Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] En mai 2013, l’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté la demande lors de sa présentation initiale, puis après réexamen. Le 8 avril 2014, l’appelant a interjeté appel de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel devrait être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[3] Selon le paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement) prévoit que, avant de rejeter de façon sommaire l’appel, la division générale avise l’appelant par écrit et lui donne un délai raisonnable pour présenter des observations.

[5] L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne touche pas une pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[6] L’exigence selon laquelle un demandeur ne doit pas toucher une pension de retraite du RPC est également énoncée au paragraphe 70(3) du Régime de pensions du Canada, qui prévoit que, si un bénéficiaire a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC, il ne peut en aucun cas demander ou redemander une pension d’invalidité. La seule exception à cette disposition est prévue à l’article 66.1 du Régime de pensions du Canada.

[7] Selon le paragraphe 66.1(1) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 46.2(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, un bénéficiaire peut demander la cessation d’une pension après que le paiement a commencé, s’il en fait la demande par écrit dans les six mois suivant la date à laquelle le paiement de la pension a commencé.

[8] Aux termes du paragraphe 66.1(1.1) du Régime de pensions du Canada, la règle du délai de six mois prévue au paragraphe 66.1(1) ne s’applique pas dans le cas d’un bénéficiaire qui remplace sa pension de retraite par une prestation d’invalidité, si le requérant est réputé être devenu invalide au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

[9] Le paragraphe 66.1(1.1) du Régime de pensions du Canada doit être lu en parallèle avec l’alinéa 42(2)b) de cette même loi lequel prévoit qu’une personne ne peut être réputée être invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité.

[10] Il résulte de ces dispositions que le Régime de pensions du Canada ne permet pas à un bénéficiaire de remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité, si la demande de pension d’invalidité est présentée à une date antérieure de plus quinze mois à la date de début du paiement de la pension.

Preuve

[11] L’appelant a présenté une demande de pension de retraite du RPC le 6 décembre 2011. Il a commencé à toucher cette pension en janvier 2012.

[12] L’intimé a soutenu que l’appelant avait présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada en mai 2013 et que sa demande avait été rejetée lors de sa présentation initiale, puis après réexamen.

Observations

[13] Dans son avis d’appel, l’appelant a soutenu ce qui suit :

  1. Il attendait une confirmation de la Commission des accidents du travail au sujet de sa perte auditive et il n’a donc pas pu présenter une demande de pension du RPC dans le délai prescrit;
  2. Sa perte auditive est survenue graduellement, et il aimerait que sa demande de pension d’invalidité soit approuvée.

[14] L’appelant n’a présenté aucune observation en réponse à l’avis d’intention de rejeter l’appel de façon sommaire.

[15] L’intimé a fait valoir ce qui suit :

  1. L’appelant touchait une pension de retraite du RPC depuis janvier 2012;
  2. Une pension d’invalidité du RPC ne peut être versée à une date antérieure à la période de quinze mois qui précède la date à laquelle l’appelant a présenté sa demande, soit en février 2012;
  3. L’appelant ne peut satisfaire aux exigences législatives relatives à une pension d’invalidité.

Analyse

[16] Conformément à l’article 22 du Règlement, l’appelant a été avisé par écrit de l’intention de rejeter de façon sommaire l’appel et s’est fait accorder un délai raisonnable pour présenter des observations.

[17] En tant que créature de la loi, le Tribunal n’a que les pouvoirs que la loi lui confère. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada. Le Tribunal ne peut invoquer les principes d’équité ni prendre en considération des circonstances particulières pour rendre sa décision.

[18] Le Tribunal indique que l’effet du versement d’une pension de retraite est défini au paragraphe 70(3) du Régime de pensions du Canada, qui prévoit que si une personne a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC, elle ne peut en aucun cas demander ou redemander une pension d’invalidité. La seule exception à cette disposition est prévue à l’article 66.1 du Régime de pensions du Canada.

[19] Selon le paragraphe 66.1(1) du Régime de pensions du Canada et le paragraphe 46.2(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, un bénéficiaire peut demander la cessation d’une pension après que le paiement a commencé, s’il en fait la demande par écrit dans les six mois suivant la date à laquelle le paiement de la pension a commencé.

[20] Aux termes du paragraphe 66.1(1.1) du Régime de pensions du Canada, la règle du délai de six mois prévu au paragraphe 66.1(1) ne s’applique pas dans le cas d’un bénéficiaire qui remplace sa pension de retraite par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

[21] Le paragraphe 66.1(1.1) du Régime de pensions du Canada doit être lu en parallèle avec l’alinéa 42(2)b) de cette même loi, lequel prévoit qu’une personne ne peut être réputée être invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité.

[22] Il résulte de ces dispositions que le Régime de pensions du Canada ne permet pas à un bénéficiaire de remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité, si la demande de pension d’invalidité est présentée plus de plus quinze mois après la date de début du paiement de la pension.

[23] Le Tribunal estime que l’appelant a commencé à toucher une pension de retraite en janvier 2012. Afin de pouvoir remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité, l’appelant aurait dû être réputé être invalide avant le 1er janvier 2012.

[24] La demande de pension d’invalidité du RPC de l’appelant a été reçue en mai 2013. Aux termes de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, la date la plus antérieure à laquelle l’appelant aurait pu être réputé être invalide est février 2012, soit quinze mois avant la date de la présentation de la demande de pension d’invalidité.

[25] Étant donné que le versement de la pension de retraite de l’appelant a commencé en janvier 2012 et que la date la plus antérieure à laquelle il aurait pu être réputé être invalide est février 2012, il ne peut être réputé avoir été invalide avant de recevoir la pension de retraite en janvier 2012. Par conséquent, la loi ne permet pas à l’appelant de remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité.

[26] En conséquence, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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