Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’intimé a accordé une pension d’invalidité à l’appelant lors de la décision initiale, le 14 janvier 2008. Il a été établi que son invalidité avait commencé en janvier 2007. Le 8 février 2011, l’intimé a écrit à l’appelant pour l’informer qu’un examen de son dossier avait été effectué et que sa pension d’invalidité prenait fin le 28 févier 2011 étant donné la capacité recouvrée de l’appelant. L’appelant a demandé une révision de la décision du ministre, ce qui lui a été refusé le 21 novembre 2011. L’intimé a interjeté appel de la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR), et son appel a été transféré au Tribunal en avril 2013.

[2] Il a été prévu que cet appel serait instruit par téléconférence pour les motifs suivants :

  • L’appelant est la seule personne qui assiste à l’audience;
  • Il y a des lacunes dans l’information au dossier et/ou il faut clarifier l’information;
  • Le mode d’audience respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale,selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[3] L’appelant n’a pas assisté à la téléconférence prévue le 17 mars 2015, à 14 h. Le membre du Tribunal a attendu l’appelant pendant 30 minutes sur la ligne. Le 2 mars 2015, le Tribunal a essayé d’appeler l’appelant; il voulait faire un appel de courtoisie afin de lui rappeler l’audience, mais il n’a pas pu lui parler, ni lui laisser de message vocal. Un avis d’audience a été envoyé à l’appelant le 12 novembre 2014 par poste prioritaire. L’avis a été livré et reçu le 20 novembre 2014.

[4] Aux termes du paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience. En l’espèce, le Tribunal est convaincu et a décidé de procéder en l’absence de l’appelant pour rendre une décision en s’appuyant sur la preuve documentaire au dossier.

Droit applicable

[5] Selon l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012, les appels qui ont été déposés auprès du BCTR avant le 1er avril 2013, mais qui n’ont pas été instruits par le BCTR, sont réputés avoir été déposés auprès de la division générale du Tribunal.

[6] L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada (la Loi) énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  • n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  • ne touche pas de pension de retraite du RPC;
  • est invalide;
  • a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[7] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) de la Loi, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[8] L’alinéa 70(1)a) de la Loi établit qu’une pension d’invalidité cesse d’être payable avec le paiement qui concerne le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalide.

[9] Voici le libellé du paragraphe 69(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada :

« En vue de déterminer si un certain montant doit être payé ou doit continuer d’être payé comme prestation à l’égard d’une personne dont on a déterminé l’invalidité au sens de la Loi, le ministre peut requérir ladite personne, de temps à autre,

  1. a. de se soumettre à tout examen spécial,
  2. b. de fournir tout rapport, et
  3. c. de fournir toute déclaration sur son emploi et ses gains, pour toute période, qu’il peut indiquer. »

[10] Voici le libellé du paragraphe 70(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada :

« Lorsqu’une personne dont on a déterminé l’invalidité au sens de la Loi ne se conforme pas, sans raison valable, aux conditions posées par le ministre en vertu de l’article 69, elle peut être déclarée avoir cessé d’être invalide au moment que le ministre décidera, ce moment ne pouvant cependant être antérieur au jour où la personne ne s’est pas ainsi conformée. »

[11] Voici le libellé du paragraphe 70.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada :

« Si la personne déclarée invalide aux termes de la Loi recommence à travailler, elle en informe sans délai le ministre. »

Question en litige

[12] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer s’il est plus probable que le contraire que l’appelant a cessé d’être admissible à une pension d’invalidité après la fin de février 2011.

Preuve

[13] Le Tribunal a étudié attentivement l’ensemble de la preuve médicale et écrite dans le dossier d’audience. Les paragraphes ci-dessous résument uniquement la documentation pertinente.

[14] L’appelant est un homme âgé de 58 ans ayant un diplôme d’études postsecondaires, qui a travaillé pendant 30 ans comme mécanicien de centrale. Il a arrêté de travailler le 19 janvier 2007. Il a subi un traumatisme médullaire et une paralysie partielle du côté droit à la suite d’une agression, le 20 janvier 2007, dans laquelle il a été poignardé. À ce moment, il avait 50 ans.

[15] Selon un rapport d’opération daté du 20 janvier 2007, l’appelant a subi une chirurgie à la suite d’une blessure pénétrante dans la moelle épinière en C3-4 avec une lacération postérieure importante dans la colonne cervicale et des fractures en C3 et en C4 (lamelles). Le rapport se conclut par un pronostic neurologique très réservé en raison de sa blessure grave à la moelle. On conclut également que sa colonne était stable et qu’elle devrait pouvoir être mobilisée sans une orthèse.

[16] Dans le Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité de Service Canada, l’appelant a déclaré qu’il ne pouvait plus travailler depuis le 20 janvier 2007 en raison de sa blessure à la moelle épinière. Il a précisé que les déficiences l’empêchant d’être en mesure de travailler étaient les suivantes : douleur, mauvais équilibre et invalidité du côté droit de son corps. L’appelant a indiqué qu’il avait des limitations fonctionnelles liées à la position debout et à ce qui suit : marcher, soulever/transporter/atteindre des objets, se pencher, s’occuper de ses besoins personnels, faire l’entretien ménager, utiliser le transport public, conduire une voiture, dormir et utiliser sa mémoire. Les médicaments mentionnés dans son dossier sont les suivants : glyburide, metformine, gabapentine, ranitidine, fluvoxamine, Hydromorph Contin, Tylenol no 3 et simvastatine. Il a mentionné qu’il était en attente d’une consultation en psychiatrie. L’appelant a indiqué qu’il avait besoin d’un équipement de sécurité pour la douche, d’une semelle dans sa chaussure droite et d’équipement adapté pour l’habillement.

[17] Dans le rapport médical pour Service Canada daté du 14 août 2007, le Dr Mugisha, le médecin de famille de l’appelant, a diagnostiqué à l’appelant une blessure à la moelle épinière et une paralysie partielle du côté droit du corps. Il était noté que l’appelant avait une faiblesse à la main droite, un mauvais équilibre et une douleur constante. Le Dr Mugisha a affirmé que l’appelant réagissait partiellement au traitement et avait besoin d’une longue période de réadaptation. Il a établi un pronostic réservé concernant son rétablissement complet.

[18] L’appelant a essayé de retourner à son travail antérieur d’avril à octobre 2008, mais il a dû cesser de travailler en raison de son affection médicale.

[19] Dans un rapport d’évaluation professionnelle de Work to Wellness daté du 30 juin 2009, qui a été commandé par le Crime Victim Assistance Program (CVAP), il était indiqué que l’appelant se réjouissait à la perspective de retourner au travail. On mentionnait que pendant la réunion d’évaluation, l’appelant avait affirmé qu’il regardait les possibilités d’emplois en ligne et dans les journaux, mais n’avait pas postulé d’emploi. Comme il a travaillé en tant que mécanicien de centrale pendant plus de 30 ans, il a affirmé qu’il n’était pas certain de savoir quel type d’emploi il pourrait occuper en raison de ses limitations physiques. Selon le rapport, les fonctions principales d’un mécanicien de centrale comprennent l’exploitation et l’entretien de moteurs stationnaires, comme des chaudières, des générateurs et d’autres pièces d’équipement qui fournissent de la chaleur, de la ventilation, de la réfrigération et de l’électricité pour des bâtiments, des usines et d’autres lieux de travail. Il faut avoir de la dextérité manuelle pour des tâches comme nettoyer et lubrifier les générateurs, les turbines, les pompes et les compresseurs, ainsi que pour effectuer l’entretien de l’équipement à l’aide de lubrifiants et d’outils. Il est mentionné que l’appelant a affirmé que lorsqu’il avait essayé de retourner au travail en 2008, il avait besoin d’aide pour ce qui est de la motricité fine. Il a également signalé qu’il ne pouvait pas supporter la température froide de son lieu de travail et que son retour au travail était prématuré, ce qui lui avait causé encore plus de problèmes. L’auteur du rapport a établi que le pronostic de l’appelant concernant un emploi concurrentiel était juste. On indiquait qu’il souffrait toujours de limitations et de restrictions importantes, ce qui rendrait également la formation de recyclage difficile. La dextérité de ses doigts est très limitée, et il peut taper seulement pendant une courte période. Le consultant a affirmé que l’appelant avait des compétences transférables lui permettant d’accomplir du travail de supervision dans son industrie. Toutefois, il a ajouté que l’appelant aurait beaucoup de difficulté à exécuter tout travail exigeant de taper ou d’écrire, mais qu’il pouvait utiliser des appareils fonctionnels. L’auteur a affirmé que l’appelant devait affronter plusieurs obstacles liés à l’employabilité.

[20] Dans un rapport médical de réévaluation de Développement des ressources humaines Canada daté du 10 juillet 2009, le Dr Mugisha a diagnostiqué à l’appelant un traumatisme médullaire ainsi qu’une hémiparésie du côté droit. Il a formulé un mauvais pronostic et a indiqué que le traitement actuel de l’appelant était de l’exercice. Le Dr Mugisha a précisé que l’appelant avait un problème d’équilibre, manquait de coordination et était incapable d’utiliser sa main droite.

[21] Le Dr Mugisha, le médecin de famille de l’appelant, a déclaré dans une lettre, datée du 9 septembre 2009, que l’appelant [traduction] « était capable d’exécuter un travail adapté à son état après une évaluation approfondie de son état, une fois qu’il serait établi que cet emploi lui convenait ». Il a recommandé une évaluation fonctionnelle, affirmant que cela l’aiderait dans sa réadaptation professionnelle. Il était indiqué que l’appelant était capable de conduire.

[22] Un rapport d’évaluation de la sécurité à domicile, rédigé pour le CVAP et daté du 9 novembre 2009, indiquait que l’appelant souffrait des limitations suivantes : tolérance réduite à la marche, troubles de l’équilibre, limitations liées à certaines activités (faire la cuisine, du nettoyage et des courses). Il était établi que la fille de l’appelant l’aidait à faire les tâches ménagères 20 h par semaine. L’ergothérapeute a affirmé qu’elle était d’accord avec le médecin de l’appelant : le pronostic concernant une occupation rémunératrice était réservé en raison des problèmes de sécurité liés aux troubles de l’équilibre de l’appelant et à l’utilisation fonctionnelle réduite de son bras droit. Elle a également recommandé qu’un physiothérapeute l’aide à maintenir ses aptitudes physiques. En outre, elle a précisé que s’il obtenait un emploi, il serait bon qu’il consulte un ergothérapeute avant de réintégrer le marché du travail afin de déterminer si l’environnement de travail était sécuritaire et si les tâches étaient appropriées.

[23] Selon un rapport de son médecin de famille daté du 9 septembre 2009, l’appelant était toujours invalide, et sa capacité de détenir une occupation rémunératrice à ce moment était limitée.

[24] Dans une lettre datée du 4 mars 2010, un évaluateur médical du RPC a affirmé que le dossier de l’appelant avait fait l’objet d’un examen et que ses versements de prestations d’invalidité se poursuivraient. Il a également indiqué qu’au RPC, on savait que l’appelant suivait un programme de réadaptation professionnelle grâce aux services aux victimes et que son dossier serait réexaminé plus tard.

[25] Selon un rapport de suivi présenté au CVAP par Work to Wellness et daté du 22 mars 2010, l’appelant avait terminé le programme de réadaptation médicale et était prêt à commencer le processus de retour au travail. L’appelant a signalé qu’il voulait continuer de travailler comme mécanicien de centrale et espérait qu’un employeur l’embaucherait. Il a affirmé qu’il devrait probablement occuper un poste de supervision d’apprentis dans l’industrie puisqu’il avait une capacité limitée d’accomplir des tâches nécessitant une dextérité fine. Il était indiqué dans le rapport que l’appelant avait une connaissance très limitée de l’utilisation des ordinateurs et qu’il devait passer une entrevue avant que l’on puisse déterminer s’il était en mesure d’exécuter les tâches des postes.

[26] Selon un rapport de suivi de Work to Wellness pour le compte du CVAP daté du 30 juin 2010, l’appelant avait postulé plusieurs emplois de mécaniciens de centrale, mais sans succès. Le consultant qui a fait l’évaluation a affirmé qu’en s’informant à une entreprise engageant des mécaniciens de centrale, il avait appris que les mécaniciens de centrale devaient être capables physiquement de faire le travail, sinon il y avait une possibilité qu’il y ait des problèmes de sécurité. L’appelant a également précisé au consultant qu’il se rendait compte maintenant qu’il pourrait y avoir des problèmes de sécurité. Le rapport indiquait que l’appelant avait donné son accord pour envisager d’autres options de formation et avait exprimé son intérêt pour ce qui est d’un cours d’inspecteur en bâtiment. Il a été déterminé que l’appelant ne serait pas en mesure de retourner au travail à titre de mécanicien de centrale et qu’il bénéficierait sûrement d’une aide pour savoir quelles seraient ses autres options.

[27] Des notes internes du personnel du RPC, datées du 21 novembre 2011, décrivent les circonstances entourant le processus de réévaluation du dossier de l’appelant. Selon ces documents, l’appelant avait signalé qu’il avait essayé de retourner au travail à titre de mécanicien de centrale entre avril et octobre 2008, mais qu’il avait cessé de travailler en raison de son affection médicale. Pendant une réévaluation, le personnel du RPC a été mis au courant que l’appelant avait suivi un programme de réadaptation médicale et qu’il était prêt à entamer le processus de retour au travail. En février 2011, son dossier a été réévalué. Selon les notes, l’appelant a précisé qu’il continuait de passer des entrevues et de chercher du travail, mais qu’il n’avait pas pu en trouver un. Il a aussi indiqué qu’il avait toujours une faiblesse dans la main droite et des problèmes d’équilibre. Les notes du personnel du RPC indiquent que selon le rapport du consultant en réadaptation le plus récent, daté de juin 2010, le client commençait à ce moment à envisager d’autres types de travail et/ou une formation de recyclage en vue d’un autre travail qui respecterait ses limitations. En outre, il était précisé qu’il n’y avait aucun autre renseignement sur la réadaptation professionnelle du client et qu’il était raisonnable de conclure que le potentiel professionnel du client restait le même. L’auteur des notes était d’avis que l’appelant était en mesure d’occuper un autre type de poste ou de suivre une formation de recyclage afin d’exécuter un autre travail, et ce, de façon régulière. C’est pourquoi il a établi que l’affection médicale de l’appelant ne l’empêchait plus d’accomplir un travail qui lui convenait et qu’il n’était plus admissible aux prestations d’invalidité du RPC.

Observations

[28] L’appelant n’a présenté aucune observation.

[29] L’intimé a fait valoir que l’appelant n’était plus admissible à une pension d’invalidité au sens de la Loi à compter de la fin février 2011 pour les raisons suivantes :

  • Il a démontré sa capacité de détenir une occupation rémunératrice. Il est reconnu que sa tentative de retour au travail en 2008 n’avait pas été un succès. Toutefois, cet échec ne signifie pas qu’il est incapable de travailler. Il avait essayé d’exécuter de nouveau son ancien travail, lequel était exigeant et dans un environnement froid, et ces deux éléments ont eu un effet négatif sur sa capacité de réussir sa réadaptation.
  • À la fin de juin 2009, l’appelant avait terminé sa réadaptation médicale et était prêt à retourner au travail. Bien que son employeur ne pût répondre à ses besoins, il cherchait néanmoins un autre travail, et la possibilité qu’il obtienne un emploi dans un marché concurrentiel était considérée comme étant moyenne.
  • La fonction physique de l’appelant et sa capacité d’exécuter diverses tâches appuient sa capacité d’accomplir un travail adéquat, et cette opinion est partagée par son médecin et l’équipe de réadaptation.

Analyse

[30] En l’espèce, l’appelant s’était déjà acquitté du fardeau de prouver qu’il était invalide au sens de la Loi au moment de l’approbation de sa demande en janvier 2008. Tel que précisé dans l’affaire Doyle c. MDRH (26 juillet 2001), CP16627 (CAP) (Doyle), lorsque le ministre décide de mettre fin au versement d’une pension d’invalidité, il lui incombe de prouver selon la prépondérance des probabilités que l’appelant n’était plus invalide au moment où ses versements de prestations ont cessé. Ainsi, l’intimé doit prouver que la santé ou les circonstances de l’appelant ont connu une amélioration dans la mesure où il était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice (Lummiss cMDRH [22 septembre 1999], CP8229 [CAP]). En l’espèce, la preuve médicale devant le Tribunal n’appuie pas l’affirmation de l’intimé selon laquelle l’appelant était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[31] La première question qu’il faut trancher consiste à déterminer s’il existait des motifs valables permettant à l’intimé de constater que l’appelant n’était plus invalide aux termes de l’alinéa 42(2)a) au moment où ses versements de pension ont cessé.

[32] L’argument de l’intimé semble reposer sur les rapports d’une entreprise de consultants, appelée Work to Wellness, datés du 30 juin 2009, du 22 mars 2010 et du 30 juin 2010. Ils indiquent que l’appelant avait terminé sa réadaptation médicale et était prêt à commencer un emploi comportant des tâches légères. Ces rapports ont été commandés par une entité différente, le Crime Victim Assistance Program de la Colombie-Britannique, dans des circonstances inconnues. Il n’y a aucune indication des titres de compétence du consultant qui a réalisé l’évaluation et a rédigé le rapport. Aucun détail n’a été fourni sur la manière dont la première évaluation professionnelle a été réalisée, ni sur les évaluations médicales qui ont servi de fondement pour les rapports de suivi. Le Tribunal est d’avis qu’il est difficile d’établir la crédibilité et l’objectivité des rapports provenant du consultant de Work to Wellness. Par conséquent, le Tribunal accorde peu de poids à ces rapports. Néanmoins, le Tribunal fait remarquer que ces rapports indiquent également que l’appelant n’était pas en mesure d’exercer de nouveau son ancien emploi à titre de mécanicien de centrale et qu’il devait affronter des barrières importantes pour se recycler compte tenu de ses antécédents professionnels, de ses études, de son âge et de ses limitations fonctionnelles, ce qui ne démontre pas, dans un contexte réaliste, une capacité de détenir une occupation véritablement rémunératrice (Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF 248).

[33] En juillet 2009, la même année où des rapports de Work to Wellness ont été rédigés, le Dr Mugisha, le médecin de famille de l’appelant, a établi un mauvais pronostic dans un rapport médical de réévaluation de Développement des ressources humaines Canada. Il a précisé que l’appelant avait un problème d’équilibre, était incapable d’utiliser sa main droite, qui est sa main dominante, et manquait de coordination. Dans une autre lettre datée du 9 septembre 2009, le Dr Mugisha a affirmé que l’appelant pourrait peut‑être exécuter un travail convenant à son état, mais il a ajouté qu’une évaluation fonctionnelle approfondie de son état était nécessaire. Aucun élément de preuve au dossier ne montre qu’on aurait effectué une évaluation de ce genre, menant à une conclusion concernant une option réaliste pour l’appelant en matière de travail. Le Tribunal accorde beaucoup de poids à la preuve médicale fournie par le médecin de famille de l’appelant. Ce médecin le traitait depuis quelques années et c’est lui qui est le mieux placé pour commenter son état.

[34] Le Tribunal estime que la preuve au dossier ne démontre pas, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu un changement de l’affection médicale de l’appelant, que son état s’est amélioré ou qu’il n’est plus invalide. Il n’est pas nécessaire d’examiner la capacité de l’appelant de travailler, ni ses limitations fonctionnelles puisque l’affection médicale de l’appelant a déjà été établie et n’a pas changé. Le Tribunal note toutefois qu’il serait difficile d’imaginer, dans un contexte réaliste, quel type de travail l’appelant pourrait exécuter compte tenu de son expertise et de son expérience de travail limitées ainsi que de ses limitations fonctionnelles.

[35] Malheureusement, le Tribunal n’a pas pu tirer parti d’un témoignage, ni d’observations écrites de l’appelant. Mais il demeure qu’il incombait à l’intimé de trouver des éléments de preuve rattachés à une amélioration de la capacité physique ou mentale de l’appelant de détenir une occupation véritablement rémunératrice, ce qui l’aurait exclu du bénéfice des prestations du RPC. Le Tribunal estime que l’intimé ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

Conclusion

[36] L’appel est accueilli. La décision du ministre est annulée, et les prestations de l’appelant devraient être rétablies.

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