Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 4 septembre 2008, l'intimé a reçu la demande de pension d’invalidité duRégime de pensions du Canada (RPC) présentée par le demandeur.  L'intimé a approuvé cette demande après avoir statué que le demandeur était incapable de travailler depuis juin 2007. Le versement de la pension d'invalidité débuterait en octobre 2007. Le demandeur n'était pas satisfait de la date de prise d'effet de la pension. Il a demandé à l'intimé de réviser cette décision.  Le demandeur a avancé qu'il avait droit à une période de rétroactivité plus longue que les 15 mois que lui avait accordés l'intimé.  Il a soutenu qu'en raison de son incapacité, il n'avait pas été en mesure de former l'intention de demander la pension d'invalidité avant 2008.

[3] Lors du réexamen, l'intimé a maintenu sa décision au motif qu'il n'existait aucune preuve qui étayait la prétention du demandeur voulant qu'il ait souffert d'incapacité de 2002 à 2007.  Le demandeur en a appelé de la décision sur le réexamen.  En temps voulu, un membre de la division générale du Tribunal a entendu l'appel. Le 19 mars 2015, la division générale a publié sa décision par laquelle elle rejette l'appel.  Le demandeur souhaite obtenir la permission d'en appeler de la décision de la division générale.

Motifs de la demande

[4] Par l'entremise de sa représentante, le demandeur a affirmé que la demande devrait être accueillie étant donné que les conseils erronés fournis par le personnel du RPC l'ont amené à commettre des erreurs dans la demande qu'il a déposée pour obtenir une pension d'invalidité en vertu du RPC.  Le demandeur a aussi avancé que la division générale avait enfreint les dispositions de l'alinéa 58(1)c) du RPC dans la mesure où elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[5] En énonçant les motifs de la demande, la représentante du demandeur a fait les observations suivantes :

  1. a) Le personnel du RPC lui a dit d'énumérer les troubles de santé du demandeur tels qu'ils existaient à la date où il a rempli sa demande et non pas à la date où il a commencé à souffrir de son incapacité.
  2. b) Le demandeur a des antécédents bien documentés et de longue date de maladie mentale à cause de son problème d'alcoolismeNote de bas de page 1.
  3. c) L'intimé avait accès aux dossiers médicaux qui confirment les antécédents de maladie mentale du demandeur et il savait donc que ces dossiers existaient.

[6] De plus, la représentante du demandeur a soutenu que la division générale n'a pas tenu compte de la perte auditive du demandeur et elle n'a pas non plus pris en considération la jurisprudence pertinente lorsqu'elle a rendu sa décision.

[7] Il ressort essentiellement de cette observation que le demandeur avait droit à une période de rétroactivité plus longue que celle qui lui a été accordée. Les arguments énoncés à l'appui de cette position ne diffèrent pas beaucoup de ceux présentés à la division générale. Ce qui semble être nouveau, toutefois, c'est l'affirmation voulant que le demandeur ait reçu des consultations à la clinique du Dr Cheung pendant deux ans avant que ce dernier remplisse la déclaration d'incapacité.  La représentante du demandeur a aussi fourni des éléments de preuve additionnels relativement au traitement des problèmes d'alcoolisme, et cette information provient du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-III) et de la Classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la Santé.

[8] Lorsqu'elle a affirmé que la division générale avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, la représentante du demandeur a soutenu que [traduction] « l'on aurait dû aussi tenir compte du fait que les fournisseurs de soins de santé ont jugé bon d'arrêter de traiter le problème cardiaque du demandeur en 2008 — ces traitements avaient débuté en 1998 — alors qu'il souffrait, d'un point de vue clinique, de toute une série de troubles de santé graves, y compris d'une maladie pulmonaire obstructive chronique (BPCO) avancée ». Parmi les problèmes de santé dont la division générale aurait dû tenir compte, il y avait la perte auditive du demandeurNote de bas de page 2. Enfin, la représentante du demandeur s'est appuyée sur les conclusions énoncées dans la décision Weisberg c. Canada, 2004 LNCPEN 31, CP 21943et elle a soutenu que les principes appliqués à ce cas devraient aussi l'être au cas du demandeur, ce qui mènerait au constat selon lequel le demandeur était incapable de travailler de mars 2002 à 2007.

[9] L'intimé n'a déposé aucune observation.

Question en litige

[10] Le Tribunal doit établir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[11] Le droit applicable aux demandes de permission d'en appeler présentées au Tribunal est énoncé aux articles 56 à 59 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS). La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 3. Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale d'appel a jugé qu'une chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[12] Les dispositions du RPC régissant les demandes fondées sur une allégation d'incapacité sont celles figurant aux paragraphes 60(8) et suiv.,  lesquels se lisent comme suit :

60(8) Incapacité - Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur ou en son nom, que celui-ci n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande le jour où celle-ci a été faite, le ministre peut réputer cette demande de prestation avoir été faite le mois qui précède celui au cours duquel la prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé.

(9) Idem - Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite le mois qui précède le premier mois au cours duquel une prestation aurait pu commencer à être payable ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon lui, la dernière période pertinente d’incapacité du demandeur a commencé, s’il est convaincu, sur preuve présentée par le demandeur :

  1. (a) que le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande avant la date à laquelle celle-ci a réellement été faite;
  2. (b) que la période d’incapacité du demandeur a cessé avant cette date;
  3. (c) que la demande a été faite, selon le cas :
    1. (i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date où la période d’incapacité du demandeur a cessé,
    2. (ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité du demandeur a cessé.

(10) Période d'incapacité – Pour l’application des paragraphes (8) et (9), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

(11) Application – Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.

Analyse

[13] Afin d’accorder la permission d’interjeter appel, le Tribunal doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Cela signifie que je dois d’abord établir qu’au moins un motif de la demande se rapporte à un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès si une audience portant sur cette question avait lieu.  Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[14] La première question soulevée par le demandeur se rapporte à la teneur des conseils que la représentante du demandeur prétend avoir reçus de la part du personnel du RPC. Elle a déclaré à cet égard que [traduction] « le personnel du RPC lui a dit de remplir la demande de pension d'invalidité de ce régime en tenant compte de l'état de santé dans lequel le demandeur se trouvait à l'époque de la demande (août 2008), plutôt qu'à l'époque de l'apparition de son incapacité (septembre 2002) ». Cela soulève une question liée à des conseils erronés et, du même coup, un problème ayant trait à la justice naturelle. Bien que le Tribunal ne conteste pas la teneur du conseil donné à la représentante, on peut lire la directive suivante dans le questionnaire relatif aux prestations d'invalidité (à l'intention des demandeurs) : « Indiquez les maladies ou les déficiences qui vous empêchent de travailler. Si vous ne connaissez pas les noms médicaux, fournissez une description dans vos propres termes ». Cette directive est, à l'évidence, formulée au présent et elle oblige le demandeur à répondre aussi en utilisant le présent. Une autre directive à l'intention des demandeurs se lit comme suit : « Expliquez en quoi ces maladies ou déficiences vous empêchent de travailler ». Le Tribunal estime qu'encore une fois, la question oblige le demandeur à répondre en utilisant le présent. Le Tribunal est convaincu qu'aucune erreur n'a été commise en invitant la représentante du demandeur à répondre à la question en cause en fonction de la date de la demande.

[15] De plus, il est évident que le questionnaire relatif aux prestations d'invalidité a été conçu de manière à amener les demandeurs à déclarer l'ensemble de leurs troubles de santé, dans la mesure où l'on y retrouve aussi la directive suivante : « Si vous souffrez d'autres problèmes de santé ou avez d'autres déficiences, décrivez-les ». De même, ce questionnaire offre aux demandeurs la possibilité d'indiquer le nom de tous les intervenants en santé qu'ils ont consultés ainsi que la date à laquelle ils les ont vus pour la première fois; ils peuvent aussi préciser si ces consultations se rapportaient au trouble invalidant déclaré. (GT1-134) De l'avis du Tribunal, rien dans ces directives n'empêche le demandeur de déclarer que ses déficiences sont apparues à une date antérieure.  De fait, la dernière directive facilite ce processus et le demandeur a effectivement fourni de l'information à ce sujet.  À la question 21, il a indiqué qu'il avait été contraint de renoncer à d'autres activités à la fin des années 1980 et au début des années 1990 à cause de ses problèmes de santé.  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que les allégations constituent un moyen d'appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[16] La représentante du demandeur a ensuite affirmé que ce dernier a des antécédents bien documentés et de longue date de maladie mentale en raison de son problème d'alcoolisme et que cela est bien documenté.  Elle a aussi mentionné que l'intimé avait accès aux dossiers médicaux qui confirment les antécédents de maladie mentale du demandeur et il savait donc que ces dossiers existaient. Cette allégation laisse entendre que l'intimé n'a pas divulgué toute la documentation pertinente à la division générale.  Mais le Tribunal n'est pas convaincu que l'on doive faire une telle déduction, car hormis cette simple allégation, la représentante du demandeur n'a pas indiqué quels étaient les dossiers [traduction] « manquants » et elle n'a pas précisé non plus qui les avait préparés ni à quel moment l'intimé avait appris leur existence et obtenu le droit de les consulter.

[17] En ce qui concerne l'alcoolisme du demandeur, le membre de la division générale a décrit en détail les éléments de preuve médicaux qui lui ont été présentés. Ces éléments de preuve comprenaient [traduction] « un résumé des troubles de santé du demandeur qui faisait six pages et qu'il a présenté avec sa demande de révision » et le rapport médical du RPC rempli par le médecin de famille du demandeur ainsi que [traduction] « de nombreux autres rapports médicaux et d'enquête versés au dossier établi pour la période allant de 1983 à 2009 (décision GT-121028 de la DG) »Note de bas de page 4.

[18] Au paragraphe 12 de la décision, le membre de la division générale mentionne

qu'à part la déclaration d'incapacité faite par le Dr Cheung et datée du 11 juin 2010, il n'est indiqué dans aucun rapport que l'appelant souffrait d'une maladie mentale grave ou de troubles cognitifs importants, ou que l'un de ces problèmes de santé avait été diagnostiqué chez lui.  Les rapports font mention de la participation de l'appelant à divers programmes, y compris un programme de mieux-être cardiaque et un programme de traitement de l'alcoolisme, et de ses interactions avec des fournisseurs de traitement.  Il n'est pas indiqué dans aucun de ces rapports que quelqu'un accompagnait l'appelant lorsqu'il se présentait à ses rendez-vous ou qu'il avait de la difficulté à comprendre ce qu'on lui disait ou à communiquer durant ces consultations.  Le dossier d'audience ne contient aucun autre rapport du Dr Cheung et il n'y est pas indiqué non plus que ledit Dr Cheung a vu l'appelant avant ou après avoir rempli la déclaration d'incapacité.

[19] Le membre de la division générale a ensuite effectué une analyse complète des éléments de preuve médicaux et des conclusions du Dr Cheung relativement à l'incapacité déclarée du demandeur et aux exigences prévues dans la loi.  Au paragraphe 20, le membre de la division générale a précisé qu'il y avait peu d'éléments de preuve pour étayer l'affirmation du demandeur voulant qu'il ait été incapable de faire sa demande avant 2008.

[20] Il n'y a aucun témoignage de la part de quelque médecin traitant selon lequel l'appelant n'avait pas été en mesure de participer pleinement à des évaluations et des traitements avant la date à laquelle il a fait sa demande de pension d'invalidité du RPC. Il n'y a aucun élément de preuve non plus qui permettrait d'établir que l'appelant souffrait de troubles cognitifs ou mentaux graves avant de faire cette demande de pension. L'appelant n'a jamais été traité pour une incapacité mentale grave et ce genre d'incapacité n'avait jamais été diagnostiqué chez lui et personne n'a jamais mentionné qu'il souffrait de troubles cognitifs importants. Il n'y a aucun élément de preuve qui permettrait d'établir qu'une personne autre que l'appelant lui-même aurait pris des décisions relativement aux biens et à l'encadrement personnel de l'appelant avant la date à laquelle il a fait sa demande de pension d'invalidité du RPC. L'appelant n'a inscrit aucun renseignement sur le questionnaire qui accompagnait sa demande de pension d'invalidité qui aurait pu donner à penser qu'il était incapable de travailler en raison d'une incapacité mentale, et son médecin de famille, qui le traitait depuis 2005, n'a pas indiqué dans son rapport daté du 28 août 2008 que l'appelant souffrait d'une maladie mentale grave ou de troubles cognitifs.

[20] De même, le membre de la division générale a parlé de la déclaration d'incapacité préparée par le Dr Cheung. Il lui accorde peu d'importance, car même si le Dr Cheung a confirmé la période d'incapacité, il a aussi indiqué qu'il n'était pas le médecin traitant du demandeur pendant que ce dernier était incapable de travailler.  De plus, cette déclaration n'était étayée par aucune conclusion clinique qui aurait pu confirmer l'existence de l'incapacité. Le demandeur n'a pas fourni non plus les dossiers qui auraient pu corroborer son affirmation selon laquelle il avait déjà eu une relation patient-médecin avec le Dr Cheung et que cette relation se poursuivait.  De l'avis du Tribunal, les aveux que le Dr Cheung a faits dans ce document affaiblissent grandement l'observation de la représentante du demandeur voulant que ledit demandeur ait reçu des consultations à la clinique du Dr Cheung pendant deux ans avant la date à laquelle la déclaration d'incapacité a été préparée.  Pour cette raison, le Tribunal juge que l'observation selon laquelle le demandeur avait déjà eu une relation patient-médecin avec le Dr Cheung pendant deux ans ne constitue pas un moyen d'appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

[21] De plus, le Tribunal estime que la division générale n'a pas erré en concluant qu'il n'existait pas de fondement probatoire qui permettrait au membre d'en arriver à la conclusion qu'entre septembre 2002 et juillet 2007, le demandeur répondait au critère relatif à l'incapacité.

[22] Le Tribunal n'est pas convaincu non plus que la division générale a erré en omettant de tenir compte des stratégies de traitement mises en œuvre par les fournisseurs de santé du demandeur de 1998 à 2008.  La représentante du demandeur a soutenu qu'ils ont décidé de ne traiter que ses problèmes cardiaques et que la division générale aurait dû tenir compte de cette présente décision. La division générale n'a pas commis d'erreur, puisqu'elle n'a aucune emprise sur les approches que les médecins du demandeur ont mis en application pour traiter ses troubles de santé, et ce même si les stratégies choisies pourraient révéler le degré de gravité qu'ils attribuent aux problèmes de santé du demandeur.

[23] Le Tribunal n'est pas non plus convaincu que le demandeur a présenté une cause défendable en invoquant le fait que l'on n'avait pas tenu compte de sa perte auditive, dont des éléments de preuve avaient été soumis à la division généraleNote de bas de page 5.  Il ne faut pas oublier que l'on a affaire ici à une demande de permission d'en appeler d'une décision sanctionnant un refus d'accorder une période de rétroactivité prolongée, et que les erreurs alléguées doivent donc être évaluées dans ce contexte-là.  Compte tenu de ce raisonnement, le Tribunal n'est pas convaincu que ces observations constituent des moyens d'appel qui auraient une chance raisonnable de succès. La jurisprudence, y compris celle sur laquelle s'est appuyée la représentante du demandeur, clarifie le fait que le paragraphe 60(8) du RPC « n’exige pas de prendre en compte la capacité de présenter, de préparer, de traiter ou de remplir une demande de prestations d’invalidité, mais seulement et tout simplement la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande ». Canada (Procureur général) c. Danielson, 2008 CAF 78.

[24] Dans Weisberg c. Canada (Ministre du Développement social) 2004, CP 21943, la Commission d’appel des pensions est en mesure, après avoir pris en considération l'ensemble de la preuve concernant la capacité mentale déclinante de M. Weisberg, de conclure qu'au moment voulu, il n'avait pas la capacité nécessaire pour former ou exprimer l’intention de faire une demande.

[25] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je suis convaincue que même si l'appelant savait que quelque chose n'allait pas, il était incapable de se rendre compte qu'il s'agissait d'un trouble de santé invalidant. Si j'ai bien compris le Dr Fulton, il considère que les personnes dont l'hémisphère droit est déficient ne réalisent pas suffisamment qu'elles ont des déficiences ou ne comprennent pas vraiment en quoi elles consistent. L'appelant, par exemple, ne serait pas en mesure de comprendre la nature de ses propres difficultés, même lorsque ses médecins lui fournissent de l'information à ce sujet. Bien qu'en règle générale, les personnes qui se font expliquer la nature et la gravité de leur maladie par leur médecin soient capables de comprendre en quoi cette maladie consiste, le Dr Fulton estimait que l'appelant n'avait pas cette capacité. Selon moi, le fait que l'appelant n'était pas capable de saisir la nature de ses déficiences, même lorsqu'on la lui expliquait, l'a rendu incapable de former ou d'exprimer l'intention de faire une demande de pension d'invalidité.

[25] Tel que mentionné précédemment, l'élément qui manque pour étayer le cas du demandeur, c'est une preuve d'incapacité non contestée. Par conséquent, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer que la division générale a erré en omettant d'appliquer les conclusions énoncées dans Weisberg au cas du demandeur, et aussi en ne tenant pas compte des principes cités dans cette décision afin de trancher le différend visé aux présentes en faveur du demandeur.

Conclusion

[26] L'appelant a soutenu qu'il avait droit à une période de rétroactivité (pour la pension d'invalidité du RPC) plus longue que celle prévue à l'alinéa 42(2)b) et à l'article 69 du RPC, puisqu'il avait été incapable de former ou d'exprimer l'intention de faire une demande avant le jour où cette demande a été effectivement faite.  Aux fins d'une demande de permission d'en appeler, le demandeur n'est pas tenu de démontrer le bien-fondé des moyens d'appel et il n'a qu'à présenter une cause défendable. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il ne s'est pas acquitté de cette obligation et par conséquent, je ne suis pas convaincue que l'appel a une chance raisonnable de succès.

[27] Compte tenu de la date de la demande de pension d'invalidité du RPC et des dispositions légales applicables, la division générale a déterminé à juste titre que le versement de la pension d'invalidité du RPC devrait débuter en date de mars 2007.

[28] La permission d’en appeler est refusée.

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