Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur s’est vu accorder des prestations d’invalidité dans le cadre du Régime de pensions du Canada (RPC) en date de mai 2003. Constatant que le demandeur a recommencé à travailler, l’intimé a mis fin au paiement des prestations le 1er janvier 2010. L’intimé a imposé également au demandeur de rembourser les prestations d’invalidité versées pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2009. Le demandeur a présenté une demande de réexamen et a porté la décision en appel au Tribunal mais l’intimé a maintenu sa décision.

[3] Le 5 mars 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) a établi que le demandeur n’avait pas droit à des prestations d’invalidité étant donné qu’il a cessé d’être invalide au sens du RPC en date du 1er juillet 2004. Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de la décision (la demande) auprès de la division d’appel du Tribunal.

Motifs de la demande

[4] Le demandeur a soutenu que la décision de la division générale violait les dispositions du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDS) au motif que la division générale a violé le principe de justice naturelle et que sa décision comportait des erreurs de droit et des conclusions de fait erronées.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Pour accorder sa permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] Les moyens d’appel sont énoncés à l’article 58 de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 2. Ce sont les seuls moyens d’appel qu’un demandeur peut utiliser pour en appeler d’une décision de la division générale.

[8] La disposition législative applicable à la cessation d’une pension d’invalidité se trouve au paragraphe 70(1) du RPC, qui stipule qu’une pension d’invalidité cesse d’être payable avec le paiement

  1. (a) qui concerne le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalide.

[9] Le paragraphe 70.1(1) porte sur le rétablissement d’une pension d’invalidité. Cette disposition énonce ce qui suit :

  1. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui a cessé de recevoir une pension d’invalidité parce qu’elle a recommencé à travailler a droit au rétablissement de cette pension si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de recevoir une pension d’invalidité.

Analyse

[10] La division générale est appelée à trancher deux questions. Dans un premier temps, il s’agit d’établir si l’intimé a cessé en bonne et due forme le paiement de la pension d’invalidité et, dans un deuxième temps, d’établir si la pension d’invalidité devrait être rétablie. Dans les deux cas, la division générale s’est prononcée contre le demandeur.

[11] Dans la demande, le demandeur reprend en grande partie les mêmes arguments qu’à l’audience, notamment les suivants : il a toujours dit ouvertement qu’il exploitait une petite entreprise; les déclarations requises dans le cadre du régime d’assurance emploi ne comportaient aucune supervision; si on avait agi plus rapidement, le montant du trop-payé serait moindre; il a été traité injustement. Le Tribunal conclut que bien que le demandeur ait recours aux formulations utilisées dans la loi, les faits sur lesquels ces observations sont fondées ne se rapportent à aucun des moyens d’appelNote de bas de page 3.

[12] Par exemple, bien que le demandeur soutienne que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, il ne démontre pas comment elle l’aurait fait. Il déclare ce qui suit : [traduction] « Le fait que "j’aurais dû savoir" que je n’étais pas admissible à une pension d’invalidité dans le cadre du RPC et le fait que l’Agence du revenu du Canada ait porté la question à l’attention du RPC, et puisque mes T5 du RPC ont été envoyés avec mes impôts d’entreprise (entreprise individuelle), pourquoi n’est-ce pas la faute de l’ARC? Je n’avais rien à cacher!!! À titre de contribuable, je devrais exiger qu’on m’explique mieux les programmes gouvernementaux, mais il n’est pas question que je paie pour l’incompétence!!! » Le demandeur ajoute ceci : [traduction] « on peut dire sans se tromper que la division générale n’a pas observé le principe de justice naturelle ». De l’avis du Tribunal, ces énoncés n’établissent pas une violation du principe de justice naturelle. La permission d’en appeler est refusée à cet égard.

[13] Le Tribunal parvient à une conclusion similaire concernant les erreurs de droit que la division générale aurait commises selon le demandeur. Le demandeur a déclaré ne pas avoir le sentiment que la division générale a compris son point de vue ou en a tenu compte et qu’elle a ainsi commis une erreur de droit. Il déclare ce qui suit :

[Traduction] J’ai le sentiment que ma déclaration et mon plaidoyer n’ont eu aucune importance dans cette affaire et que mes droits à titre de contribuable et de citoyen de ce pays ont été bafoués. Ce programme est négligent et il induit en erreur à propos des critères d’admissibilité à la pension d’invalidité. Une personne ayant cotisé au régime a droit à un appel équitable, à un suivi et à de l’information à propos de ces critères d’admissibilité.

[14] Le Tribunal n’est pas persuadé que la déclaration du demandeur à propos de ses sentiments démontre que la division générale a commis une erreur de droit. Par conséquent, le Tribunal conclut que ces observations ne se rapportent à aucun moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[15] Le demandeur prétend également que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Au soutien de sa prétention, le demandeur propose l’explication suivante :

[Traduction] Fait no 1 — Je ne connaissais pas les lois régissant l’invalidité dans le cadre du RPC et leurs exigences (zones grises) au moment où j’ai touché des prestations ou à quelque moment que ce soit par la suite (jusqu’à ce que mes prestations cessent).

Fait no 2 — Le RPC a fait preuve d’incompétence en omettant de faire le suivi auprès de ses bénéficiaires (traiter comme de l’assurance emploi).

Fait no 3 — L’ARC a mis cinq années pour détecter et déclarer le revenu;aucun blâme ne lui a été adressé.

À l’ère de la technologie, pourquoi n’existe-t-il pas un système informatique permettant de détecter ce genre de situation?

Fait no 4 — Ils étaient au courant de mon entreprise (section 7 du questionnaire – travailleur autonome) (ci-joint). J’ai rempli le formulaire. Quel suivi a été fait?

[16] De l’avis du Tribunal, les observations du demandeur n’amènent pas à conclure que la décision de la division générale est fondée sur quelques conclusions de fait erronées que ce soit. Les faits incontestés sont les suivants. Le demandeur a demandé et touché des prestations d’invalidité du RPC. Il a lancé une entreprise de traitements antirouille après avoir commencé à toucher des prestations d’invalidité du RPC. Le demandeur a touché un revenu considérable pendant qu’il a exploité cette entreprise, soit pendant environ cinq ans. Le demandeur a produit des déclarations de revenus. Il avait l’obligation de déclarer ses revenus provenant de toutes les sources, ce qu’il a fait, selon toute vraisemblance. Il n’a pas été à nouveau atteint d’invalidité  pendant la période de deux années prévue dans les lois. Le Tribunal conclut que, dans ces circonstances, la division générale n’a pas agi déraisonnablement en concluant que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’il n’avait plus droit à des prestations d’invalidité du RPC. Par conséquent, le Tribunal conclut que la décision de la division générale n’est pas fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Conclusion

[17] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler au motif que la division générale a violé les dispositions du paragraphe 58(1) du RPC. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les observations du demandeur ne sont pas fondées. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] La demande est rejetée.

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