Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’interjeter appel à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Dans une décision publiée le 17 juillet 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) en est arrivée à la conclusion que le demandeur ne remplissait pas les critères de paiement d'une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur sollicite la permission d'en appeler de cette décision (la demande).

Motifs de la demande

[3] La période minimale d'admissibilité (PMA) du demandeur prend fin le 31 décembre 2011.  Son avocat a affirmé qu'il est devenu invalide avant cette date et que son état n'a pas changé depuis. L'avocat du demandeur a aussi soutenu que la division générale n'a pas accordé suffisamment de poids aux rapports médicaux qui lui ont été présentés.  Le Tribunal conclut que les observations de l'avocat s'appuient sur l'alinéa 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS), à savoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[4] La question en litige que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l'appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.  Dans l'affaire (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans l'affaire Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d'appel fédérale affirme qu'une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable.

[6] Il y a seulement trois moyens que le demandeur peut invoquer pour interjeter appel.  Ces moyens sont énoncés à l'article 58 de la LMEDS, comme suit :

  1. (1) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle;
  2. (2) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. (3) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3.

Analyse

[7] Afin d’accorder la permission d'en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d'abord conclure que, si l'affaire devait être instruite,

  1. (a) au moins un des motifs de la demande se rapporte à un moyen d'appel;
  2. (b) il y a une chance raisonnable que l'appel ait gain de cause sur ce moyen d'appel.

Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Les erreurs présumées

[8] Tel que mentionné plus haut, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que l'avocat du demandeur avait allégué que la décision de la division générale était fondée sur des erreurs de fait.  Selon une observation attribuable à cet avocat, les troubles de santé, y compris les troubles mentaux, du demandeur étaient tels avant la fin de la PMA qu'ils devaient être considérés comme une invalidité « grave » au sens du RPC.  L'avocat a aussi soutenu que la preuve médicale corroborait cette conclusion et que dans sa décision, la division générale n'avait pas accordé beaucoup de poids à ces témoignages, notamment celui du Dr Samuels.

[9] Voici l'essentiel des observations de l'avocat du demandeur :

[Traduction] « Si l'on s'en fie à la récente décision datée du 17 juillet 2015, le Tribunal a déterminé que la preuve médicale versée au dossier ne permettait pas d'établir que l'état de santé général de l'appelant était grave avant la fin de la PMA. Cette décision confirme que même si Monsieur P. J. a des contraintes en raison de son état de santé, il ne souffre pas d'une invalidité grave qui l'empêcherait d'avoir un emploi rémunérateur.

Contrairement à ce que l'on peut lire dans la décision du Tribunal, les avocats de mon cabinet continuent de croire que les troubles physiques et psychologiques de Monsieur P. J. sont de nature grave et prolongée et l'empêchent d'occuper quelque emploi que ce soit. La preuve médicale figurant au dossier confirme la gravité de l'état de santé général de l'appelant, qui souffre de douleurs chroniques au bas du dos et d'une maladie dégénérative affectant les disques vertébraux; son amplitude de mouvement est limitée dans tous les sens, il a des spasmes au bas de la jambe et il souffre d'incontinence urinaire et de dépression, ce qui l'empêche d'exécuter des tâches courantes. Il a aussi des contraintes d'ordre fonctionnel lorsqu'il doit se lever, s'asseoir, marcher, soulever quelque chose, s'étirer ou se pencher, et sa mémoire et sa concentration sont déficientes en raison de son état dépressif et de la mauvaise qualité de son sommeil, qui sont imputables à de graves douleurs, et cela l'empêche presque complètement d'accomplir tout travail rémunérateur depuis décembre 2011.

Nous avançons respectueusement que la preuve médicale versée au dossier et ayant été établie par les principaux médecins traitants de l'appelant, dont, en particulier, le Dr Samuels, n'a guère reçu d'attention lorsqu'une décision a été rendue au sujet de la demande en cause. À ce stade-ci, nous vous prions d'accorder une permission d'en appeler à notre client étant donné que nous continuons de croire que la preuve médicale figurant au dossier confirme notre position selon laquelle Monsieur P. J. est complètement invalide, de façon permanente, et que son état physique et psychologique général est de nature grave et prolongée ». (AD-1, demande de permission d'en appeler)

[10] Selon le Tribunal, les observations de l'avocat du demandeur ne sont rien d'autre que des déclarations servant à rejeter l'issue de l'audience de la division générale et à réitérer la conviction que le demandeur souffre d'une invalidité grave et prolongée au sens du RPC. Même si l'avocat du demandeur conteste le poids que la division générale a accordé à la preuve médicale, il n'a pas expliqué en quoi elle avait erré en droit ou en fait, ni démontré qu'une violation d'un principe de justice naturelle avait été commise et, le cas échéant, en quoi consistait cette violation.  Essentiellement, ces observations visent à inciter la division d'appel à soupeser la preuve à nouveau, ce qui n'est pas son rôle.

[11] De plus, il incombe à la division générale de soupeser la preuve. La décision révèle que le membre de la division générale a pris en considération et analysé la preuve médicale objective ainsi que le témoignage de vive voix du demandeur se rapportant à ses troubles de santé avant de tirer une conclusion. Les rapports et les conclusions et opinions médicales du Dr Samuels sont expressément analysés au paragraphe 39 de la décision de la division générale. Le membre de la division générale analyse aussi le contenu d'autres rapports médicaux afin de déterminer si le demandeur avait une invalidité à la fin de sa PMA ou avant celle-ci. Il effectue cette analyse aux paragraphes 40 à 42 de la décision. Le fait que le demandeur rejette les conclusions que tire le membre de la division générale au sujet des rapports du Dr Samuels et des autres rapports médicaux ne suffit pas à fonder un appel.

Conclusion

[12] L'avocat du demandeur a soutenu que le demandeur est invalide au sens du RPC. Il a aussi affirmé que la division générale n'a pas accordé suffisamment de poids à la preuve médicale qui lui a été présentée lorsqu'elle a rendu ses décisions et que cette preuve médicale fondait une conclusion d'invalidité grave.  Pour les raisons énoncées plus haut, le Tribunal n'est pas convaincu que les observations de l'avocat donnent lieu à un moyen d'appel qui aurait une chance raisonnable de succès.  La demande est donc rejetée.

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