Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (la demande) d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal). La division générale a rendu le 18 mars 2015 la décision pour laquelle un appel est demandé.

[3] Le 18 juin 2015, le Tribunal a reçu la demande dûment remplie, c’est-à-dire une demande présentée sur le formulaire requis, soit le formulaire intitulé « Autorisation de divulguer des renseignements », signé avec une copie de la décision faisant l’objet de l’appel, le tout comme il est requis à l’article 24 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2013-60, en sa version modifiée par la L.C. 2013, ch. 40,art. 236. Le demandeur, à deux reprises, a avisé le Tribunal qu’un mémoire allait suivre, la première fois après avoir énoncé les motifs de la demande et la deuxième, après avoir énoncé les moyens d’appel. En date des présents motifs, le Tribunal n’a pas reçu le mémoire en question ni quelque autre document que ce soit. Le Tribunal étant conscient de son obligation de mener ses procédures avec le moins de formalités et le plus tôt possible, la présente décision est par conséquent rendue sans les arguments ou observations supplémentaires du demandeur.

Motifs de la demande

[4] Dans la demande, le demandeur énonce les motifs l’incitant à demander la permission d’en appeler, soit qu’il est « [traduction] une personne atteinte d’une invalidité grave et prolongée, ce qui lui donne droit à des prestations d’invalidité dans le cadre du Régime de pensions du Canada ». Au chapitre des motifs d’appel, le demandeur a soutenu que la division générale a violé les dispositions du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDs)étant donné qu’elle a violé le principe de justice naturelle, que sa décision comportait des erreurs de droit, que celles-ci ressortent ou non à la lecture du dossier et qu’elle tire des conclusions de fait erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[6] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelFootnote 1. Pour accorder sa permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

Analyse

[7] Pour que le Tribunal puisse accorder une permission d’en appeler, il doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que je dois d’abord établir qu’au moins un motif de la demande se rapporte à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès si une audience portant sur cette question avait lieu. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[8] Premièrement, les motifs que le demandeur invoque dans la demande ne correspondent pas aux moyens d’appel. En indiquant qu’il est une personne atteinte d’une invalidité grave et prolongée ayant droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (le RPC), le demandeur ne fait qu’énoncer son opinion. Il ne présente aucune observation ni aucun argument se rapportant à un moyen d’appel. Par conséquent, il n’existe aucun motif sur lequel le Tribunal pourrait s’appuyer pour accorder la demande.

[9] Deuxièmement, le demandeur cite les dispositions du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS comme moyens d’appel; toutefois, il ne présente aucune observation ni aucun argument concernant la manière dont la division générale aurait violé une disposition de ce paragraphe. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que le demandeur invoque des moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[10] Malgré la conclusion du Tribunal selon laquelle aucun moyen d’appel n’est énoncé dans la demande, le Tribunal souligne que l’alinéa 58(1)b) exige une conclusion selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a examiné la décision et les documents de la division générale afin d’établir s’ils comportent une ou plusieurs erreurs qui ne ressortent pas à la lecture du dossier.   Le Tribunal conclut que la division générale a commis une erreur en indiquant que le demandeur a subi une chirurgie à l’épaule le 26 janvier 2010. Selon le dossier, la chirurgie a eu lieu en janvier 2000. Il s’agit d’établir si cette erreur est assez importante pour motiver un appel. Le Tribunal conclut qu’elle n’est pas assez importante.

[11] De l’avis du Tribunal, si cette erreur n’avait pas été commise, la décision de la division générale n’aurait pas été modifiée au point de basculer en faveur du demandeur. La décision de la division générale est fondée sur les conclusions du membre selon lesquelles le demandeur ne remplissait pas les critères de l’invalidité grave et prolongée à la date de sa période minimale d’admissibilité (la PMA), soit le 31 décembre 2001, ou avant celle-ci. Pour en arriver à cette conclusion, la division générale a examiné la preuve et la déposition et les a analysées en fonction de critères reconnus. Notamment, elle a appliqué les facteurs énoncés dans VillaniFootnote 2, elle s’est penchée sur toutes les affections du demandeur, y compris son état de santé mentale et elle a examiné son aptitude au travail dans le contexte de ses présences à l’école. Le Tribunal est d’avis que, dans l’ensemble, la division générale a rendu une décision raisonnable en démontrant que son processus décisionnel s’appuie sur des pièces justificatives, la transparence et l’intelligibilité. De plus, après avoir examiné la décision dans son ensemble, le Tribunal conclut que la décision de la division générale est raisonnable et qu’elle appartient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits, du droit et des exigences du RPC.

Conclusion

[12] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler au motif que la division générale a violé les dispositions du paragraphe 58(1) du RPC. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[13] La demande est rejetée.

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