Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le 12 février 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a refusé d’accorder au demandeur une prorogation du délai prévu pour interjeter appel devant la division générale. Elle a conclu que même si le demandeur avait une cause défendable en appel, il n’avait pas eu l’intention constante d’interjeter appel. Le demandeur a demandé la permission d’interjeter appel à l’encontre de cette décision. Il soutient qu’il a bel et bien eu une intention constante de poursuivre l’appel et qu’il a demandé à son représentant de déposer un appel dans les délais prévus. Le représentant ne l’a pas fait, et c’est pour cette raison que le demandeur l’a congédié et qu’il ne représente plus le demandeur. À l’inverse, l’intimé soutient quant à lui que le demandeur ne devrait pas obtenir la permission d’interjeter appel parce qu’il n’a pas fourni suffisamment de preuves démontrant qu’il a eu l’intention constante de poursuivre l’appel.

Analyse

[2] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[3] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appels qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision).

[4] Après avoir examiné les arguments présentés par les deux parties, je suis convaincue que le demandeur pourrait s’être vu refuser une audience en bonne et due forme en raison du comportement de son représentant. Le demandeur a présenté une lettre dans laquelle il demandait à son représentait d’interjeter l’appel. Il semble que le représentant n’a pas suivi les directives de l’appelant et qu’il ne l’a pas fait. Il se peut que tout ceci ait privé le demandeur de l’occasion de présenter entièrement sa cause au Tribunal. C’est là un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[5] Par conséquent, la permission d’en appeler est accordée.

[6] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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