Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse a commencé à toucher une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) en mai 2011. Par la suite, elle a présenté une demande visant à remplacer sa pension de retraite par une pension d’invalidité. L’intimé a refusé la demande et a maintenu son refus après réexamen. La demanderesse a interjeté appel du refus et le 2 avril 2015, un membre de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a rejeté l’appel. Le membre soutenait que, à la date de sa période minimale d’admissibilité (la PMA), soit le 31 décembre 2014, la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée.

Motifs de la demande

[3] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Au nom de sa cliente, l’avocat de la demanderesse soutient que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle et qu’elle a commis une erreur de droit. À titre de moyens d’appel, l’avocat affirme que la demanderesse est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Il prétend que sa PMA est ultérieure au 30 avril 2011.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

[5] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelFootnote 1. Pour accorder sa permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

Analyse

[6] Pour que le Tribunal puisse accorder une permission d’en appeler, il doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que je dois d’abord établir qu’au moins un motif de la demande se rapporte à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès si une audience portant sur cette question avait lieu. Pour les raisons énoncées ci-après, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] J’en arrive à cette conclusion parce que même si la demanderesse mentionne des violations visées par deux des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), elle n’a aucunement démontré comment la division générale a violé un principe de justice naturelle ni comment elle a commis une erreur de droit. Les demandes de permission d’en appeler doivent comporter des motifs défendables. La demanderesse a cité tout simplement la disposition législative, mais n’a proposé aucun argument à l’appui de sa demande.

[8] Dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, le demandeur n’est pas tenu de prouver les moyens d’appel, mais il doit à tout le moins donner quelques détails concernant l’erreur ou la violation du principe de justice naturelle que la division générale a, selon lui, commise. Il n’incombe pas au Tribunal de spéculer quant aux circonstances ayant donné lieu à la demande. La demande est insuffisante à cet égard et, par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[9] Bien que la demanderesse n’ait communiqué au Tribunal aucun motif suffisant à l’appui de sa demande, le paragraphe 58(1) de la Loi permet néanmoins à la division d’appel d’établir si une erreur de droit a été commise et si l’erreur ressort à la lecture du dossier.

[10] Dans le cas de la demanderesse, le membre de la division générale a appliqué la loi régissant les demandes d’annulation de prestations. Les dispositions législatives applicables sont les suivantes :

66.1. Demande de cessation de prestation – (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.

(1.1) Exception – Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

[11] Le Règlement accorde au bénéficiaire un délai de six mois après le début des prestations pour lui permettre de présenter une demande écrite de cessation des prestations. Le paragraphe 46.2 (1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2013-60, en sa version modifiée par L.C. 2013, ch. 40, art. 236 dispose ce qui suit :

46.2. (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite à cet effet dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé.

[12] Malgré le fait que la PMA de la demanderesse est le 31 décembre 2014, le membre conclut que la date présumée de l’invalidité de la demanderesse est le 30 avril 2011. Il en arrive à cette conclusion parce que l’article 66.1 du RPC dispose que le bénéficiaire qui demande la cessation de sa prestation ne peut pas être réputé être devenu invalide au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite. Par conséquent, la demanderesse devait nécessairement être réputée être devenue invalide au moins un mois avant le moment auquel elle a commencé à toucher sa prestation de retraite. La demanderesse a commencé à toucher sa prestation de retraite en mai 2011. La date réputée de son invalidité devait être fixée à avril 2011 au plus tard.

[13] Le membre de la division générale a examiné la preuve concernant l’état de santé de la demanderesse en vue d’établir si elle remplissait les critères d’invalidité grave et prolongée énoncés à l’alinéa 42(2)a) du RPC. Toutefois, comme la demanderesse devait être réputée être devenue invalide à la date présumée de l’invalidité pour pouvoir remplacer sa prestation de retraite par une pension d’invalidité, le membre de la division générale devait nécessairement conclure que la demanderesse était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 30 avril 2011 ou avant cette date. Il conclut que ce n’était pas le cas. Le membre de la division générale a conclu que la preuve médicale n’établissait pas que les blessures de la demanderesse sont survenues le 30 avril 2011 ou avant cette date. Il a conclu que la preuve a établi que les blessures sont survenues en janvier 2012. Par conséquent, je conclus que la division générale n’a commis aucune erreur en soutenant que la demanderesse ne pouvait être réputée être devenue invalide le 30 avril 2011 ou avant cette date et qu’elle n’avait donc pas droit à une pension d’invalidité du RPC.

[14] L’avocat de la demanderesse a soutenu que la PMA devrait être fixée à une date ultérieure au 30 avril 2011. Je conclus que cette observation est indéfendable. Premièrement, dans le cas de la demanderesse, ce n’est pas la PMA qui joue un rôle essentiel, mais plutôt la date de l’invalidité réputée. Il se trouve que cette date est antérieure à la PMA de la demanderesse. La division générale est assujettie aux modalités des dispositions législatives régissant le remplacement d’une prestation de retraite par une pension d’invalidité. Ces dispositions législatives interdisent à la division générale de présumer de la date au cours du mois où le demandeur a commencé à toucher sa prestation de retraire ou par la suite. Par conséquent, le membre de la division générale n’a manifestement commis aucune erreur de droit ou autre à cet égard.

Conclusion

[15] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale selon laquelle elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date présumée de l’invalidité, soit le 30 avril 2011, ou avant cette date. La décision de la division générale signifie que la demanderesse n’a pas le droit de remplacer sa prestation de retraite par une pension d’invalidité. En m’appuyant sur l’analyse qui précède, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[16] La permission d’en appeler est refusée.

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