Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale (DG) datée du 18 décembre 2014. La DG a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, ayant conclu que l’invalidité de cette dernière n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 1994, ou, par suite du calcul proportionnel, qu’elle était devenue invalide entre le 1er janvier et le 31 mars 2010. Pour accéder à cette demande de permission d’en appeler, il me faut être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a‑t‑il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] Dans sa lettre non datée que le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a reçue le 17 mars 2015, la demanderesse plaide que la membre de la DG a commis des erreurs suivantes :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en ce que :
    1. i) la membre a dès le début informé la demanderesse qu’il y aurait dû y avoir deux membres de la division générale pour présider l’audience;
    2. ii) la membre ne lui a pas donné l’occasion de présenter pleinement sa preuve à l’audience;
    3. iii) au paragraphe 23 de la décision, bien que la division générale ait fait mention de la fibromyalgie de la demanderesse, la membre n’a pas demandé à la demanderesse de fournir plus de détail au sujet de ses douleurs ou de ses niveaux de fatigue ni n’a cherché à en savoir plus ou à obtenir d’autres renseignements au sujet de sa fibromyalgie.
  2. b) La membre a fondé sa décision sur diverses conclusions de fait erronées :
    1. i) au paragraphe 22 de la décision, la membre de la division générale a estimé que le phénomène ou syndrome de Raynaud n’avait jamais affecté les mains de la demanderesse ou son écriture. La demanderesse plaide qu’elle a précisé, dans son témoignage, que ses deux mains deviennent livides à partir du poignet et qu’elle est incapable d’écrire lorsque cela se produit. La demanderesse n’a pas témoigné en outre que, lorsqu’elle a des tremblements, elle n’est pas non plus capable d’écrire et peut tout juste s’alimenter, mais elle n’a pas allégué que la division générale ne lui avait pas permis de poursuivre son témoignage sur ce point. La demanderesse mentionne aussi que la division générale a mal orthographié Raynaud, laissant entendre que la division générale pouvait ne pas avoir été attentive pendant qu’elle livrait son témoignage au sujet de phénomène de Raynaud dont elle était atteinte;
    2. ii) la demanderesse connaît d’autres personnes atteintes de fibromyalgie qui ont été adressées à une clinique de fibromyalgie et qui touchent néanmoins une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada;
    3. iii) au paragraphe 26 de la décision, la membre a conclu que l’on n’avait jamais prescrit d’antidépresseurs à la demanderesse ou qu’on ne l’avait pas adressée à un psychiatre. La demanderesse reconnaît qu’elle n’a pas pris d’antidépresseurs, mais elle déclare qu’on lui a prescrit des médicaments lorsque son niveau de stress était élevé, quoiqu’il s’agisse d’un fait qu’elle a négligé de divulguer à l’audience. La demanderesse plaide aussi qu’elle a vu un psychiatre il y a plusieurs années et qu’elle a également vu un thérapeute à quelques reprises au cours des dix à quinze dernières années;
    4. iv) au paragraphe 27 de la décision, la membre a conclu que les exercices que la demanderesse effectue soulagent ses douleurs alors qu’en fait ces exercices ne font qu’atténuer certaines de ses douleurs;
    5. v) au paragraphe 30, la membre a mal cité le rapport médical du Dr Paulseth daté du 24 juin 1993 ou a omis de tenir compte de parties de ce rapport. (En fait, la division générale a mentionné le rapport du 24 août 1994.) La demanderesse allègue que la division générale a commis une erreur en se fiant aux opinions du Dr Paulseth. Elle soutient que bien que le Dr Paulseth lui ait diagnostiqué une sclérose en plaques dans le passé, il est maintenant d’avis qu’elle demeure un [traduction] « dilemme diagnostique ». La demanderesse nie que la cause de ses problèmes soit le moindrement psychosomatique et déclare qu’il y a une preuve diagnostique et objective de ses problèmes.
  3. c) La membre de la DG a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas les intentions de la demanderesse de cesser de fumer. De fait, elle a arrêté de fumer juste avant la Noël (à une date postérieure à celle de l’audience). La demanderesse fait aussi remarquer que personne ne lui a prescrit des séances de counseling sur l’abandon du tabac ni de l’a adressée à quiconque.

[4] La demanderesse a fourni une mise à jour de son état de santé actuel. Elle a déclaré qu’elle avait été sous antibiotiques cinq fois au cours de l’année passée et que, avant cela, elle avait pris des antibiotiques de façon épisodique sur une période de trois ans pour traiter une infection des voies urinaires. Elle a travaillé dans une garderie dans un inconfort extrême et en ressentant beaucoup de douleurs. Il lui faut maintenant subir d’autres tests pour que l’on diagnostique le problème. Elle a aussi indiqué qu’il lui fallait prendre des médicaments toutes les fois ou presque qu’elle avait un petit rhume.

[5] La demanderesse a déclaré qu’elle envisageait de retenir les services d’un avocat pour la représenter et qu’elle en aviserait le Tribunal en temps voulu.

[6] Le 6 mai 2015, le Tribunal a écrit à la demanderesse pour lui poser les questions suivantes :

[Traduction]

  1. Dans la demande de permission d’en appeler et la lettre qui l’accompagne, vous mentionnez que vous envisagez et seriez susceptible de retenir les services d’un avocat. L’avez‑vous déjà fait ou envisagez‑vous encore de retenir les services d’un avocat? Dans l’affirmative, veuillez demander à votre avocat de déposer le plus tôt possible un formulaire signé d’autorisation de divulgation, à défaut de quoi cette affaire continuera d’être instruite.
  2. Vous alléguez que la membre de la division générale a dès le début fait le commentaire qu’il devrait y avoir deux personnes à l’audience pour évaluer votre cas. Un enregistrement de l’audience est joint à la présente. Veuillez préciser où, dans l’enregistrement, la membre de la division générale aurait fait ce commentaire.
  3. En ce qui concerne le paragraphe 22, à la page 6 de la décision, veuillez indiquer où, dans l’enregistrement, vous avez témoigné que vos deux mains pâlissaient et que vous étiez incapable d’écrire lorsque cela se produit. Veuillez aussi indiquer où, dans l’enregistrement, se trouvent les autres témoignages que vous auriez livrés pour décrire la façon dont le syndrome de Raynaud a pu affecter vos mains ou votre écriture.
  4. Concernant les paragraphes 22 et 23, vous dites que vous n’avez pas fourni une preuve détaillée. Si vous alléguez que cela était, d’une façon ou d’une autre, lié à la façon dont l’audience était conduite, veuillez indiquer où, dans l’enregistrement, la membre de la division générale aurait donné des consignes concernant le déroulement de l’audience ainsi que les éléments de preuve qu’elle aurait dit être prête à recevoir.
    Si vous alléguez qu’on vous a limitée dans la production d’autres éléments de preuve et qu’il y a une certaine preuve de cela, de façon générale, quels éléments de preuve auriez‑vous produits si vous en aviez eu l’occasion?

  5. Eu égard au paragraphe 26 […] avez‑vous témoigné à un moment ou à un autre que vous aviez vu un psychiatre et/ou un thérapeute au sujet de votre santé mentale? Dans l’affirmative, veuillez indiquer où, dans l’enregistrement, vous avez donné ce témoignage.

[7] La demanderesse a été informée qu’elle n’avait pas l’obligation de répondre à ces questions, mais que si elle choisissait de le faire, elle était tenue de le faire par écrit et au plus tard le 20 juin 2015.

[8] La demanderesse a cherché à faire prolonger ce délai au-delà de cette date. La demanderesse a envoyé une réponse le 20 juillet 2015. Elle a expliqué que son ordinateur ne fonctionnait plus et qu’elle se trouvait donc dans l’impossibilité d’écouter l’enregistrement de l’audience devant la division générale et donc de préciser à quel moment elle avait présenté un témoignage au sujet du phénomène de Raynaud. De toute façon, elle avait également fait des gestes avec les mains, ce qui n’aurait bien entendu pas été relevé par l’enregistrement. La demanderesse a aussi fait remarquer que la membre de la division générale n’avait pas démarré l’enregistrement lorsqu’elle a dit qu’il devrait y avoir deux membres pour présider l’audience.

[9] La demanderesse a déclaré que la division générale ne l’a pas empêchée de poursuivre son témoignage. Elle a déclaré que, comme elle n’avait pas rédigé de notes à l’avance, elle avait simplement oublié et négligé de fournir des renseignements essentiels lors de son témoignage devant la division générale.

[10] La demanderesse a indiqué qu’elle essayait toujours de trouver un avocat mais qu’elle avait trouvé les honoraires prohibitifs. Elle était confiante d’en avoir néanmoins trouvé un et espérait que cet avocat déposerait les documents pertinents auprès du Tribunal avant la fin du mois.

[11] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Droit applicable

[12] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel proposé : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[13] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] Avant que je puisse accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[15] La plupart des observations de la demanderesse qui me sont soumises se composent d’arguments qui auraient, de façon appropriée, dû être invoqués devant la division générale, puisqu’ils portent sur le bien‑fondé de la demande de pension d’invalidité plutôt que sur l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ni la permission ni l’appel ne m’octroie la possibilité de réexaminer et d’apprécier de nouveau la preuve. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur le fondement de toute observation qui ne se rattache pas à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS ni sur le seul fondement d’une demande de réappréciation de la preuve.

a) Inobservation alléguée d’un principe de justice naturelle

[16] Dans ses observations initiales déposées le 17 mars 2015, la demanderesse allègue qu’il y aurait dû y avoir deux membres de la division générale pour instruire son appel. Cette déclaration repose sur les renseignements que la membre de la division générale lui a fournis avant que l’audience ne commence officiellement.

[17] À supposer que ce que dit la demanderesse soit exact, à savoir que la membre de la division générale ait dit qu’il devait y avoir un second membre présent, cette déclaration ne confère nullement à la demanderesse le droit d’avoir une formation d’audience composée de deux personnes. Il est clairement indiqué dans la Loi sur le MEDS que les audiences doivent être conduites par un membre siégeant seul. L’article 61 de la Loi sur le MEDS stipule que toute demande présentée au Tribunal est entendue par un membre agissant seul.

[18] Initialement, la demanderesse a aussi allégué que la division générale l’avait privée de l’occasion de produire pleinement sa preuve, mais, dans la lettre de la demanderesse datée du 20 juillet 2015, il est clarifié que ce n’était pas le cas.

[19] La demanderesse plaide que la division générale aurait dû lui poser plus de questions pour en apprendre davantage sur sa fibromyalgie. Il semble, à la lecture du paragraphe 23 de la décision, que la membre de la division générale se soit renseignée sur les symptômes qu’avait la demanderesse. La demanderesse a également renvoyé la division générale au rapport médical du Dr Shah. Ici, il semble que la division générale ait jugé qu’elle avait obtenu une description assez détaillée de la fibromyalgie de la demanderesse. La DG n’était nullement tenue de continuer à poser des questions à ce sujet, à moins peut-être que la demanderesse eût alors fait valoir qu’il y avait davantage d’éléments de preuve et que ces éléments revêtaient une certaine valeur probante.

[20] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur le fondement du moyen d’appel selon lequel la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

b) Allégation de conclusions de fait erronées

i) Phénomène de Raynaud

[21] La demanderesse plaide que la division générale a conclu que le phénomène de Raynaud dont elle était atteinte n’a jamais affecté ses mains ou son écriture. C’est ce qui est énoncé au paragraphe 22 de la décision. En fait, le paragraphe 22 forme une partie de la preuve plutôt que les conclusions de fait spécifiques. De fait, je ne constate pas que la division générale ait tiré de conclusions concernant le phénomène de Raynaud. À partir de cela, on pourrait en déduire que soit la division générale n’a pas considéré le phénomène de Raynaud comme un facteur déterminant ou significatif pour conclure à l’existence de l’invalidité générale de la demanderesse, soit ce phénomène s’est produit chez la demanderesse longtemps après la fin de sa période minimale d’admissibilité. Cependant, on ne sait pas exactement, d’après la preuve, à quel moment la demanderesse a commencé à avoir les symptômes du phénomène de Raynaud. Je note que le rapport de consultation du Dr Savelli daté du 7 août 1998 indique qu’il n’y a pas de manifestation apparente de Raynaud (page GT1-73), bien qu’il semble qu’un test de dépistage de cette affection ait été administré à la demanderesse en juillet 2010 (page GT1-103). Le rapport médical du Dr Raymond C. Lo daté du 8 août 2011 confirmait que la demanderesse avait le phénomène de Raynaud, mais il n’indique pas à quelle date ce phénomène est apparu chez la demanderesse (page GT1-299). La lettre de la demanderesse datée du 21 octobre 2014 aborde aussi les limitations que lui causait le phénomène de Raynaud.

[22] La division générale a mal orthographié Raynaud (en écrivant « Reynard » au paragraphe 22 de sa décision). Il s’agit manifestement là d’une erreur typographique, puisque je constate que la division générale a correctement orthographié le nom du phénomène au paragraphe 37. Je ne considère pas que cette erreur typographique change quoi que ce soit.

[23] Il est plus ou moins allégué que si la division générale a mal orthographié « Raynaud », elle a dû être inattentive au témoignage de la demanderesse sur ce point. Il aurait peut-être été utile que la demanderesse me renvoie à des parties précises de l’enregistrement, mais il y avait un historique documentaire de disponible à la division générale. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur ce moyen allégué.

ii) Fibromyalgie

[24] La demanderesse plaide qu’elle connaît d’autres personnes atteintes de fibromyalgie qui touchent une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Ce n’est pas là un moyen d’appel valide que l’on peut invoquer en application du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. De toute façon, chaque cas tient aux faits qui lui sont propres. Par exemple, une partie de la difficulté de la cause pour la demanderesse réside dans le fait que sa période minimale d’admissibilité remontait à il y a longtemps. Ce facteur ne serait peut-être pas entré en ligne de compte dans les autres cas présentés par la demanderesse.

iii) Antidépresseurs et soins psychiatriques

[25] La demanderesse allègue que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée au paragraphe 26 de sa décision lorsqu’elle a conclu que la demanderesse ne s’était jamais fait prescrire d’antidépresseurs ni n’avait été adressée à un psychiatre.

[26] Le paragraphe 26 forme une partie de la preuve plutôt que les conclusions de fait spécifiques tirées par la division générale. Cela dit, la demanderesse ne conteste pas l’exactitude du résumé que la division générale a fait de son témoignage. La demanderesse plaide à présent qu’elle avait en fait vu un psychiatre et un thérapeute par le passé. Le fait que la demanderesse ait négligé de livrer certains éléments de son témoignage ne constitue pas une erreur de la part de la division générale. Même si cette preuve avait été présentée devant la division générale, elle n’aurait pas constitué à elle seule un facteur établissant la gravité de l’invalidité. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur ce moyen allégué.

iv) Exercices

[27] La demanderesse plaide que la division générale a commis une erreur au paragraphe 27 de sa décision lorsqu’elle a conclu que les exercices que faisait la demanderesse calmaient ses douleurs. Là encore, cela forme une partie de la preuve plutôt que des conclusions de fait spécifiques tirées par la division générale. De toute façon, même si cela avait constitué une partie des conclusions, la preuve se rapportait à une période particulière. Lorsque la division générale a écrit que la demanderesse [traduction] « a dit que, il y a bien des années, lorsqu’elle avait des problèmes de dos, elle faisait des exercices et tout allait bien par la suite », les effets de ces exercices semblent avoir été limités à cette période. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur ce moyen allégué.

v) Rapport médical du Dr Paulseth

[28] La demanderesse plaide que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle s’est fiée au rapport médical du Dr Paulseth et en a tiré des conclusions. Là encore, cela représente une partie de la preuve plutôt que les conclusions de fait spécifiques tirées par la division générale. La demanderesse ne prétend pas que la division générale a mal cité l’opinion du Dr Paulseth; elle plaide plutôt que l’opinion que ce médecin a exprimée dans son rapport antérieur selon laquelle elle était atteinte de sclérose en plaques était inexacte et que le médecin a depuis déterminé que la demanderesse représentait un [traduction] « dilemme diagnostique ». En fait, la division générale a écrit que le « [Dr Paulseth] n’avait trouvé aucun indice de sclérose en plaques chez la demanderesse ».

[29] La demanderesse réfute, dans ses plaintes, toute cause psychosomatique ou chevauchement fonctionnel qu’a suggérés le Dr Paulseth dans son rapport. Cependant, la division générale ne s’est pas penchée sur les causes ni sur une éventuelle opinion médicale que les plaintes de la demanderesse aient pu avoir une origine psychosomatique.

[30] La division générale ne pouvait qu’évaluer la preuve qui lui était soumise, de sorte que si le Dr Paulseth a ultérieurement formé l’opinion que la demanderesse représentait un [traduction] « dilemme diagnostique », c’est à la demanderesse qu’il appartenait de produire cette preuve.

[31] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur ce moyen d’appel allégué.

c) Erreur de droit – Usage du tabac

[32] La demanderesse plaide que la division générale n’a pas reconnu son intention de cesser de fumer et que, de fait, elle a arrêté de fumer juste avant Noël dernier (donc à une date postérieure à l’audience). La demanderesse mentionne aussi que personne ne lui a prescrit des séances de counseling sur l’abandon du tabagisme ni ne l’a adressée à quiconque à cet égard.

[33] La division générale était consciente de l’intention de la demanderesse de cesser de fumer, comme en fait foi le paragraphe 25 de sa décision, dans la partie « Preuve ». Toutefois, la division générale a déterminé que cette intention à elle seule n’était pas suffisante pour conclure que la demanderesse avait satisfait au critère juridique selon lequel elle devait avoir sollicité un traitement et déployé des efforts raisonnables pour donner suite aux avis médicaux. La demanderesse a certes fini par arrêter de fumer, mais cela s’est produit après la tenue de l’audience. La division générale ne pouvait rendre de décision que sur la foi des meilleurs éléments de preuve dont elle était saisie.

[34] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur ce moyen d’appel allégué.

d) Faits nouveaux

[35] La demanderesse a fait le point sur son état de santé actuel. Dans une demande de permission, les faits nouveaux éventuels devraient se rattacher aux moyens d’appel. La demanderesse n’a pas indiqué en quoi les faits supplémentaires proposés pouvaient correspondre ou se rattacher à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. Si elle demande à ce que je prenne en considération ces faits supplémentaires, réentende la preuve et réévalue la demande en sa faveur, il s’agit de quelque chose qu’il m’est impossible de faire à cette étape, en raison des limitations qu’impose le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ni la demande de permission ni l’appel ne donne la possibilité de réévaluer ou d’examiner à nouveau la demande en vue de déterminer si la demanderesse est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[36] Si la demanderesse a produit ces faits supplémentaires dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il lui faut maintenant se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et en outre déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. Des exigences et des délais stricts prévus par l’article 66 de la Loi sur le MEDS doivent être respectés pour faire infirmer ou modifier une décision. Le paragraphe 66(2) de la Loi sur le MEDS stipule que la demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où la partie en cause reçoit communication de la décision, et l’alinéa 66(1)b) de cette même loi exige d’un demandeur qu’il démontre que les faits nouveaux sont essentiels et n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Aux termes du paragraphe 66(4) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel, en l’espèce, n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision à la lumière de faits nouveaux, puisque seule la division ayant rendu la décision en cause est habilitée à le faire.

[37] Les faits nouveaux présentés par la demanderesse ne soulèvent pas ni ne font intervenir de moyens d’appel admissibles, et je suis donc dans l’impossibilité de les prendre en considération aux fins d’une demande de permission.

Conclusion

[38] Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

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