Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur dépose une demande de permission d’en appeler (la demande) de la décision de la division générale auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal). Dans sa décision datée du 14 avril 2015, le membre de la division générale a conclu que, à la date de la période minimale d’admissibilité (la PMA) ou avant celle-ci, le demandeur n’était atteint d’aucune invalidité grave et prolongée, au sens donné à ces expressions dans le Régime de pensions du Canada (RPC). Par conséquent, le demandeur n’avait droit à aucune pension d’invalidité dans le cadre du RPC.

Motifs de la demande

[3] L’avocat du demandeur a soutenu au nom de celui-ci que le membre de la division générale a commis des erreurs constituant un motif pour l’accueil de la demande. L’avocat a soutenu que la division générale a omis de tenir suffisamment compte des documents médicaux concernant la nature et la gravité des nombreuses blessures et invalidités du demandeur. L’avocat a également ajouté que [traduction] « en outre, nous sommes d’avis que le Tribunal a omis de tenir compte de l’incidence que toutes ces blessures pouvaient avoir ».

Question en litige

[4] Dans le cadre de cette demande, il s’agit d’établir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDS)établit que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Pour accorder sa permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Les moyens d’appel sont énoncés à l’article 58 de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 2. Ce sont les seuls moyens d’appel qu’un demandeur peut utiliser pour en appeler d’une décision de la division générale.

Analyse

[7] L’avocat du demandeur a fait valoir que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  1. a. elle a commis une erreur mixte de fait et de droit en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’incidence des limites fonctionnelles ou des capacités du demandeur à l’égard des activités de la vie quotidienne et des tâches professionnelles, ni évalué cette incidence;
  2. b. elle n’a pas pris en compte les explications raisonnables concernant l’incapacité du demandeur de postuler des emplois ni qu’il existait des exceptions à l’exigence de chercher un nouvel emploi;
  3. c. elle a omis d’appliquer le nouveau critère de l’emploi « véritablement rémunérateur ».

[8] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[9] Premièrement, le Tribunal n’est pas persuadé que la division générale n’a pas pris en compte l’incidence des limitations fonctionnelles ou des capacités du demandeur à l’égard de ses activités de la vie courante et de ses tâches professionnelles ou qu’elle ne les a pas évaluées. Dans les faits, la division générale a analysé les affections du demandeur et les recommandations de traitement ainsi que l’incidence de ces affections sur la vie quotidienne du demandeur et sur ses chances de décrocher un emploi. Plusieurs paragraphes de l’analyse sont consacrés à cet examen, à l’issue duquel le membre a conclu, au paragraphe 53 de sa décision, que le demandeur est apte à suivre une nouvelle formation.

[10] Au paragraphe 54, la division générale a abordé expressément l’opinion de l’équipe multidisciplinaire du demandeur selon laquelle il ne pourrait pas occuper un emploi similaire à celui qu’il occupait avant sa blessure. La division générale a conclu en outre que, malgré cette opinion, rien n’empêcherait le demandeur d’occuper certains types d’emploi sédentaires. Par conséquent, le Tribunal a conclu que la division générale a, dans les faits, étudié l’incidence des limitations fonctionnelles et des aptitudes du demandeur sur la capacité de celui-ci d’obtenir et de conserver un emploi « véritablement rémunérateur ». Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agit d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[11] De même, le Tribunal réfute l’observation selon laquelle la division générale n’a pas tenu compte des explications raisonnables du demandeur concernant son incapacité de postuler un nouvel emploi. En fait, la division générale n’a pas conclu que les explications du demandeur, en particulier en ce qui a trait à sa connaissance de l’anglais, étaient raisonnables et, pour ce motif, les a rejetées.

[12] Le Tribunal n’accepte pas non plus l’observation selon laquelle la division générale a commis une erreur en omettant d’indiquer qu’il existe des exceptions à l’exigence de chercher un nouvel emploi. Le Tribunal croit comprendre que c’est au demandeur de pension d’invalidité du RPC qu’il incombe de démontrer que son état de santé (mental ou physique) le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Cette exigence est officiellement énoncée dans l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117 et est reprise dans toute la jurisprudence. C’est au demandeur qu’il incombe de donner des explications convaincantes concernant son incapacité de trouver un autre type d’emploi, dont la division générale doit tenir compte au moment d’établir si l’invalidité du demandeur est « grave et prolongée » ou non. Le Tribunal n’est pas persuadé qu’il incombe à la division générale de le mentionner aux demandeurs. Par conséquent, le Tribunal rejette l’observation selon laquelle la division générale a commis une erreur en omettant de signaler cette « exception » au demandeur. Le Tribunal conclut que ces observations ne donnent lieu à aucun moyen d’appel susceptible d’avoir une chance raisonnable de succès.

[13] Selon le dernier argument du demandeur, la division générale a omis d’appliquer le nouveau critère de l’emploi « véritablement rémunérateur ». Le Tribunal a abordé cette question dans l’affaire Cheddesingh c. Canada (Ministre de l’Emploi et du Développement social) AD-15-239. Dans Cheddesingh, le Tribunal a formulé l’observation suivante :

[Traduction] Cet argument cherche à faire appliquer rétroactivement une disposition législative qui ne contient aucune disposition du genre. Le demandeur a réalisé des revenus en 2010 (ce qui a donné lieu à une PMA calculée au prorata au 30 juin 2010); toutefois, le nouveauRèglementNote de bas de page 3 s’applique aux demandes de pension d’invalidité présentées après le 29 mai 2014. La demande de prestations d’invalidité du RPC que le demandeur a présentée est antérieure à l’entrée en vigueur duRèglement, ce qui rend manifestement l’argument discutable. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur.

De même, dans la présente cause, le demandeur a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC en avril 2011, soit bien avant la date à laquelle les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas à la présente cause; la division générale n’a donc commis aucune erreur.

Conclusion

[14] Le demandeur a formulé un certain nombre d’observations qui, selon lui, constituaient des moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès. Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu qu’un appel fondé sur ces observations ou sur l’une ou l’autre d’entre elles aurait une chance raisonnable de succès.

[15] La demande est rejetée.

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