Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur affirme être invalide au sens du Régime de pensions du Canada à la suite de blessures qu’il a subies dans un accident de travail en 2010. L’intimé a rejeté sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, dans sa décision initiale et lors du réexamen. Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, son appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et le 17 février 2015, elle a rejeté l’appel.

[2] L’appelant a demandé la permission d’appeler de la décision de la division générale dans une lettre que le Tribunal de la sécurité sociale a reçue le 15 mai 2015. Le Tribunal n’a toutefois reçu toutes les informations dont il avait besoin pour compléter le dossier de demande de permission d’en appeler que le 22 juin 2015, soit après l’expiration du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler.

[3] Le demandeur a fait valoir qu’il souhaitait interjeter appel à l’encontre de la décision de la division générale parce qu’elle était fondée sur des « conclusions de fait erronées tirées sans tenir compte des faits ». L’intimé n’a présenté aucune observation. Par conséquent, je dois d’abord déterminer si la demande a été présentée en retard, et si c’est le cas, s’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai prévu pour présenter une demande. Je dois également déterminer si la permission d’en appeler devrait être accordée.

Analyse

[4] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appels qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). L’article 57 de la Loi prévoit qu’une demande de permission d’en appeler doit être présentée dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision de la division générale.

Présentation de l’appel en retard

[5] La décision de la division générale était datée du 17 février 2015 et a été envoyée au demandeur par la poste le 19 février 2015. Le Tribunal a reçu une lettre demandant la permission d’interjeter appel le 15 mai 2015. Toutefois, cette lettre ne renfermait pas toutes les informations nécessaires pour que le dossier d’appel soit considéré comme complet. Les renseignements manquants ont été fournis dans une lettre reçue le 22 juin 2015. Cette date se situe au-delà de la période de 90 jours prévue pour présenter une demande de permission d’en appeler.

[6] Le Tribunal a le pouvoir de proroger le délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler. Dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a conclu qu’un décideur doit déterminer s’il y a lieu de proroger le délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler, il devrait déterminer si le demandeur avait une intention persistante de poursuivre l’appel et une explication raisonnable pour son retard à présenter sa demande de permission d’en appeler, si la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie et si l’appelant a présenté une cause défendable en appel.

[7] En l’espèce, le dossier complet de demande de permission d’en appeler a été présenté environ 30 jours en retard. La lettre initiale a été reçue dans les délais prescrits. Cette observation fait que je suis convaincue que l’appelant avait bel et bien une intention persistante de poursuivre l’appel et que la prorogation du délai ne causerait de préjudice à aucune des parties. Comme aucune observation n’a été présentée quant à la raison pour laquelle le dossier d’appel n’a pas été complété à temps, je ne peux tirer aucune conclusion sur une quelconque explication du retard.

[8] Le dernier élément dont il faut tenir compte, qui consiste à déterminer si le demandeur a présenté une cause défendable en appel, représente le même critère juridique qu’il faut respecter pour se voir accorder la permission d’en appeler. Cet élément sera évalué dans ce contexte ci‑après.

Chance raisonnable de succès

[9] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[10] Le demandeur a indiqué dans sa lettre de demande de permission d’en appeler que la décision de la division générale était fondée sur des conclusions de fait erronées tirées sans tenir compte des faits. Il n’a pas expliqué en quoi consistaient les conclusions de fait erronées, ou quels étaient les faits qui n’avaient pas été pris en compte. La décision de la division générale renferme un résumé de la preuve médicale dont elle a été saisie ainsi qu’un historique des procédures judiciaires de la demande. Le simple fait d’alléguer que des conclusions de fait erronées et des erreurs factuelles ont été faites ne suffit pas à établir qu’il existe une cause défendable en appel. Je ne suis pas en mesure de déterminer que la division générale a tiré des conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Par conséquent, le demandeur n’a pas présenté un moyen d’appel qui ferait en sorte que l’appel ait une chance raisonnable de succès en vertu de la Loi.

Conclusion

[11] D’après les faits et les arguments présentés, je suis convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler. Toutefois, comme ce dernier n’a pas présenté de moyen d’appel qui ferait en sorte que l’appel ait une chance raisonnable de succès, la permission d’en appeler est refusée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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