Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a prétendu qu’il était invalide en raison de son arthrose et d’autres affections douloureuses au moment où il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté la demande initiale et au moment du réexamen. Le demandeur a interjeté appel à l’encontre de cette décision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a tenu une audience et, le 13 avril 2015, a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel. Il a fait valoir que la division générale a tiré des conclusions de fait erronées, qu’elle n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve, qu’elle a présumé que le demandeur avait sciemment omis de présenter des éléments de preuve au Tribunal, qu’elle a omis de tenir compte de l’effet cumulatif de ses nombreuses affections et qu’elle a commis une erreur en concluant, malgré les explications qui lui ont été données, qu’il avait refusé diverses formes de traitement.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Également, la Cour fédérale d’appel a établi qu’une cause défendable en droit équivalait à établir, sur le plan juridique, qu’un demandeur a une chance de succès : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (cet article est présenté en annexe). Je dois donc décider si le demandeur a présenté des questions défendables en vertu de la Loi qui ont une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Tout d’abord, le demandeur a allégué que la division générale a commis des conclusions de fait erronées et qu’elle n’a pas tenu compte de certains éléments de preuve. Il a soutenu également que la division générale a tiré une conclusion négative concernant la non-divulgation de ces éléments de preuve. La division générale est le juge des faits. Elle doit examiner la preuve qui lui est présentée, y accorder un poids et rendre une décision fondée sur la preuve et le droit. Le Tribunal qui décide d’accorder la permission d’en appeler ou non ne doit pas substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de faits contestée [Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82]. La décision de la division générale a résumé la preuve qui lui a été présentée et lui a accordé un poids afin de parvenir à une décision. Je ne suis pas convaincu, selon les documents qui m’ont été soumis, que la division générale a commis une erreur de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Par conséquent, cela ne donne lieu à aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[7] Le demandeur a également soutenu que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’effet cumulatif de toutes ses affections. Le demandeur a raison d’affirmer que le décideur doit tenir compte de l’ensemble de la situation d’un demandeur avant de décider si ce dernier est invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Dans le cas présent, même si la preuve médicale est résumée séparément pour chaque affection, je ne suis pas convaincue que la division générale n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif de l’ensemble des affections du demandeur. La décision comportait une analyse de la déposition du demandeur concernant sa capacité fonctionnelle, compte tenu de toutes ses affections. Elle comportait une description de l’effet de ces affections en tant que « limitations ». Par conséquent, ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

[8] De plus, le demandeur a soutenu que la division générale n’a pas tenu compte de ses explications concernant son refus de subir divers traitements. La décision énonce les traitements qui ont été offerts au demandeur et les motifs pour lesquels il les a refusés. La division générale n’a commis aucune erreur à cet égard. Également, ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

[9] Enfin, je souligne que la décision de la division générale comportait une erreur de droit. Le terme « prolongé » est défini dans le Régime de pensions du Canada. Le fait qu’une invalidité soit prolongée ne dépend pas du fait qu’elle soit considérée au départ comme étant grave. Toutefois, la division générale n’a pas fondé sa décision sur le fait que l’invalidité du demandeur soit prolongée ou non. Cette erreur a peu d’influence sur la décision que la division générale a prise; la permission d’en appeler n’est donc pas accordée à l’égard de cette erreur.

Conclusion

[10] La demande est refusée pour les motifs énoncés ci-dessus.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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