Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] L’intimée a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Elle affirme qu’elle était invalide en raison de maux de dos et d’autres affections. Elle a cessé de travailler en 2008. L’appelant a rejeté cette demande au stade initial puis après réexamen. L’intimée a interjeté appel auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013, en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

[2] La division générale a tenu audience par vidéoconférence et, le 4 mars 2015, a accueilli l’appel, accordant à l’intimée la pension d’invalidité. L’appelant a déposé une permission d’en appeler à la division d’appel et soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit dans sa détermination de la date à laquelle la pension d’invalidité devenait payable à l’intimée.

[3] L’intimée n’a pas déposé de documents.

Question en litige

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si l’appelant a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Analyse

[6] L’intimée est invalide au sens du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). La question faisant l’objet de l’appel consiste à déterminer si la division générale a tenu compte de toutes les dispositions pertinentes du RPC lorsqu’elle a déterminé la date à laquelle la pension d’invalidité devait commencer à être versée à l’intimée. Ces dispositions sont reproduites en annexe de la présente décision.

[7] La preuve produite devant la division générale comprenait le registre des gains déposé par l’intimée. Ce document indiquait que l’intimée avait bénéficié d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension alors qu’on ne savait pas exactement à quelle date une demande à cet effet avait été approuvée par l’appelant. Par conséquent, les articles 55.2 et 69 du RPC étaient pertinents pour déterminer la date à laquelle pouvait commencer le versement, à l’intimée, de ses prestations de pension.

[8] Bien que, dans sa décision, la division générale ait tenu compte de l’article 69 du RPC, elle n’a pas pris en considération l’article 55.2 du RPC, qui établit le moment auquel peut commencer le versement d’une pension d’invalidité au titre du RPC lorsqu’a eu lieu un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension.

[9] Je suis convaincue que le fait de ne pas avoir tenu compte de toutes les dispositions pertinentes du RPC constituait une erreur de droit. Ce moyen d’appel confère donc une chance raisonnable de succès à l’appel. La permission d’en appeler est accordée.

[10] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Régime de pensions du Canada

55.2(9) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide […]

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