Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a affirmé qu'elle était invalide à cause d'un problème de fibromyalgie, d'une maladie mentale et d'autres troubles de santé lorsqu'elle a fait une demande de pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada.  L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen. La demanderesse a interjeté appel auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision.  Le 1er avril 2013, l'appel a été renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable.  La division générale a tenu une audience en personne et a rejeté l'appel de la demanderesse le 28 mai 2015.

[2] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.  Dans la lettre où elle demande une permission d'en appeler, elle énonce les antécédents de travail qu'elle a accumulés tant avant qu'après la période minimale d'admissibilité (qui correspond à la date limite à laquelle un demandeur doit avoir été déclaré invalide pour avoir droit à une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada).  Elle a aussi affirmé qu'elle avait reçu un diagnostic de dépression il y a plusieurs années, qui s'ajoutait donc à celui reçu de la part du Dr Abidibi plus récemment.  Enfin, elle a répété les conclusions tirées par des médecins et qui fondent sa demande.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour recevoir la permission d’en appeler, la demanderesse doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal.  L'article 58 de la Loi établit les seuls moyens d'appel qui peuvent être pris en considération aux fins de l'octroi de la permission d'en appeler d'une décision de la division générale (voir l'annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et ayant une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a présenté un résumé de ses antécédents de travail, et elle a notamment indiqué qu'elle avait recommencé à travailler en 2005 et continué à le faire par la suite afin de subvenir aux besoins de sa famille.  Ces éléments de preuve ont été portés à la connaissance de la division générale à l'audience et ont été pris en compte lorsqu'elle a rendu sa décision. L'appelante n'a pas allégué qu'une erreur avait été commise relativement à cette preuve ou qu'on n'en avait pas tenu compte de manière appropriée.  Le fait de répéter un témoignage ne constitue pas un moyen d'appel.  De même, le fait de présenter à nouveau une preuve médicale déjà soumise à la division générale ne constitue pas un moyen d'appel aux termes de la Loi.

[7] La demanderesse a aussi soutenu qu'elle avait reçu un diagnostic de dépression il y a un certain temps, qui s'ajoutait donc à celui reçu de la part du Dr Abidibi plus récemment.  Cela était indiqué dans la preuve médicale présentée à la division générale. La Cour d’appel fédérale a déterminé que le tribunal de révision est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, y compris les témoignages et les documents écrits. Il n’est pas nécessaire que le tribunal de révision mentionne chaque élément de preuve dans sa décision écrite (Simpson c. Canada (Procureur général) 2012 CAF 82).  Il est évident, lorsqu'on lit la décision, que la division générale a tenu compte de l'ensemble de la situation de la demanderesse avant de rendre sa décision sur la présente affaire.  Cette décision s'appuie sur une analyse de la preuve écrite et verbale et elle tient compte de la question de savoir si la demanderesse était invalide au sens du Régime de pensions du Canada à l'époque en cause.  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que cet argument constitue un moyen d'appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] La demande est rejetée étant donné que la demanderesse n'a présenté aucun moyen d'appel ayant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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