Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) présentée par l’appelant a été estampillée par l’intimé le 15 août 2011. L’intimé a rejeté la demande initiale et la demande de réexamen. L’appelant a porté la décision de réexamen en appel auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR) et l’appel a été transféré au Tribunal en avril 2013. Le 8 avril 2015, la fille de l’appelant a parlé à l’agent de gestion des cas (AGC) du Tribunal et a indiqué que son père, l’appelant, était décédé le 6 mars 2015. Elle a déclaré qu’elle voulait reprendre l’appel de l’appelant. Elle a indiqué que l’appelant n’avait pas laissé de testament, mais qu’elle soumettrait une copie du certificat de décès. Elle demandait un ajournement afin de présenter une documentation médicale à jour.

Droit applicable

[2] L’alinéa 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) porte que le « Tribunal veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent. »

[3] Le paragraphe 3(2) du Règlement sur le TSS prévoit que le Tribunal « résout par analogie avec le présent règlement toute question de nature procédurale qui, n’y étant pas réglée, est soulevée dans le cadre de l’instance. »

[4] L’article 6 du Règlement sur le TSS dit qu’en « cas de changement de ses coordonnées, la partie en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis. »

[5] L’article 12 du Règlement sur le TSS précise que si « une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience » et ajoute que le « Tribunal tient l’audience en l’absence de la partie à la demande de laquelle il a déjà accordé une remise ou un ajournement s’il est convaincu qu’elle a été avisée de sa tenue. »

[6] L’article 28 du Règlement sur le TSS précise qu’une « fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période applicable prévue à l’article 27, selon le premier de ces événements à survenir, la section de la sécurité du revenu doit sans délai :

  1. a) soit rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés;
  2. b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience. »

Question en litige

Est-ce que l’appelant a abandonné l’appel?

Preuve

[7] Suite à la conversation téléphonique du 8 avril 2015 entre la fille de l’appelant et l’AGC, la fille de l’appelant a envoyé au Tribunal une copie du certificat de décès.

[8] Le 10 avril 2015, le Tribunal a envoyé une lettre à la fille de l’appelant, dans laquelle on disait :

[Traduction]

Le Tribunal a ajourné l’audience qui devait avoir lieu le 9 avril 2015 après que vous nous ayez informés que votre père (l’appelant) est décédé. Vous avez indiqué que vous souhaitiez poursuivre l’appel au nom de l’appelant.

Pour que vous ayez qualité devant le Tribunal pour poursuivre l’appel, le Tribunal doit être convaincu que vous êtes la représentante légale de la succession de l’appelant. En conséquence, veuillez fournir au Tribunal la preuve que vous avez été nommée exécutrice testamentaire de votre défunt père ou, en l’absence d’un testament, que vous avez demandé à la cour la délivrance d’un certificat de désignation comme fiduciaire d’une succession sans testament ou que vous avez entrepris des démarches en ce sens.

Veuillez fournir les renseignements demandés au plus tard le 4 mai 2015.

[9] Le 10 avril 2015, la fille de l’appelant a envoyé au Tribunal des documents à l’appui de l’appel de l’appelant.

[10] Le 16 avril 2015, le Tribunal a envoyé à la fille de l’appelant une lettre qui indiquait ce qui suit :

[Traduction]

Le 10 avril 2015, vous avez envoyé au Tribunal des documents à l’appui de l’appel du défunt appelant. Le Tribunal vous retourne ces documents. Si vous convainquez le Tribunal que vous avez qualité légale pour poursuivre l’appel au nom de la succession du défunt appelant, comme il vous a été demandé dans la lettre du Tribunal datée du 10 avril 2015, vous aurez l’occasion de soumettre des documents additionnels à une date ultérieure.

[11] En date de la décision, la fille de l’appelant n’a pas répondu à la lettre envoyée par le Tribunal le 10 avril 2015 ou fourni la confirmation qu’elle a qualité pour poursuivre devant le Tribunal l’appel au nom de la succession de l’appelant.

Analyse

[12] Étant donné le décès de l’appelant avant l’instruction de son appel, le défaut de la fille de l’appelant de convaincre le Tribunal qu’elle est autorisée à poursuivre l’appel au nom de la succession, et en l’absence d’une autre personne se manifestant avec une autorisation de poursuivre l’appel au nom de la succession, le Tribunal conclut que le présent appel a été abandonné.

[13] Le Tribunal procède de cette manière en application du paragraphe 3(2) du Règlement sur le TSS qui permet au Tribunal de résoudre par analogie les questions de nature procédurale qui ne sont pas réglées dans le Règlement.

Conclusion

[14] Le Tribunal conclut que l’appel est abandonné. Le dossier sera fermé.

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