Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle affirme qu’elle est maintenant invalide à la suite de blessures qu’elle a subies dans un accident de la route et qui ont également aggravé des problèmes de santé physiques dont elle souffrait déjà. L’intimé a rejeté sa demande, dans sa décision initiale et lors du réexamen. L’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, son appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et rejeté l’appel.

[2] L’appelante a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a omis de tenir compte de certains des éléments de preuve portés à sa connaissance et qu’elle a commis des erreurs sur les faits, et elle a fourni une explication de certaines déclarations figurant dans la décision.

[3] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appels qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si l’appelante a présenté un moyen d’appel qui fait en sorte que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[6] L’appelante a présenté un certain nombre d’arguments pour appuyer son affirmation selon laquelle la division générale a rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle a d’abord fourni des explications sur certaines des conclusions de fait tirées dans la décision. Par exemple, elle a expliqué qu’elle a seulement consulté son médecin de famille environ un mois après son accident de la route parce qu’elle était en vacances, et qu’elle avait passé des heures à jouer à des jeux vidéos sur son ordinateur parce qu’elle souffrait et qu’elle avait du mal à marcher. Il est impossible de savoir avec certitude si cet élément de preuve a été présenté lors de l’audience devant la division générale. S’il a bel et bien été présenté, je ne suis pas convaincue que la décision de la division générale a commis une erreur en n’énonçant pas tous ces éléments de preuve dans la décision écrite. Il n’est pas nécessaire qu’une décision écrite mentionne tous les éléments de preuve présentés à l’audience, sans exception, puisque l’on présume que le décideur a examiné l’ensemble de la preuve (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Si cette information n’a pas été présentée à l’audience devant la division générale, le décideur n’a pas commis d’erreur puisque cet élément n’aurait pas pu être pris en compte dans la décision. Ce ne sont pas là des moyens d’appel qui feraient en sorte que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[7] L’appelante a également fait valoir qu’elle n’avait pas déposé tous les éléments de preuve médicale dont elle aurait pu disposer. Par exemple, l’appelante a apporté à l’audience des copies de certaines images diagnostiques et a affirmé que certains de ses dossiers médicaux n’étaient pas disponibles parce que certaines de ses médecins avaient pris leur retraite. Elle a indiqué qu’elle croyait que le gouvernement aurait été en mesure de lui fournir ces renseignements médicaux gratuitement. Il incombe aux parties à une demande de prestations d’invalidité de présenter des éléments de preuve pour appuyer leur demande. Il n’incombe pas à l’intimé d’obtenir ou de présenter des éléments de preuve au nom de l’autre partie. Le rôle du Tribunal ne consiste pas à réunir des éléments de preuve, mais à entendre la preuve présentée par les parties, à la soupeser et à rendre une décision impartiale fondée sur la preuve et sur la loi. Par conséquent, le fait que l’appelante n’ait pas présenté l’ensemble des éléments de preuve dont elle aurait pu disposer pour appuyer sa demande ne constitue pas un moyen d’appel qui ferait en sorte que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[8] De plus, l’appelante a souligné une erreur de fait commise dans la décision : on y fait état d’une [traduction] « protrusion discale latérale à l’épaule droite », alors que cette protrusion touchait le cou de l’appelante, et pas son épaule. La décision de la division générale résumait les éléments de preuve médicale portés à sa connaissance, y compris des problèmes de santé touchant aussi bien le cou que l’épaule de l’appelante. La décision traitait également de l’effet de ces problèmes de santé sur la capacité de l’appelante de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Même si la division générale a commis une erreur dans la description de la protrusion discale, je ne suis pas convaincue que cette erreur a eu une incidence sur la décision. La division générale n’a pas commis cette erreur de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ce n’est pas un moyen d’appel qui ferait en sorte que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[9] L’appelante a souligné une autre erreur de fait dans la décision. Il y est indiqué qu’il était possible de déduire que son médecin de famille ne jugeait pas que son problème de santé était assez sérieux pour la diriger vers un programme de gestion de la douleur. Toutefois, l’appelante a été traitée par le Dr Bentley, qui est un spécialiste de la gestion de la douleur. Je ne suis pas convaincue que cette erreur a été commise de façon abusive ou arbitraire ou que la division générale n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance. La décision fait également référence au traitement que l’appelante a reçu du Dr Bentley et aux références que ce dernier a faites. Je suis convaincue que cet élément de preuve a été pris en compte et soupesé par la division générale lorsqu’elle a rendu une décision à cet égard. Ce n’est pas un moyen d’appel qui pourrait faire en sorte que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

[10] Finalement, l’appelante contestait certaines affirmations formulées dans la décision. Par exemple, elle a indiqué qu’à son avis, son problème de santé était grave, et que son problème au cou était prolongé. Elle a aussi fait valoir qu’elle avait pris sa santé en main puisqu’elle consultait un chiropraticien depuis au moins deux ans lorsqu’elle a subi son accident de la route. Même si je comprends la position de l’appelante sur ces questions, c’est à la division générale, une fois qu’elle a entendu la preuve et qu’elle l’a soupesée, de déterminer si l’appelante avait une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada. Ces arguments ne constituent pas des moyens d’appel qui feraient en sorte que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] La demande est refusée parce que l’appelante n’a pas présenté un moyen d’appel qui ferait en sorte que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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