Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Elle a prétendu qu’elle était invalide en raison de douleurs chroniques, de maux de tête et d’autres affections. L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen. L’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 5 mai 2008, le tribunal de révision a rejeté l’appel.

[2] Le 30 octobre 2014, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision, vraisemblablement après l’expiration du délai prévu. Elle a présenté des arguments à l’appui de sa requête de prorogation du délai accordé pour déposer l’appel et a expliqué pourquoi son appel devrait être accueilli.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Je dois d’abord décider si le délai accordé pour déposer cet appel devrait être prorogé. Si le délai est expiré, je dois décider si la permission d’en appeler devrait être accordée.

[5] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse explique qu’elle a présenté cette demande après l’expiration du délai prévu parce qu’elle était en appel devant un tribunal des accidentés du travail au moment de l’audience du tribunal de révision et que c’était une période très stressante. Elle soutient en outre que sa cause est défendable en appel et que le retard de procédure lui a causé préjudice dans cette affaire.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 57 de la Loi stipule qu’un appel devant la division d’appel du Tribunal doit avoir lieu 90 jours après la communication à l’appelant de la décision faisant l’objet de l’appel. La division d’appel peut proroger ce délai, mais une demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’une année après la date de la communication de la décision à l’appelant (voir l’annexe de la présente décision).

[7] Dans la présente cause, la décision faisant l’objet d’un appel est datée du 5 mai 2008. Elle a vraisemblablement été communiquée à l’appelante à ce moment. Elle n’allègue pas qu’elle ne l’a pas reçue en temps utile.

[8] L’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision en octobre 2014, soit plus de six ans plus tard. De toute évidence, cette demande de permission d’en appeler a été présentée bien après l’expiration du délai prévu dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[9] Je comprends que l’appelante participait à un litige devant un autre tribunal en 2008. Le tribunal des accidentés du travail a rendu sa décision en août 2008. Je comprends également que cette période a été stressante pour l’appelante et qu’elle n’était peut-être pas au courant de son droit d’en appeler de la décision du tribunal de révision. Ces arguments ne lui sont toutefois d’aucune utilité. Le Tribunal de la sécurité sociale est un tribunal établi par une loi. Il ne peut accorder réparation que conformément à la loi qui l’établit. Il ne peut accorder aucune réparation pour des motifs de compassion. La loi ne permet pas d’interjeter appel plus d’une année après la communication à l’appelant de la décision faisant l’objet de l’appel. La demande de prorogation du délai accordé pour déposer une demande de permission d’en appeler doit être refusée.

[10] Comme je refuse la demande de prorogation du délai accordé pour interjeter appel, je ne suis pas tenue d’établir si l’appelante remplit les critères juridiques pour obtenir la permission d’en appeler.

Conclusion

[11] Pour les motifs énoncés ci-dessus, la demande est refusée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

57. (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

  1. (a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
  2. (b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.