Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a fait une demande de pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. Elle a soutenu qu'elle était invalide à cause de nombreux problèmes de santé, y compris de la douleur, un usage limité de sa jambe gauche imputable à un traitement du cancer, de l'hypertension artérielle et une maladie mentale. L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de révision. L’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision.  Le dossier a été renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013 en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.  La division générale a tenu une audience par téléconférence et elle a rejeté l'appel le 28 juin 2015.

[2] La demanderesse a sollicité la permission d'en appeler de cette décision auprès de la division d'appel du Tribunal. Elle a affirmé que la division générale n'a pas tenu compte adéquatement de ses ennuis de santé, dont le mélanome trouvé dans sa jambe gauche, une maladie mentale et de l'hypertension artérielle.  De plus, elle a soutenu que si elle avait pu faire un témoignage verbal, elle aurait démontré qu'elle était invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, la demanderesse doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal.  L'article 58 de la Loi prévoit les seuls moyens d'appel pouvant être pris en considération aux fins de l'octroi de la permission d'en appeler d'une décision de la division générale (voir l'annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d'appel prévu dans la Loi et qui a une chance raisonnable de succès.

[6] L'appelante a soutenu que la division générale n'a pas adéquatement tenu compte de ses troubles de santé lorsque celle-ci a conclu que ladite appelante ne souffrait pas d'une invalidité grave aux termes du Régime de pensions du Canada.  Mais elle n'a fourni aucun détail au sujet des éléments de preuve qui n'ont pas été pris en considération de manière appropriée. La décision de la division générale résume la preuve écrite et le témoignage verbal présentés à l'audience. Je ne suis pas convaincue que la division générale a omis de tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] De plus, par l'entremise de ce moyen d'appel, la demanderesse a essentiellement demandé à la division d'appel du Tribunal de soupeser à nouveau la preuve présentée à la division générale afin d'en arriver à une conclusion différente. La Cour fédérale a déclaré dans l'affaire Misek c. Canada (Procureur général) 2012 CF 890 qu'il ne revient pas au membre qui décide s'il y a lieu d'accorder une permission d'en appeler de soupeser la preuve à nouveau ou d'examiner le bien-fondé de la décision. Je ne suis donc pas convaincue que ce moyen d'appel a une chance raisonnable de succès.

[8] La demanderesse a aussi soutenu que si elle avait pu témoigner de vive voix, elle aurait démontré qu'elle est invalide. Elle n’a pas allégué qu'elle n'avait pas pu présenter sa preuve en raison du comportement du membre de la division générale ou d'une autre personne qui assistait à l'audience.  Elle n'a fourni aucun exemple d'élément de preuve qu'elle n'a pas présenté ou qu'elle n'a pas pu présenter. Par conséquent, ce moyen d'appel n'a pas lui non plus de chance raisonnable de succès.

[9] Si la demanderesse voulait soutenir qu'elle n'avait pas pu présenter complètement son cas parce que l'audience avait été tenue par téléconférence et non en personne, la permission d'en appeler ne lui aurait quand même pas été accordée pour ce motif-là.  L'article 21 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que l'audience peut procéder par écrit, par téléconférence, vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication ou par comparution en personne des parties. Aucun prestataire n'a droit à un mode d'audience donné. Le mode d'audience doit être déterminé par le membre qui juge l'affaire en cause. La demanderesse n'a pas allégué que le membre de la division générale a erré lorsqu'il a choisi le mode d'audience. Par conséquent, ce n'est pas un moyen d'appel qui aurait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demande est rejetée étant donné que la demanderesse n'a pas présenté de moyen d'appel ayant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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