Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse présente une demande de permission d’en appeler (la demande) d’une décision que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) a rendue le 29 mai 2015. Dans sa décision, la division générale a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les critères de paiement de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Motifs de la demande

[3] L’avocat de la demanderesse a soutenu que, contrairement à la conclusion de la division générale, la demanderesse remplissait les critères d’invalidité « grave et prolongée », au sens donné à cette expression à l’alinéa 42(2)a) du RPC. De l’avis de l’avocat, la division générale a commis une erreur de droit en concluant que la participation de la demanderesse à un programme de recyclage professionnel signifiait qu’elle avait la capacité d’obtenir et de conserver un emploi véritablement rémunérateur. Il a allégué qu’au moment d’évaluer la capacité de la demanderesse à obtenir et à conserver un emploi véritablement rémunérateur, la division générale a accordé trop d’importance aux conclusions du rapport de réadaptation professionnelle et de recherche d’emploi.

[4] L’avocat de la demanderesse a soutenu également que la division générale a tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il a affirmé que la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) a conclu que la demanderesse était invalide à 40 % étant donné son trouble de santé mentale dépressif. Selon lui, la division générale n’a pas tenu compte de la conclusion de la CSPAAT pour tirer sa conclusion.

[5] L’avocat de la demanderesse a joint le rapport médical requis par le RPC. Il a affirmé qu’il a joint ce rapport à la demande étant donné que le médecin de famille de la demanderesse avait omis de l’envoyer.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit établir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelFootnote 1. Pour accorder sa permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

Analyse

[8] Pour accorder une permission d’en appeler, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que je dois d’abord établir qu’au moins un motif de la demande se rapporte à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès si une audience portant sur cette question avait lieu. Pour les motifs suivants, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[9] Premièrement, je conclus que la division générale n’a commis aucune des erreurs dont fait état l’avocat de la demanderesse. En particulier, je conclus que l’opinion de la division générale quant à la participation de la demanderesse à un programme de recyclage professionnel ne constitue pas une erreur de droit. On trouve dans la jurisprudence des décisions en faveur et des décisions contre les demandeurs concernant la question du recyclage professionnel. Dans Fraser c. MDRH (20 septembre 2000 CP 11086), la Commission d’appel des pensions (la CAP) soutient qu’« [traduction] aucun principe de droit n’assimile une expérience scolaire du demandeur à un emploi sur le marché du travail comportant des tâches modifiées ou légères. Chaque cas dépend des faits qui lui sont propres. » Je conclus que l’affaire Fraser clarifie le traitement approprié de l’expérience scolaire d’un demandeur, notamment que chaque cas dépend des faits qui lui sont propres. Par exemple, dans la décision Ministère de la Santé nationale et du Bien-Être social c. Dupuis, (juillet 1985) CCH 8502, la CAP a soutenu que le fait que Dupuis avait la capacité de suivre des études relativement exigeantes, il était capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur : Ministère de la Santé nationale et du Bien-Être social c. Dupuis (juillet 1985) CCH 8502. Dans Buchanan c. Ministère de la Santé nationale et du Bien‑Être social (11 août 1993) CP 2643, il est établi que « [traduction] les exigences physiques pour le candidat à des études universitaires à temps plein équivaut à une certaine forme de travail modifié ou sédentaire ».

[10] Dans le cas présent, la division générale a tenu compte de la participation de la demanderesse à un programme de recyclage professionnel à temps plein de quatre heures par jour pendant près de deux ans. Au paragraphe 33 de la décision, la division générale a souligné que bien que la demanderesse ait eu du mal à utiliser un ordinateur, elle a été en mesure de réussir le programme de formation et de travailler chez Walmart, malgré quelques difficultés. De plus, à la fin du programme de recyclage, une évaluation de la demanderesse a indiqué qu’elle possédait les compétences lui permettant de reprendre un emploi. À la lumière de cette évaluation, je conclus que la division générale a correctement évalué la participation de la demanderesse au programme de recyclage professionnel. De plus, je conclus que la division générale a tiré des conclusions tout à fait raisonnables compte tenu des éléments portés à sa connaissance.

[11] Par conséquent, je rejette l’observation selon laquelle, au moment d’évaluer la capacité de la demanderesse à obtenir et conserver un emploi véritablement rémunérateur, la division générale a accordé trop d’importance aux conclusions du rapport de réadaptation professionnelle et de recherche d’emploi. Je suis d’avis que cette observation ne constitue pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[12] De même, je rejette l’observation selon laquelle la division générale a tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le fait que la CSPAAT ait conclu que la demanderesse est invalide à 40 % pour cause de dépression ne modifie pas la position en ce qui concerne le RPC. Dans l’affaire Halvorsen, il est proposé que le fait d’être admissible à un autre programme de soutien aux personnes atteintes d’invalidité ne rend pas automatiquement un demandeur admissible à une pension d’invalidité : Halvorsen c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CAF 377. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur en n’accordant aucune importance au fait que la demanderesse reçoive des prestations de la CSPAAT.

[13] Enfin, l’avocat de la demanderesse présente un questionnaire médical du RPC rempli et une liste de médicaments se rapportant à la demanderesse. Bien que l’attestation médicale comporte un pronostic de rétablissement prudent, le rapport est daté du 9 juin 2015. Le rapport n’a pas été remis en même temps que la demande initiale de pension d’invalidité du RPC de la demanderesse, comme il se doit. À mon avis, le rapport apporte des faits nouveaux ou des renseignements supplémentaires. Par conséquent, il n’est d’aucune utilité aux fins de la présente décision et ne peut constituer un moyen d’appel.

Conclusion

[14] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler au motif que la division générale a violé les dispositions des alinéas 58(1)a) et c) du RPC. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que les observations du demandeur ne sont pas fondées. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[15] La demande est rejetée.

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