Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale du 24 mars 2015. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à des prestations d’invalidité – ni à des prestations pour une période fermée – aux termes du Régime de pensions du Canada pour la période pendant laquelle elle avait été absente du travail entre janvier 2009 et janvier 2012, parce qu’elle n’était pas convaincue que l’invalidité de la demanderesse était « grave ou prolongée » à la date de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2010 ou préalablement à cette date. L’avocat de la demanderesse a déposé une demande de permission d’interjeter appel en son nom le 20 mai 2015. Pour que la présente demande soit accueillie, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] L’avocat de la demanderesse allègue que la division générale a commis les erreurs suivantes, à savoir :

  1. (a) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  2. (b) elle a commis une erreur de droit dans sa décision lorsqu’elle a évalué le critère relatif à la « gravité » dans un contexte réaliste, notamment en n’accordant pas suffisamment de poids au facteur de compétence dans les langues officielles;
  3. (c) elle n’a pas tenu compte de renseignements importants contenus dans les dossiers médicaux, les rapports et les relevés pharmaceutiques fournis par la demanderesse et a mal interprété ces renseignements;
  4. (d) elle n’a pas tenu compte des critères du « Cadre d’évaluation de l’invalidité du Régime de pensions du Canada » que l’on peut consulter sur le site Web d’Emploi et Développement social Canada lorsqu’elle a décidé que l’invalidité de la demanderesse n’était pas une invalidité prolongée;
  5. (e) elle n’a pas établi de distinction entre les faits dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Henderson, 2005 CAF 309 (CanLII) et les faits de l’instance dont elle était saisie;
  6. (f) elle a commis une erreur en concluant en fonction de la preuve avant la date de la période minimale d’admissibilité ou autour de cette date que la demanderesse recouvrerait la santé et pourrait retourner au travail.

[4] L’intimé n’a déposé aucune observation écrite.

Droit applicable

[5] Certains motifs défendables permettant de croire que l’appel sera accueilli sont requis pour que la permission d’en appeler soit accordée : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. nº 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a établi que des questions défendables en droit reviennent à établir si, sur le plan juridique, un appel a une chance raisonnable de succès : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social établit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs de l’appel relèvent de l’un des moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

  1. (a) Conclusion de fait erronée

[8] L’avocat soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée quant à la capacité de la demanderesse à rester assise, sans tenir compte des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. L’avocat souligne, par exemple, le fait que la division générale a indiqué au paragraphe 63 de sa décision que « [traduction] [le Dr Raffi] n’a pas fixé de limite de temps pour la position assise, mais a, par contre, indiqué qu’elle ne pouvait se tenir droite pour plus de 10 minutes ». L’avocat allègue qu’en fait, la preuve démontre que le Dr Raffi, un chiropraticien, a fixé une limite de temps pour la position assise, en commentant à la page 4 de son rapport du 28 janvier 2010 que la demanderesse [traduction] « continue d’éprouver des difficultés à marcher et à rester assise pendant une longue période de temps » (je souligne), laquelle il a préalablement défini dans son rapport comme une période « de plus de dix minutes » (GT5- 43). Le Dr Raffi avait écrit :

[Traduction] Se tenir droite pour une longue période de temps (plus de dix minutes) était un facteur aggravant. Les douleurs au bas du dos étaient aggravées également par la position assise.

[9] La division générale a interprété les mots [traduction] « plus de dix minutes » comme s’appliquant uniquement à la capacité de la demanderesse de rester debout. Cette allusion à [traduction] « plus de dix minutes » aurait pu également s’appliquer à la définition d’[traduction] « une longue période de temps » et donc s’appliquer à la capacité à rester assise de la demanderesse. L’avocat met ainsi en doute l’interprétation que fait la division générale des mots [traduction] « longue période de temps » en ce qui concerne la capacité de la demanderesse à rester assise. Même si une autre interprétation pouvait être donnée aux mots [traduction] « longue période de temps », cela n’en fait pas une conclusion de fait erronée.

[10] En ce qui a trait à la capacité de la demanderesse à rester assise, la division générale s’est intéressée plus particulièrement à la période de temps entre la fin du mois d’avril 2010 et le mois de décembre 2010. Elle a souligné que, dans le questionnaire qui accompagnait la demande de prestations d’invalidité de la demanderesse, cette dernière avait affirmé qu’elle pouvait rester en position assise jusqu’à 45 minutes, alors que durant l’audience devant la division générale, elle témoignait qu’elle ne pouvait rester assise qu’entre cinq et six minutes. La division générale a conclu que le rapport médical indiquait qu’il y avait eu une amélioration au niveau du bas du dos de la demanderesse. Elle renvoyait à l’avis du Dr.Raffi à la page 4 de son rapport d’après lequel les plaintes subjectives de douleurs au bas du dos et au cou avaient diminué de 40 %. La division générale avait pris connaissance de l’avis du Dr Raffi selon qui la demanderesse continuait à avoir des difficultés à marcher et à rester assise pendant de longues périodes de temps.

[11] Par ailleurs, l’avis du Dr Raffi sur la capacité de la demanderesse à rester assise n’a pas été le seul élément dont a tenu compte la division générale dans son évaluation de la capacité de la demanderesse à effectuer un autre travail. La division générale a également souligné qu’en ce qui concerne les restrictions de la demanderesse, [traduction] « il n’a précisé aucune "contre-indication médicale actuelle à son retour au travail dû au problème non résolu de capsulite rétractile" ». La division générale a également tenu compte de l’avis du médecin de famille de la demanderesse.

[12] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès pour le motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

  1. (b) Erreur de droit

[13] L’avocat fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit dans l’application de l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, notamment dans son évaluation de la compétence dans les langues officielles de la demanderesse, ainsi qu’en ce qui concerne le poids qu’elle a accordé à cette preuve. La division générale a écrit :

[Traduction] Le Tribunal a également pris en compte les facteurs réalistes de l’appelante. Comme l’appelante avait terminé une 12e année, qu’elle connaissait bien l’anglais (elle venait de compléter dans un collège privé une formation en anglais de préposée aux services de soutien à la personne) et qu’elle était encore relativement jeune, à savoir 52 ans à la date de sa demande, le Tribunal est d’avis que l’appelante avait la capacité et l’habileté de suivre une formation pour obtenir un travail sédentaire compatible avec ses limites.

[14] L’avocat fait valoir que la division générale a commis une erreur dans son évaluation, car l’habileté de la demanderesse à communiquer en anglais peut être au plus catégorisée comme étant [traduction] « une compétence limitée dans la langue de travail ». L’avocat souligne que la demanderesse avait eu besoin des services d’interprétation en « twi », lors de son plus récent appel, pour l’aider à comprendre les questions qui lui étaient posées, et qu’elle n’avait donc pas l’aptitude ou l’habileté de se recycler pour un travail sédentaire qui corresponde à ses limites.

[15] La compétence de la demanderesse en anglais était l’un des fondements sur lesquels s’appuyait l’appel interjeté à l’encontre de la décision sur le réexamen auprès de la division générale (anciennement, le tribunal de révision au titre du Régime de pensions du Canada) (GT1-08). La division générale l’a bien compris et c’est pourquoi elle cherchait à mieux connaître ce en quoi consistait le cours de préposé aux services de soutien à la personne qu’avait suivi la demanderesse. L’avocat prétend que le fait que la demanderesse ait dû recourir aux services d’un interprète twi illustrait bien son niveau de compétence dans les langues officielles. Toutefois, le fait que la demanderesse ait dû recourir aux services d’un interprète à une audience n’est pas une preuve en soi et il était, en effet, approprié et nécessaire que la division générale examine jusqu’à quel point la demanderesse avait entendu ou utilisé l’une ou l’autre des langues officielles au Canada.

[16] L’avocat demande, en fait, que j’évalue à nouveau la preuve en ce qui a trait aux caractéristiques personnelles de la demanderesse afin d’établir si, dans un contexte réaliste, elle peut être jugée invalide. Je cite ce qu’a écrit la Cour d’appel fédérale à cet égard dans l’arrêt Villani :

. . . tant et aussi longtemps que le décideur applique le critère juridique adéquat pour la gravité de l’invalidité – c’est-à-dire qu’il applique le sens ordinaire de chaque mot de la définition légale de la gravité donnée au sous-alinéa 42(2)a)(i), il sera en mesure de juger d’après les faits si, en pratique, un requérant est incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. L’évaluation de la situation du requérant est une question de jugement sur laquelle la Cour hésite à intervenir. (C’est moi qui souligne)

[17] Je ne pourrais pas intervenir dans l’évaluation effectuée par la division générale, car elle a, de fait, appliqué le critère juridique adéquat et pris en compte la situation personnelle de la demanderesse.

[18] Quant au poids à accorder à la preuve, la Cour d’appel fédérale a refusé d’intervenir dans l’évaluation faite à cet égard par le décideur, concluant qu’il s’agissait là d’une question qui « relève du juge des faits » : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82.

  1. (c) Preuve ignorée ou mal interprétée

[19] L’avocat allègue que la division générale n’a pas pris en compte ou a mal interprété des renseignements cruciaux de dossiers médicaux, rapports et relevés pharmaceutiques.

[20] Il allègue que la division générale a commis une erreur en concluant que le médecin de famille de la demanderesse n’a pas [traduction] « diagnostiqué [sic] de médicament pour l’anxiété ou la dépression ou dirigé la demanderesse vers un psychiatre pour y être traitée », ou que la demanderesse n’a jamais reçu de prescriptions pour un antidépresseur ou un anxiolytique préalablement à la période minimale d’admissibilité. L’avocat renvoie à la page 8 du « Sommaire du profil de la patiente » de la Pharmacie Shih (GT5-106). Il allègue que [traduction] « la Rx#1203555 indique que [le médecin de famille] a, en effet, prescrit à l’appelante du chlorhydrate d’amitriptyline », qui, prétend-il, est un antidépresseur psychostimulant, lequel avait été prescrit le 2 avril 2009, préalablement à la période minimale d’admissibilité.

[21] Lorsque la division générale a écrit que le médecin de famille [traduction] « n’a pas indiqué qu’il ait jamais diagnostiqué [sic] de médicament pour l’anxiété ou la dépression », il était clair qu’il faisait allusion à la période de temps entre le 11 mars 2009 et le 18 janvier 2014. Le médecin de famille a indiqué que, durant cette période de temps, il a prescrit divers médicaments, dont le Vimovo 375/20 mg, le Celebrex 200 mg lors de plusieurs rendez-vous, le Mobicox 7,5 mg par jour, ainsi que du Tylenol #2 à raison d’un ou deux comprimés par jour au besoin.

[22] Je suis d’accord avec l’avocat que le relevé pharmaceutique dont il est question (GT5-106) indique qu’en fait, l’appelante s’était fait prescrire un antidépresseur sur une période de deux semaines en avril 2009 et que la division générale avait commis une erreur en parvenant à une autre conclusion.

[23] Après avoir conclu que la division générale avait fait une erreur en concluant que des antidépresseurs n’avaient pas été prescrits à la demanderesse préalablement à la période minimale d’admissibilité commençant le 31 décembre 2010, avait-elle fondé une partie de sa décision sur cette conclusion?

[24] Bien que l’amitriptyline ait été prescrit préalablement à la période minimale d’admissibilité et entre janvier 2009 et janvier 2012, soit la période à laquelle faisait allusion la division générale, il est évident que, dans l’ensemble, la décision de la division générale visait essentiellement les plaintes physiques de la demanderesse, ainsi que les limites et restrictions physiques de celle-ci. Alors que la division générale reconnaissait que la demanderesse était anxieuse et déprimée, seul le relevé pharmaceutique lui avait été soumis à titre de preuve de l’anxiété et de la dépression de la demanderesse. La prescription d’amitriptyline datait d’approximativement avril 2009, ce qui était à peine plus d’un an et demi avant la date où sa période minimale d’admissibilité avait commencé, soit le 31 décembre 2010. Conséquemment, il semblerait que la conclusion erronée de la division générale, selon laquelle la demanderesse n’avait reçu aucune prescription de médicament antidépresseur préalablement à sa période minimale d’admissibilité, n’était par ce sur quoi la division générale s’était appuyée dans sa décision. Si le médicament avait été prescrit plus près de la date de la période minimale d’admissibilité et si la prescription pour ce médicament avait été renouvelée à intervalles réguliers, ce facteur aurait pu avoir une influence sur la division générale. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès à cet égard.

  1. (d) « Cadre d’évaluation de l’invalidité du Régime de pensions du Canada »

[25] L’avocat allègue que la division générale ne s’est pas conformée aux critères du « Cadre d’évaluation de l’invalidité du Régime de pensions du Canada » accessible sur le site Web d’Emploi et Développement social Canada et, ce faisant, a commis une erreur dans son évaluation visant à déterminer si l’invalidité de la demanderesse répondait au critère d’invalidité « prolongée ».

[26] L’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada prévoit qu’il n’y a d’invalidité prolongée que si celle-ci « [doit] vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou [doit] entraîner vraisemblablement le décès ».

[27] L’avocat allègue que la division générale n’aurait pas dû prendre en considération le fait que la demanderesse soit retournée au travail en 2012 – à temps partiel et pour des tâches modifiées, toutefois – puisque le Cadre précise que le critère d’invalidité « prolongée » s’applique uniquement à la détermination initiale, à savoir à la date à laquelle l’évaluateur médical de l’intimé prend une décision à l’égard d’une demande de prestations. L’avocat allègue que l’évaluation ne peut avoir une portée rétroactive.

[28] Le Cadre ne lie pas le Tribunal de la sécurité sociale et est inopérant et inapplicable. Il sert tout au plus de guide aux profanes et à ceux qui consultent le site Web afin de les aider à déterminer ce qui constitue une invalidité « prolongée » en l’absence de définition législative ou réglementaire autre que celle de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada.

[29] Le Cadre semble être destiné à être utilisé dans les situations où l’on tente de prédire la probabilité d’amélioration. Si un demandeur a une réintégration au travail réussie et détient une occupation véritablement rémunératrice (et non s’il s’agit d’une vaine tentative de retour au travail), sa situation ne répond pas alors à la définition d’invalidité « prolongée » aux termes du Régime de pensions du Canada, puisque l’invalidité ne pourrait plus « vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou [...] entraîner vraisemblablement le décès ». Il ne serait plus nécessaire de prédire la probabilité d’amélioration, comme le prévoit le Cadre, puisque le résultat serait alors certain. Autrement dit, même si le Cadre s’applique, il n’est plus pertinent lorsqu’un demandeur est en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[30] Dans l’arrêt Gervais c. Canada (Développement social), 2010 CAF 53, la Cour d’appel fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire. La question dont était saisie la Cour d’appel fédérale consistait à savoir si la Commission d’appel des pensions avait commis une erreur en concluant que le ministre du Développement social avait eu raison de déclarer que M. Gervais n’était plus admissible à des prestations d’invalidité. La Commission d’appel des pensions avait conclu qu’il était approprié de mettre fin aux prestations d’invalidité étant donné que le ministre s’était acquitté du fardeau d’établir qu’en avril 1984, M. Gervais n’était plus invalide au sens du Régime de pensions du Canada. M. Gervais soutenait que la Commission avait commis une erreur en prenant en considération des événements qui s’étaient produits après la cessation des prestations. La Cour d’appel fédérale a conclu que la Commission d’appel des pensions n’avait pas commis d’erreur à cet égard, puisque le fait que M. Gervais a continué d’occuper un emploi rémunéré après avril 1984 était compatible avec le refus d’accorder des prestations d’invalidité à compter d’avril 1984 « et constituait donc un facteur pertinent pour la Commission ». Je conclus que l’arrêt Gervais est analogue et applicable aux circonstances en l’espèce. La division générale savait que la demanderesse avait réintégré le travail lorsqu’elle avait évalué la demande de prestations d’invalidité de celle-ci et le fait que la demanderesse détenait alors une occupation véritablement rémunératrice était assurément « un facteur pertinent ».

[31] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès à cet égard.

  1. (e) Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Henderson

[32] La division générale s’est appuyée sur l’arrêt Henderson pour affirmer que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada pour une « période fermée ». L’avocat allègue que la division générale n’a pas distingué les faits de l’arrêt Henderson des faits applicables à la demanderesse, et ce faisant, a commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas admissible à des prestations pour une période fermée entre janvier 2009 et janvier 2012.

[33] Bien qu’il y ait des différences factuelles évidentes entre la décision Henderson et le cas de la demanderesse, la division générale a conclu que [traduction] « l’affirmation de la Cour au paragraphe 11 […] était large et sans réserve » et démontrait que la [traduction] « Cour jugeait que le RPC ne prévoyait pas de versements pour les périodes de temps fermées ». Autrement dit, selon la division générale, les différences factuelles importaient peu puisqu’il n’y avait pas de prestations prévues pour une période fermée. La division générale a également cité l’affaire Litke c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2008 CAF 366, qui confirmait qu’une pension d’invalidité pour une période fermée n’est pas prévue pour les cas d’invalidité temporaire.

[34] L’avocat allègue que [traduction] « la demanderesse ne cherche pas à obtenir une pension pour se dépanner temporairement alors que son état de santé l’empêche de travailler ». Le fait que la demanderesse ait demandé une pension entre janvier 2009 et janvier 2012 l’indique clairement.

[35] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès pour ce motif.

  1. (f) Retour au travail

[36] L’avocat allègue que la division générale a commis une erreur en concluant, en fonction de la preuve avant la date de la période minimale d’admissibilité ou autour de cette date, que la demanderesse recouvrerait la santé et pourrait retourner au travail. L’avocat allègue que la preuve de pronostic favorable pour un retour au travail qui avait été soumise à la division générale était insuffisante. Il allègue que la preuve et les rapports médicaux présentés en preuve n’étaient pas concluants et maintient plutôt que la capacité de la demanderesse d’effectuer quelque travail que ce soit ne pouvait être prédite avec quelque certitude que ce soit au moment de l’examen des faits. Même s’il y avait eu insuffisamment d’éléments de preuve pour étayer la conclusion de la division générale, le pronostic que la demanderesse serait en mesure de retourner au travail avait été corroboré. Il n’y a pas d’autorité, à ma connaissance, qui limite le décideur à ne prendre en compte que la preuve médicale avant la date de la période minimale d’admissibilité ou autour de cette date lorsqu’il doit évaluer si une invalidité peut être qualifiée d’invalidité prolongée. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès pour ce motif.

Conclusion

[37] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

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