Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 11 mars 2015, un membre de la division générale a entendu l’appel du demandeur concernant la décision de l’intimé de lui refuser une pension d’invalidité dans le cadre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le 13 mai 2015, la division générale a rendu sa décision dans l’appel. La division générale a conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité. Le demandeur a déposé une demande pour être autorisé à interjeter appel de la décision de la division générale (la demande) auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

Motifs de la demande

[3] Le demandeur conteste le renvoi que fait la division générale à l’affaire VillaniFootnote 1dans le cadre du présent appel. Il réplique en citant les affaires BennettFootnote 2, LeducFootnote 3et WongFootnote 4. Ces affaires se rapportent au « monde réel ». Le demandeur conteste également l’analyse de la division générale du critère de l’invalidité « prolongée » dont il est question à l’alinéa 42(2)a) du RPC.

Question en litige

[4] La question que devait trancher le Tribunal en ce qui a trait à la demande était de savoir si le demandeur a fait valoir une cause défendable.

Droit applicable

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) établit que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelFootnote 5. Pour accorder sa permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Les moyens d’appel sont énoncés à l’article 58 de la LoiFootnote 6. Ce sont les seuls moyens d’appel qu’un demandeur peut utiliser pour en appeler d’une décision de la division générale.

Analyse

[7] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur ne précise pas comment, à son avis, la division générale n’a pas observé un moyen d’appel. Il se contente presque de citer les causes. Le Tribunal est donc amené à présumer que le demandeur est d’avis qu’il ne pourrait travailler que sous l’égide d’un employeur bienveillant, que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble de son état et qu’elle assimile le travail qu’il effectue au domicile de ses parents à un emploi extérieur. La preuve a établi que, bien que le demandeur échange des services avec ses parents en guise de loyer, il n’a pas tenté de trouver un emploi auprès d’un employeur avec qui il n’a aucun lien de dépendance. En pareilles circonstances, malgré ses limites, le Tribunal conclut que la division générale n’a commis aucune erreur en concluant que le demandeur ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui est imposée dans Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117, soit celle de démontrer qu’il n’est pas parvenu à obtenir et à conserver un emploi en raison de son état de santé. Par conséquent, le Tribunal conclut que la question de l’employeur bienveillant n’a pas lieu d’être.

[9] De plus, les causes que le demandeur cite ne lui sont d’aucun secours. Comme il est indiqué ci-dessus, le demandeur n’a pas indiqué comment la division générale aurait violé les principes énoncés dans les causes citées. Quoi qu’il en soit, dans l’affaire Villani, à laquelle la division générale renvoie, la Cour d’appel fédérale a utilisé l’approche du « monde réel » dont il est question dans les décisions Leduc; et Bennett s’appuie sur cette approche.

[10] Dans l’affaire Wong, que le demandeur cite, il est proposé que la capacité d’accomplir des tâches domestiques n’équivaut pas à la capacité d’occuper un emploi. Bien que le demandeur assimile les travaux d’entretien qu’il effectue pour ses parents à des tâches domestiques, le Tribunal est convaincu que la division générale n’assimile pas ces travaux à une capacité absolue de travailler à l’extérieur de la maison. Le membre de la division générale souligne les limites du demandeur concernant le travail; néanmoins, sa décision est presque entièrement fondée sur le fait que le demandeur n’a pas cherché un autre emploi.

[11] Le demandeur fait une observation concernant le caractère prolongé de son invalidité. Il soutient que comme son affection dure depuis plus de 45 mois, elle est grave. Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur. Pour être considéré comme étant invalide, un demandeur doit être atteint d’une invalidité grave et prolongée et non grave ou prolongée. Le membre a tenu compte des traitements et du pronostic des médecins. Sa conclusion selon laquelle le demandeur n’est pas atteint d’une invalidité grave signifie qu’il n’est pas invalide. Aucun argument défendable n’a été soulevé à cet égard.

Conclusion

[12] Le demandeur soutient que la division générale a tiré une conclusion erronée en indiquant que son état de santé n’était pas grave et prolongé et qu’il n’avait pas droit à une pension d’invalidité du RPC. Toutefois, le Tribunal n’est pas convaincu que l’une ou l’autre des observations faites par le demandeur se rapporte à un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès. Par conséquent, le Tribunal rejette la demande.

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