Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada et déclaré qu’il était invalide pour cause de maladie mentale. L’intimé a estimé que le demandeur était invalide et lui a accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité. L’intimé a jugé que le demandeur était invalide en 2003. En vertu du Régime de pensions du Canada, un prestataire ne peut être réputé être devenu invalide plus de 15 mois avant la date de sa demande; donc, en l’espèce, le demandeur a été réputé être devenu invalide en décembre 2009.

[2] Le demandeur a fait appel de cette décision, affirmant qu’il n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande et donc qu’on devrait lui accorder une plus grande rétroactivité du paiement de la pension en application de l’article 60 du Régime de pensions du Canada (c’est une exception à la règle des 15 mois). L’intimé a rejeté cette demande au stade initial et après réexamen. Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 8 avril 2015, la division générale a rejeté l’appel.

[3] Le demandeur a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Dans ses lettres demandant la permission d’en appeler, il expose les moyens d’appel prévus à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[4] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[5] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Comme moyen d’appel, le demandeur plaide que la division générale a manqué aux principes de justice naturelle ou a incorrectement exercé sa compétence. En justice naturelle, il est question d’assurer aux parties à une audience la possibilité de plaider pleinement leur cause, de contredire la preuve présentée contre elles et d’obtenir qu’un décideur impartial rende une décision fondée sur le droit applicable et la preuve. Le demandeur n’a présenté aucun renseignement indiquant qu’il pouvait y avoir eu un quelconque manquement aux principes de justice naturelle. Il n’a pas non plus produit une quelconque preuve qui me porterait à croire que la division générale a mal exercé sa compétence. Cet argument ne se rattache donc pas à un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS.

[8] Le demandeur a aussi soutenu que la division générale avait tiré une conclusion de fait erronée, mais il n’a rien présenté à l’appui de cette prétention. La simple allégation que la division générale a commis pareille erreur est insuffisante pour établir un moyen d’appel qui confère une chance raisonnable de succès à l’appel.

[9] Finalement, le demandeur a allégué que la division générale avait commis une erreur de droit. J’ai examiné la décision. La décision énonce correctement le droit applicable et l’a appliqué aux faits de l’espèce. Par conséquent, cela ne constitue pas non plus un moyen d’appel admissible.

[10] Je conviens avec le demandeur de l’effet invalidant que peut avoir la maladie mentale. Cependant, cela n’est pas la même chose que de conclure à une incapacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Bien que je compatisse à la situation que vit le demandeur, il n’a pas présenté de moyen d’appel conférant une chance raisonnable de succès à l’appel.

[11] Pour ces motifs, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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