Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 11 mai 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) établit que la demanderesse n’avait droit à aucune pension d’invalidité étant donné qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité physique ou mentale « grave et prolongée », au sens donné à cette expression dans le Régime de pensions du Canada (RPC). La demanderesse dépose une demande de permission d’en appeler (la demande) auprès de la division d’appel du Tribunal.

Motifs de la demande

[3] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler au motif qu’elle continue d’être atteinte d’une invalidité grave et prolongée. De plus, elle indique que la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale. La division générale aurait donc violé l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi).

Question en litige

[4] Le Tribunal doit établir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelFootnote 1. Pour accorder sa permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Les moyens d’appel sont énoncés à l’article 58 de la LoiFootnote 2. Ce sont les seuls moyens d’appel qu’un demandeur peut utiliser pour en appeler d’une décision de la division générale.

Analyse

[7] La division générale rejette l’appel parce que le membre a conclu que la demanderesse était apte au travail bien après la date de la période minimale d’admissibilité (la PMA), soit le 31 décembre 2005, et que la demanderesse n’est pas parvenue à établir qu’elle ne pouvait pas obtenir et garder un emploi en raison de son invalidité. À ce sujet, la demanderesse prétend qu’une permission d’en appeler devrait lui être accordée puisque « [traduction] je continue d’être atteinte d’une invalidité totale et grave qui m’empêche toujours de travailler, plusieurs années après l’accident de véhicule. Je continue d’avoir des douleurs à la nuque et au dos et des douleurs musculaires et j’ai des problèmes de mémoire et de concentration pour certaines tâches ».

[8] Pour accorder une permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Pour les motifs suivants, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[9] Tout d’abord, les motifs de la demande que la demanderesse a énoncés ne sont rien de plus qu’une répétition de la position que la demanderesse a exposée à l’appel. Ses motifs reposent sur son évaluation subjective de la gravité de son invalidité. Cette autoévaluation, même si elle exprime le désaccord de la demanderesse avec la décision de la division générale, ne peut pas constituer le fondement d’un appel.

[10] Deuxièmement, la division générale a constaté que la demanderesse avait continué à travailler bien après sa PMA, la preuve indiquant incontestablement qu’elle a travaillé en 2008 et en 2009 et aussi en 2013. Bien qu’il existe une jurisprudence selon laquelle le simple fait qu’un appelant continue de gagner de l’argent après la PMA ne constitue pas un obstacle à l’admissibilité à une pension d’invalidité du RPCFootnote 3, les revenus gagnés après la PMA, le cas  échéant, constituent un facteur dont il faut tenir compte au moment d’établir si un demandeur est atteint d’une invalidité grave et prolongée.

[11] Dans le cas présent, la preuve établit que la demanderesse était coiffeuse indépendante et propriétaire d’une boutique du 1er juillet 2001 au 30 mars 2007. Elle a occupé un emploi à titre de coiffeuse du 13 janvier 2008 au 30 mars 2009. Le membre de la division générale est d’avis que ce dernier élément de preuve et ce qu’il considère être une absence de preuve dans les documents médicaux permettent d’établir l’aptitude au travail de la demanderesse en date de la PMA.  La division générale a correctement appliqué la loi quant à l’aptitude au travail, comme il est indiqué dans Inclima c. Canada (Procureur général) 2003 CAF 117. Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur.

[12] De plus, la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi la division générale avait rendu une décision erronée, ni, à part une simple affirmation, comment la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de manière abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[13] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’interjeter appel au motif que la division générale a fondé sa décision de lui refuser une pension d’invalidité du RPC sur une conclusion de fait erronée. Pour les motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal conclut que la décision de la division générale est raisonnable et qu’elle appartient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit et des exigences du RPC. En outre, le Tribunal conclut qu’aucun motif ne permettrait d’accorder la demande étant donné qu’il n’est pas convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

[14] La demande est rejetée.

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