Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a soutenu qu’elle était invalide à cause de blessures et d’une maladie mentale découlant d’un accident de véhicule à moteur lorsqu’elle a fait une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de révision. La demanderesse en a appelé de la décision rendue en révision auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et elle a rejeté l’appel le 21 mai 2015.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Elle a soutenu que l’accident d’automobile lui avait occasionné des déficiences tant physiques que psychologiques et que la division générale n’avait pas saisi la gravité de son état physique et psychologique global. Elle a aussi affirmé qu’elle avait suivi tous les traitements recommandés.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour se voir accorder la permission d’en appeler, le demandeur doit avoir une cause défendable ayant des chances de succès en appel : Kerth c. Canada (ministre du Développement) [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi prévoit les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération aux fins de l’octroi de la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prévu par la Loi et ayant une chance raisonnable de succès.

[6] La décision de la division générale contient un résumé détaillé de la preuve médicale présentée à l’audience. Plusieurs des rapports médicaux contenaient des recommandations relatives à des traitements. Dans sa décision, la division générale déclare qu’en fait, la demanderesse n’avait pas donné suite à toutes ces recommandations. Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse a allégué qu’elle avait suivi tous les traitements recommandés. Il appartient à la division générale de recevoir le témoignage des parties et de tirer des conclusions de faits. Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir la demande de permission d’en appeler, la division d’appel ne doit pas évaluer à nouveau la preuve en vue d’en arriver à une conclusion différente. Je ne suis donc pas convaincue que ce moyen d’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a aussi allégué que la division générale n’avait pas saisi la gravité de son état physique et psychologique global. Dans la décision, on analyse les contraintes et les capacités physiques de la demanderesse dans une certaine mesure. On y fait aussi mention du diagnostic de troubles psychologiques qu’elle a reçu. Dans Bungay c. Canada (Procureur général) 2011 CAF 47, la Cour d’appel fédérale a conclu que pour déterminer si un demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada, tous ses problèmes de santé doivent être pris en considération et non pas seulement le plus important d’entre eux. Je n’arrive pas à déterminer clairement si la division générale a tenu compte de l’effet cumulatif des troubles physiques et psychologiques de la demanderesse en l’espèce. Par conséquent, ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[8] Enfin, la décision de la division générale contient un résumé de bon nombre de rapports médicaux contradictoires. La division générale s’est fondée sur certains de ses rapports pour rendre sa décision. Mais elle n’a pas expliqué pourquoi elle avait accordé plus de poids à ces rapports et non aux autres. Dans R. c. Sheppard (2002 CSC 26), la Cour suprême du Canada indique que les motifs écrits servent entre autres à expliquer aux parties les fondements de la décision. Cet objectif n’a peut-être pas été rempli en l’espèce étant donné qu’aucune explication n’a été donnée relativement à la façon dont la preuve médicale a été évaluée. Cela constitue possiblement une erreur de droit et un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[9] La demande est accordée pour les motifs précités.

[10] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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