Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Dans sa demande de pension d'invalidité faite aux termes du Régime de pensions du Canada, le demandeur affirme qu'il est devenu invalide à cause de douleurs persistantes et du fait qu'il a de la difficulté à se servir de sa jambe gauche depuis qu'il a subi une blessure.  L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen. Le demandeur a interjeté appel auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision.  L'appel a été renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale aux termes de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et elle a rejeté l'appel du demandeur le 28 février 2015.

[2] La demandeur a sollicité la permission d'en appeler de cette décision auprès de la division d'appel du Tribunal. Il a soutenu qu'il allait subir d'autres radiographies et qu'il lui semblait que personne ne l'écoutait, ni lui ni ses médecins.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal.  L'article 58 de la Loi établit les seuls moyens d'appel qui peuvent être pris en considération aux fins de l'octroi de la permission d'en appeler d'une décision de la division générale (voir l'annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et ayant une chance raisonnable de succès.

[6] Dans la demande de permission d'en appeler à la division d'appel, le demandeur a indiqué qu'il allait subir des radiographies à la jambe, au dos, au bras, etc., et qu'il continuait d'éprouver de la douleur. Le fait de promettre de fournir de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d'appel aux termes de l'article 58 de la Loi. Par conséquent, une permission d'en appeler ne peut être accordée pour le motif que de nouveaux éléments de preuve seront peut-être présentés relativement à l'état de santé du demandeur.

[7] Le demandeur a aussi affirmé que personne ne l'écoutait, ni lui ni ses médecins. Il n'a fourni aucun détail au sujet de toute preuve qui démontrerait qu'il n'a pas été en mesure de présenter des arguments à l'appui de son cas. La décision de la division générale résume la preuve médicale ainsi que le témoignage fait par le demandeur à l'audience. Cette preuve a été examinée et évaluée aux fins de la décision.  L'argument de l'appelant ne renvoie à aucune erreur qu'aurait commise la division générale ni à aucune violation des principes de justice naturelle.  Cela ne constitue donc pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] La demande est rejetée étant donné que le demandeur n'a pas présenté de moyen d'appel prévu à l'article 58 de la Loi et ayant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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