Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse dépose une demande (la demande) auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) en vue d’obtenir une permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 9 avril 2015. Le membre de la division générale conclut que, à la date de la période minimale d’admissibilité (PMA), la demanderesse ne souffrait d’aucune invalidité grave et prolongée, au sens donné à ces expressions dans le Régime de pensions du Canada (RPC). Par conséquent, la demanderesse n’a droit à aucune pension d’invalidité dans le cadre du RPC.

Motifs de la demande

[3] Au nom de sa cliente, l’avocat de la demanderesse soutient que la décision de la division générale viole les dispositions de l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi). L’avocat soutient que la division générale fonde sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de celle-ci.

Question en litige

[4] Dans le cadre de la présente demande, il s’agit d’établir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelFootnote 1.  Pour accorder sa permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Les moyens d’appel sont énoncés à l’article 58 de la LoiFootnote 2.  Ce sont les seuls moyens d’appel qu’un demandeur peut utiliser pour en appeler d’une décision de la division générale.

Analyse

[7] La demanderesse soutient que le membre de la division générale a commis une erreur en fondant sa décision sur [traduction] « plusieurs conclusions de fait erronées » sans toutefois indiquer quelles sont ces conclusions. Elle a cependant annoté la décision de la division générale à trois endroits. Le Tribunal présume que ces annotations indiquent les énoncés auxquels la demanderesse s’oppose. Les annotations figurent aux paragraphes 12, 29 et 34. Elles sont toutes placées près d’énoncés ayant trait à sa situation matrimoniale environ au moment où elle a fermé son entreprise de plongée sous-marine. Le Tribunal présume que la demanderesse conteste la conclusion de la division générale selon laquelle elle a fermé son entreprise en partie en raison de problèmes matrimoniaux. Le Tribunal souligne qu’à l’article 12, le membre de la division générale renvoyait au témoignage de la demanderesse.

[8] Sauf pour ce qui est des annotations, la demanderesse ne formule aucune observation quant aux erreurs que la division générale aurait commises. Elle n’indique pas les conclusions de fait erronées. Elle n’énonce pas non plus comment la division générale aurait agi de manière abusive ou arbitraire et ne démontre pas comment celle-ci aurait rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Le Tribunal examine la décision de la division générale afin de vérifier la présence de conclusions de fait éventuelles. À première vue, le Tribunal n’est pas persuadé que la décision comporte des erreurs de fait. Le membre de la division générale tire ses conclusions d’après la preuve et la déposition orale fournies à l’audience. Le Tribunal conclut que la décision est  fondée dans une grande mesure sur la conclusion selon laquelle la preuve et le témoignage indiquent qu’en date de la PMA, la demanderesse était apte au travail. De l’avis du Tribunal, même si la division générale avait commis une erreur quant au rôle que les problèmes matrimoniaux de la demanderesse ont joué dans sa décision de fermer son entreprise, cette erreur aurait eu un effet minime sur le résultat de la décision. Pour ces motifs, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demande est rejetée.

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