période prolongée. À l’examen, le Dr Boulias a noté que l’extension avait diminué de 25 % et causait un certain inconfort, et que l’appelante pouvait faire une flexion avant complète et toucher ses orteils du bout des doigts. L’appelante arrivait à faire une flexion latérale complète et ressentait un certain inconfort au milieu du rachis lombaire. Elle pouvait faire une rotation normalement et sans douleur. Le Dr Boulias a indiqué ce qui suit : [traduction] « À mon avis, les symptômes que présente le rachis lombaire ne la rendent pas incapable de travailler comme préposée aux services de soutien à la personne. »

[109] La Dre Auguste a indiqué que l’examen du rachis lombaire avait révélé une lordose normale, une sensibilité diffuse au toucher et l’absence d’hypertonicité et de spasmes ou de troubles segmentaires. Sur le plan de la mobilité, l’examen a montré que la flexion et l’extension étaient complètes, que l’amplitude de la flexion latérale vers la gauche et la droite était réduite et que les mouvements aux limites de la portée maximale ne causaient pas de douleur.

[110] Bien que l’appelante ait déclaré qu’elle peut demeurer assise pendant une demi‑heure environ, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appelante était incapable d’exercer un emploi sédentaire et peu exigeant sur le plan physique au 30 novembre 2011 ou avant cette date. Le Tribunal a tenu compte des éléments suivants pour tirer cette conclusion : i) le rapport du Dr Handelsman daté d’août 2010, dans lequel il est écrit que l’appelante a indiqué ressentir de la douleur diffuse dans les membres inférieurs lorsqu’elle se lève après être restée assise pendant une heure; ii) l’observation du Dr Handelsman selon laquelle le rachis lombaire de l’appelante présentait une pleine amplitude de mouvement; iii) l’avis formulé par le Dr Best, neurologue, selon lequel l’appelante ne présentait aucun trouble neurologique pouvant l’empêcher d’accomplir les tâches essentielles de son ancien emploi; iv) l’avis formulé en février 2009 par le Dr Boulias, physiatre, selon lequel il n’y avait aucune atteinte au rachis lombaire de l’appelante qui rende cette dernière incapable de travailler comme préposée – qui porte à conclure qu’elle serait en mesure d’exercer un emploi moins exigeant sur le plan physique, notamment un emploi sédentaire –­ v) l’avis formulé en mars 2009 par la Dre Auguste, orthopédiste, selon lequel l’appelante pourrait reprendre l’emploi qu’elle occupait avant l’accident si ses tâches étaient modifiées.

[111] Dans une affaire où il y a preuve de capacité de travail, la personne doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé (Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117).

[112] L’appelante n’a pas convaincu le Tribunal qu’elle a cherché un emploi tenant compte de ses limitations ou que ses efforts pour trouver un emploi ont été infructueux pour des raisons de santé. Elle a indiqué ne pas savoir si elle est en mesure d’accomplir des tâches peu exigeantes sur le plan physique, par exemple faire des activités avec les résidents ou s’occuper des formalités administratives, parce qu’elle n’en a jamais fait l’essai. Même si son employeur actuel ne lui a pas donné l’autorisation de reprendre un emploi aux tâches modifiées, il incombait à l’appelante de chercher un emploi tenant compte de ses limitations ailleurs qu’à son ancien lieu de travail. 

[113] La gravité de l’invalidité doit être évaluée dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248). Ainsi, pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, le Tribunal doit tenir compte de divers facteurs comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie.

[114] Le Tribunal a aussi pris en considération l’âge et les antécédents de travail de l’appelante. Cette dernière a principalement travaillé comme préposée et était âgée de 61 ans en novembre 2011, mais elle a terminé sa 12e année au Canada et en Jamaïque, parle l’anglais couramment et a obtenu des certificats collégiaux de préposée et d’aide-soignante. Le Tribunal ne peut conclure qu’il serait impossible ou irréaliste pour l’appelante d’occuper un emploi sédentaire peu exigeant sur le plan physique ou de se recycler en raison de son âge et de ses antécédents de travail.

[115] Bien que l’appelante ait déclaré s’être récemment renseignée auprès d’un organisme au sujet des possibilités de perfectionnement professionnel et s’être fait dire qu’une telle perspective n’était pas réaliste, elle a été en mesure de fournir très peu de détails à propos de la personne qu’elle a consultée et de ce qu’elle lui a dit. Le Tribunal ne sait pas quels rapports médicaux l’appelante a fournis à la personne de l’organisme responsable de son dossier, ou même si elle lui en a fournis, et ne peut pas accorder beaucoup de poids à la preuve par ouï-dire de l’appelante qui se rapporte aux propos tenus par la personne de l’organisme et aux raisons pour lesquelles cette dernière a conclu que l’appelante n’était pas une bonne candidate pour le perfectionnement professionnel. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que l’appelante a récemment fait ces démarches en vue de se recycler, soit bien après la date la plus tardive à laquelle l’invalidité doit avoir débuté, qui tombe en novembre 2011. Le Tribunal ne peut être convaincu que l’avis formulé à l’époque par l’organisme aurait été le même en novembre 2011.

[116] Enfin, même si l’appelante a déclaré qu’elle n’a pas repris le travail depuis 2007 et qu’elle n’a jamais touché de prestations d’invalidité de courte durée ou prolongée, le Tribunal fait observer qu’elle a gagné un revenu en 2011 et qu’elle n’a fourni aucune explication à ce propos. Le Tribunal constate que l’appelante a touché des prestations de remplacement du revenu pendant une certaine période. Par exemple, l’examen physiatrique et l’examen orthopédique menés respectivement par le Dr Boulias et la Dre Auguste ont été réalisés dans le cadre d’examens multidisciplinaires pour l’assureur, à la demande de la compagnie d'assurance générale RBC, afin de vérifier si l’appelante était toujours admissible à des prestations pour services d’entretien ménager ou services d’entretien de terrain et à des prestations de remplacement du revenu.

[117] Le Tribunal accepte la preuve présentée par l’appelante qui démontre qu’elle n’a pas repris le travail après l’accident de voiture et se demande si les revenus de 2011 proviennent bel et bien de prestations d’assurance.

[118] Le Tribunal constate également que le médecin de famille de l’appelante a indiqué dans une note clinique datée du 29 mars 2011 que cette dernière ne travaillait plus depuis près de quatre ans. Qui plus est, d’après une note clinique datée du 2 février 2011 (GT7-19), l’appelante s’apprêtait à obtenir un règlement (GT3-32). En outre, en février 2011, elle consultait toujours un psychologue, dont les frais semblaient être assumés par RBC Assurances (GT7-7).

[119] Tout bien considéré, le Tribunal estime que les revenus figurant au registre des gains de l’appelante pour 2011 ne constituent pas des revenus d’emploi pour cette année. Quoi qu’il en soit, ces revenus n’ont pas d’incidence sur la conclusion du Tribunal fondée sur la preuve, selon laquelle l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave au sens du Régime de pensions du Canada au plus tard le 30 novembre 2011.

Caractère prolongé de l’invalidité

[120] Comme il a été établi que l’invalidité de l’appelante n’est pas grave, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’invalidité est prolongée.

Conclusion

[121] L’appel est rejeté.

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