Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Il a soutenu qu’il était invalide à cause de blessures à un genou et de douleurs chroniques. L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de révision.  L’appelant a interjeté appel de la présente décision auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et elle a rejeté l’appel le 23 juin 2015.

[2] L’appelant a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.  Il a soutenu qu’il était sous forte médication durant la dernière année et qu’il n’avait donc pas pu communiquer avec tous ses médecins pour obtenir d’autres éléments de preuve afin d’étayer sa demande. Il aimerait le faire maintenant.  De plus, il a affirmé que le décideur ne pourrait rendre une décision sur son affaire à l’issue d’une audience par téléconférence sans le voir.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal.  L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (cet article est reproduit dans l’annexe de la présente décision).

[6] L’appelant a d’abord soutenu qu’il n’a pas présenté tous les éléments de preuve qui étaient peut-être disponibles pour étayer son cas, étant donné qu’il n’avait pas demandé de rapports à tous ses médecins.  Il aimerait pouvoir le faire.  Cette observation ne renvoie à aucune erreur de droit ou de fait qu’aurait commise la division générale, ni à aucune violation de la justice naturelle.  Le demandeur n’a pas soutenu que le Tribunal l’avait empêché de présenter tous les éléments de preuve qui étaient peut-être disponibles ou qu’on ne lui avait pas donné la possibilité de le faire. Il incombe aux parties de présenter leur cas au complet lors de l’audience de la division générale. Le fait de promettre de présenter plus d’éléments de preuve subséquemment à cette audience ne constitue pas un moyen d’appel pouvant être pris en considération aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Une permission d’en appeler ne peut donc pas être accordée pour ce motif-là.

[7] L’appelant a aussi soutenu que le décideur ne pourrait pas évaluer adéquatement son état de santé ni sa demande sans le voir.  Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit (article 21) que l’audience peut être tenue par écrit, téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de télécommunication, ou en personne. De plus, l’article 28 du Règlement prévoit qu’après que tous les documents ont été déposés à la division générale (ou que le délai pour le faire a expiré), la section de la sécurité du revenu doit soit rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés, soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience (voir l’annexe). A priori, il est évident que ces dispositions ne prévoient pas qu’un demandeur a droit à une audience lors de laquelle le décideur pourra le voir.

[8] La Cour suprême du Canada a aussi traité de la question de savoir si un demandeur avait droit à une audience en personne.  Après avoir analysé le droit en cause, elle a déterminé avec constance que même si une partie à une procédure avait le droit d’être entendue, cela n’impliquait pas toujours qu’on devait l’entendre en personne ou que le décideur devait la voir physiquement (Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration [1986] 1 RCS 177, et Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817. Par conséquent, le simple fait que l’audience de la division générale n’ait pas été tenue de façon telle que le décideur pouvait voir le demandeur ne constitue pas un moyen d’appel en vertu de l’article 58 de la Loi.

Conclusion

[9] La demande est rejetée, car le demandeur n’a pas présenté de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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