Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de prestation d’invalidité présentée par l’appelant au titre du Régime de pensions du Canada a été estampillée par l’intimé le 11 décembre 2012. L’intimé a rejeté la demande lors de sa présentation initiale, puis après réexamen. L’appelant a interjeté appel de la décision du réexamen auprès du Tribunal le 9 septembre 2013.

[2] L’audience du présent appel a été tenue au moyen de questions et réponse pour les motifs suivants :

  1. Il y a des lacunes dans les renseignements qui figurent au dossier et/ou certaines précisions doivent être apportées.
  2. Ce mode d’audience respecte l’exigence prévue par le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

[3] L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne touche pas de pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[4] Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au moment où sa PMA a pris fin ou avant cette date.

[5] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité, physique ou mentale, grave et prolongée. Une personne est considérée atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

Questions en litige

[6] Le Tribunal est d’avis que la date marquant la fin de la PMA est le 31 décembre 2016.

[7] Puisque cette date se situe dans l’avenir, le Tribunal doit déterminer s’il est plus probable qu’improbable que l’appelant ait été atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date à laquelle sa PMA a pris fin ou avant cette date.

Documents relatifs à la demande

[8] Dans son questionnaire relatif aux prestations du RPC, que l’intimé a estampillé le 11 décembre 2012, l’appelant a indiqué que le dernier emploi qu’il avait occupé était celui d’évaluateur qu’il a exercé du 10 mai 2000 au 13 avril 2012; il a indiqué qu’il avait cessé de travailler parce qu’il était atteint d’un cancer du rectum, qu’il souffrait de fatigue et qu’il avait été victime d’une crise cardiaque, mais aussi parce qu’il avait reçu des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie et qu’il avait subi une opération. Il prétend être invalide depuis le 24 mai 2012.

[9] Un rapport daté du 16 octobre 2012 et rédigé par le Dr Dhillon, médecin de famille de l’appelant, était joint à la demande de prestations du RPC. Dans son rapport, le Dr Dhillon indique qu’il a diagnostiqué un carcinome rectal et une maladie coronarienne. Il indique également que lui‑même et un oncologue ont pris en charge l’appelant à partir du moment où ce dernier a reçu un diagnostic de cancer du rectum en décembre 2012. Le pronostic n’était pas connu et dépendait des résultats des derniers traitements de chimiothérapie de l’appelant. Le rapport indique également que l’appelant était incapable de retourner au travail à ce moment‑là en raison de ses problèmes de santé et des traitements qu’il subissait.

Preuve médicale

[10] Le Tribunal a examiné attentivement l’ensemble des éléments de preuve contenus dans le dossier d’audience. Présentés ci‑après se trouvent les extraits qui, selon le Tribunal, sont les plus pertinents.

[11] Le 21 janvier 2012, le Dr Gold, cardiologue, a indiqué dans son rapport qu’en 2011 l’appelant avait subi un infarctus de la paroi antérieure du myocarde à la suite duquel il avait subi une angioplastie de l’artère interventriculaire antérieure (AIA) et des branches diagonales, et qu’il avait été admis au centre de santé William Osler en juin 2011 en raison d’un infarctus du myocarde sans élévation du segment ST, puis transféré au Toronto General Hospital. L’angiographie de diagnostic a révélé une resténose de l’endoprothèse de l’AIA, et une endoprothèse à élution de médicaments a été posée dans l’AIA de l’appelant. Le rapport indique que l’appelant est stable et qu’il demeure asymptomatique. Le Dr Gold n’a fixé aucun autre rendez-vous de suivi.

[12] Le 26 juin 2013, le Dr Kim, oncologue, a indiqué dans son rapport qu’il avait vu l’appelant pour la première fois en janvier 2012 après que ce dernier a reçu un diagnostic de cancer du rectum. L’appelant a suivi une chimiothérapie néoadjuvante pendant cinq semaines, soit du 8 février au 13 mars 2012. Le 23 avril 2012, il a subi une exérèse qui a entraîné des complications postopératoires nécessitant une hospitalisation prolongée. Il a ensuite suivi huit autres cycles de chimiothérapie et a terminé son traitement en octobre 2012. Le Dr Kim a précisé que l’appelant se portait bien et que sa dernière endoscopie de suivi et ses derniers scintigrammes montraient qu’il n’a plus de signe de cancer récidivant.

Registre des gains

[13] Le registre des gains de l’appelant, imprimé le 19 mai 2015, montre que, de 1999 à 2014, ce dernier a réalisé des gains suffisants. Les gains enregistrés par l’appelant pour la période de 2011 à 2014 sont les suivants : 2011 – 36 974 $; 2012 – 12 460 $; 2013 – 51 100 $; 2014 – 52 190 $.

Réponses de l’appelant

[14] Dans une lettre datée du 29 mai 2015, en réponse aux questions initiales du Tribunal, l’appelant a indiqué que son revenu total pour 2012 était de 19 360,50 $ et que ce montant englobait des prestations d’assurance‑emploi de 6 900 $ (feuillet T4E) ainsi qu’une rémunération de 12 460,50 $ qui provenait d’un emploi à temps partiel (feuillet T4). Dans une lettre datée du 15 juin 2015, en réponse à d’autres questions du Tribunal, l’appelant a indiqué qu’il avait touché un revenu d’emploi de 51 000 $ en 2013 et de 52 190 $ en 2014. L’appelant a déclaré qu’il travaillait comme évaluateur à son rythme (sans horaire régulier ni contraintes de temps), et que sa capacité de se concentrer mentalement et de porter attention aux détails n’était plus la même qu’auparavant, c’est‑à‑dire avant que ses problèmes de santé commencent.

Observations

[15] L’appelant soutient qu’il est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Son problème de santé est grave par moments et, pendant certaines périodes, il lui arrive de souffrir de constipation et de ressentir de la fatigue, une douleur à la poitrine ainsi que de la douleur et de l’irritation dans la région anale;
  2. Son problème de santé est prolongé, car, depuis qu’il a reçu son diagnostic de cancer, il doit aller à la selle fréquemment et ressent de la douleur dans la région anale, de la fatigue et une douleur à la poitrine. Il est également exaspéré par le fait qu’il doit uriner et aller à la selle souvent, ses pertes de mémoire et son manque de concentration, ainsi que par sa dysfonction érectile;
  3. Ces problèmes de santé limitent ses capacités physiques et mentales, et il ne peut prendre aucun engagement envers un employeur.

[16] L’intimé fait valoir que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. Les rapports médicaux indiquent que les problèmes cardiaques de l’appelant sont stables et que, depuis le traitement, il n’y a eu aucune récidive de son cancer;
  2. Ses gains montrent qu’il s’était rétabli suffisamment pour reprendre un emploi rémunérateur;
  3. La preuve n’étaye pas la conclusion selon laquelle l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée.

Analyse

[17] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de la décision ou avant cette date.

Invalidité grave

[18] Les exigences législatives appuyant une demande de prestations d’invalidité sont décrites au paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada. Ce paragraphe explique essentiellement que, pour être déclarée invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité qui est « grave » et « prolongée ». Une invalidité n’est « grave » que si la personne est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La personne doit non seulement être incapable de faire son travail habituel, mais en plus, elle doit être incapable de faire tout travail auquel il aurait été raisonnable de s’attendre qu’elle puisse s’adonner. Une invalidité n’est « prolongée » que si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie, ou entraîner vraisemblablement le décès.

Principes directeurs

[19] Les décisions citées ci-après ont guidé le Tribunal et l’ont aidé à trancher les questions soulevées dans le présent appel.

[20] Il incombe à l’appelant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’à la date de la décision ou avant cette date, il était invalide au sens de la Loi. Le critère de la gravité doit être évalué dans un « contexte réaliste » : (Villani c. Canada [Procureur général], 2001 CAF 248). Au moment de déterminer « l’employabilité » d’une personne à l’égard de son invalidité, le Tribunal doit tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie.

[21] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si l’appelant souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité « l’empêche de gagner sa vie » : Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [2001] 1 R.C.S. 703. C’est la capacité de travailler d’un appelant, et non le diagnostic de sa maladie, qui détermine la gravité de l’invalidité au sens de la Loi : Klabouch c. Canada (Développement social), [2008] CAF 33.

Application des principes directeurs

[22] Le Tribunal reconnaît que l’appelant souffre de problèmes médicaux qui le limitent physiquement et mentalement.

[23] Cependant, la preuve montre que l’appelant s’était rétabli suffisamment, au point de pouvoir détenir un emploi véritablement rémunérateur. L’appelant a travaillé comme évaluateur et a touché des gains de 51 100 $ en 2013 et de 52 190 $ en 2014. Bien que les affections de l’appelant soient importantes, elles ne l’empêchent pas de travailler [se reporter à Granovsky, précité].

[24] L’appelant n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité était grave, conformément au critère énoncé dans le Régime de pensions du Canada.

Invalidité prolongée

[25] Puisque le Tribunal a déterminé que l’invalidité n’était pas grave, il n’a pas à se prononcer sur le caractère prolongé de l’invalidité.

Conclusion

[26] L’appel est rejeté.

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