Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

  • Introduction
  • Analyse
  • Conclusion
  • Introduction

    [1] Le 27 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a refusé la demande de la demanderesse visant la prorogation du délai accordé pour interjeter appel auprès de la division générale. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal le 16 juillet 2015. La demanderesse a allégué que la décision de la division générale était fondée sur une conclusion de fait erronée et qu’elle lui refusait son droit d’être entendue, ce qui constitue une violation du principe de justice naturelle.

    [2] L’intimé n’a formulé aucune observation concernant la demande de permission d’en appeler.

    Analyse

    [3] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, la demanderesse doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

    [4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la décision). Je dois donc décider si la demanderesse a présenté un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

    [5] La demanderesse a fait valoir que la décision de la division générale est fondée sur une conclusion de fait erronée contraire à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Elle n’a pas indiqué de quelle conclusion de fait il s’agissait et n’a pas expliqué comment la division générale a tiré cette conclusion de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En l’absence d’une telle explication, je ne suis pas convaincue que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée. Ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

    [6] La demanderesse a allégué également qu’en refusant de proroger le délai accordé pour interjeter appel, la division générale a refusé de l’entendre, ce qui viole le principe de justice naturelle. Elle a soutenu qu’il est indiqué dans la décision de la division générale qu’elle a présenté une cause défendable en appel et qu’une prorogation du délai ne porterait aucun préjudice à l’intimé. Elle a réitéré son explication du retard de sa demande, soit que les formalités liées à la présentation simultanée d’une demande de prestations provinciale et d’une demande de pension d’invalidité du RPC l’ont confondue et qu’elle a une explication raisonnable pour le retard.

    [7] La division générale juge les faits. Elle doit examiner la preuve, la soupeser et rendre une décision fondée sur la preuve et le droit. Au moment de décider d’accorder la permission d’en appeler ou non, il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer la preuve dans le but de parvenir à une autre conclusion (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82).

    [8] Le décideur est tenu de justifier sa décision en exposant des motifs valables. Les motifs exposés devraient permettre aux parties de comprendre la décision et la raison pour laquelle elle a été prise. Dans la présente cause, il est indiqué dans la décision de la division générale que les conclusions de la division selon lesquelles la demanderesse n’est pas parvenue à démontrer son intention continue de mener à bien l’appel et que celle-ci n’avait aucune explication raisonnable pour son retard ont été plus persuasives que les conclusions se rapportant à une cause défendable et au préjudice pour l’intimé. La décision ne comportait aucune explication de ce qui a amené la division générale à tirer cette conclusion. Les parties pourraient ne pas avoir été en mesure de comprendre les motifs de la décision. Il pourrait s’agir d’une violation du principe de justice naturelle. Également, la décision ne comportait aucune explication de la raison pour laquelle il était dans l’intérêt de la justice de ne pas accorder une prorogation du délai. Je suis donc convaincue que ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

    Conclusion

    [9] La demande est accordée étant donné que la demanderesse a présenté un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

    [10] La présente décision d’accorder la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.