Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 17 avril 2015.  La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu que son invalidité n’était pas « grave » en date de la fin de sa période minimale d’admissibilité, qui est survenue le 31 décembre 2013. Le représentant de la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler en son nom le 15 juillet 2015, bien qu’il était tout à fait évident que les observations elles-mêmes avaient été rédigées par la demanderesse. Pour que la présente demande soit accueillie, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] La demanderesse a décrit ses antécédents de travail et de santé. Elle a confirmé qu’elle a consulté un rhumatologue et qu’elle a reçu un diagnostic de fibromyalgie.  Elle a occupé des [traduction] « emplois très peu contraignants » dans l’industrie agricole.  Elle a expliqué qu’en règle générale, son employeur faisait des aménagements pour lui permettre de composer avec son anxiété, mais lorsqu’elle devait travailler dans certaines conditions, elle ne pouvait revenir travailler le lendemain. Elle a ajouté qu’elle ne s’était pas exprimée clairement lorsqu’elle avait mentionné qu’elle n’avait pas été en mesure de trouver un emploi peu contraignant et qu’en fait, alors qu’elle envisageait d’occuper certains emplois, elle a finalement déterminé qu’en raison de son état de santé, elle ne pouvait même pas accomplir les tâches liées à des emplois de ce genre.

[4] La demanderesse a indiqué qu’elle était aux prises avec de l’anxiété depuis 1990, et elle se demande donc comment la division générale avait pu en arriver à la conclusion que son invalidité n’était pas grave et prolongée.

[5] La demanderesse a mentionné qu’elle s’attendait à recevoir une certaine aide avant l’appel qu’elle a déposé auprès de la division générale, mais elle a été impliquée dans un [traduction] « gros accident » le 15 juin 2015 et elle n’a donc pas pu prendre de rendez-vous afin d’obtenir de l’aide.

[6] L’intimé n’a déposé aucune observation écrite.

Droit applicable

[7] Certains moyens défendables pouvant faire en sorte que l’appel ait du succès sont requis pour que la permission d’en appeler soit accordée :  Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). La Cour d’appel fédérale a établi que des questions défendables en droit reviennent à établir si, sur le plan juridique, un appel a une chance raisonnable de succès :  Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs de l’appel relèvent de l’un des moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[10] La demanderesse a décrit ses antécédents de travail et de santé, y compris l’anxiété dont elle souffre depuis 1990.  Elle a aussi indiqué qu’elle a consulté un rhumatologue, probablement dans la foulée de la décision de la division générale. Celle-ci a indiqué que le fait que la demanderesse n’avait pas produit d’avis d’un neurologue ou d’un rhumatologue représentait un facteur qu’elle a pris en considération avant de déterminer que ladite demanderesse n’avait pas établi qu’elle souffrait d’une grave invalidité. La demanderesse a aussi clarifié l’affirmation qu’elle avait fait plus tôt voulant qu’elle n’avait pas été capable de trouver un emploi peu contraignant. Cela ne donne lieu à aucun moyen d’appel aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[11] La demanderesse a été impliquée dans un accident le 15 juin 2015 et elle n’a donc pas été en mesure de prendre un rendez-vous avec une personne qui, selon elle, lui aurait fourni de l’aide.  Il appert que la demanderesse laisse entendre qu’elle aurait dû avoir droit à un ajournement qui lui aurait permis de présenter adéquatement son cas. La division générale a rendu sa décision le 17 avril 2015.  Je rejette toute observation ou toute déclaration laissant entendre que la demanderesse aurait dû avoir droit à un ajournement ou que la division générale a erré en n’accordant pas cet ajournement. Premièrement, la demanderesse n’a jamais officiellement demandé d’ajournement.  Deuxièmement, il semble que la demanderesse n’a jamais avisé la division générale qu’elle allait consulter un représentant et que la division générale n’a jamais été au courant du fait qu’elle nourrissait une telle intention.  Et lorsque la demanderesse a fini par prendre des arrangements pour rencontrer un représentant, le délai applicable à la production de documents ou d’observations était expiré depuis longtemps.  (Le Tribunal de la sécurité sociale a indiqué aux parties, dans une lettre datée du 12 janvier 2015, qu’elles avaient jusqu’au 16 février 2015 pour fournir des documents additionnels et des réponses aux questions de la division générale, et jusqu’au 18 mars 2015 pour fournir quelque réponse que ce soit.)

[12] La demanderesse a cité de manière générale les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS, mais il ne suffit pas de déclarer de façon générale que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence lorsqu’elle a rendu sa décision, ou qu’elle a commis des erreurs de droit ou tiré des conclusions de fait erronées, sans préciser en quoi ces erreurs consistent et comment elles ont pu influer sur le résultat de la procédure, étant donné que la demande de permission d’en appeler ne me fournit par ailleurs aucun encadrement ni aucune instruction quant à la façon dont je devrais examiner la question de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[13] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins de la demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer quelques détails concernant l’erreur ou le manquement commis par la division générale qui correspond  aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. La demande est insuffisante à cet égard et je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[14] Bien que la demanderesse n’ait énoncé aucun moyen d’appel valable, le paragraphe 58(1) de la Loi permet à la division d’appel d’établir si une erreur de droit a été commise, que cette erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Quoi qu’il en soit, je ne vois pas a priori d’erreur de droit qui aurait été commise par la division générale.

[15] Aux fins d’une demande de permission d’en appeler, je dois me borner à ne tenir compte que des moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Ce paragraphe ne m’habilite pas à entreprendre la réévaluation de la preuve.  Comme les raisons invoquées par la demanderesse à l’appui de sa demande d’appel ne donnent lieu à aucun moyen d’appel que je pourrais examiner et que ladite demanderesse n’a pas recensé de façon suffisamment précise toute erreur que la division générale aurait pu commettre dans sa décision, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et je rejette donc la demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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