Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Il s'agit d'une demande d'annulation ou de modification de la décision de la division d'appel que j'ai rendue le 13 janvier 2015. J'ai rejeté la demande que le demandeur a déposée pour obtenir la permission d'en appeler de la décision du tribunal de révision, car je n'étais pas convaincue que l'appel avait une chance raisonnable de succès.

[2] Le demandeur a déposé cette demande d'annulation ou de modification auprès du Tribunal de la sécurité sociale le 10 juillet 2015. Pour que cette demande soit accueillie, le demandeur doit se conformer aux dispositions de l'article 66 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS).

Question en litige

[3] Le demandeur s'est-il conformé aux dispositions de l'article 66 de la LMEDS?

Contexte et historique des procédures

[4] Il serait utile de décrire brièvement le contexte de l'affaire.

[5] Le demandeur a déposé une demande de pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada le 7 août 2009. L'intimé a rejeté la demande, d'abord le 1er décembre 2009 puis à nouveau en révision le 28 juillet 2010.

[6] Le demandeur en a appelé de la décision en révision auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision le 27 octobre 2010.  Une audition devait être tenue devant un tribunal de révision du Régime de pensions du Canada le 21 septembre 2011, mais elle été ajournée au 25 octobre 2011 afin de permettre à la femme du demandeur d'assister à la procédure. La deuxième audition a aussi été ajournée pour des raisons qui ne sont pas exposées clairement dans le dossier.

[7] Une troisième audition devait être tenue devant un tribunal de révision du Régime de pensions du Canada le 20 novembre 2012.  Le tribunal de révision a rendu sa décision le 11 janvier 2013.  Le tribunal de révision a conclu que la preuve médicale disponible était insuffisante pour confirmer que la maladie de Crohn, les troubles cardiaques ou les douleurs au dos dont le demandeur souffrait l'avaient rendu incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de sa période minimale d'admissibilité, qui est survenue le 31 décembre 2008.  Comme le tribunal de révision en est arrivé à la conclusion que le demandeur n'était pas invalide aux termes du Régime de pensions du Canada, et qu'il n'avait pas droit à une pension d'invalidité, il a rejeté son appel.

[8] Le demandeur a déposé une demande de permission d'en appeler de la décision du tribunal de révision auprès de la Commission d'appel des pensions le 10 avril 2013.  Cette demande était datée du 7 avril 2013 et elle aurait dû être déposée auprès de la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.  Aux termes de l'article 256 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (LECPD), un appel d'une décision d'un tribunal de révision qui aurait pu être présenté à la Commission d'appel des pensions, sauf dans le cas de l'abrogation des dispositions du paragraphe 83(1) du Régime de pensions du Canada par les dispositions de l'article 229 de la LECPD, peut être déposé auprès de la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale.

[9] À la fin de février 2014, le Tribunal de la sécurité sociale a avisé le demandeur qu'il avait déposé une demande de permission d'en appeler incomplète.  Comme il n'a pas répondu à cet avis, le Tribunal de la sécurité sociale a écrit à nouveau au demandeur en juin 2014, afin de l'aviser qu'il n'avait pas reçu les renseignements qui manquaient pour compléter la demande d'appel et qu'il avait donc dû fermer le dossier. En fin de compte, le Tribunal de la sécurité sociale a rouvert ce dossier en raison « de circonstances spéciales attribuables au temps qui s’est écoulé avant l’envoi d’un accusé de réception de la demande ». Le 5 septembre 2014, le Tribunal de la sécurité sociale a indiqué au demandeur que sa demande de permission d'en appeler était complète et qu'elle était donc réputée avoir été déposée le 7 avril 2013 (même si elle avait été en fait déposée le 10 avril 2013 auprès de la Commission d'appel des pensions).

[10] Le demandeur a sollicité une permission d'en appeler pour le motif qu'il n'était pas d'accord avec la décision du tribunal de révision.  Il a précisé que ses incapacités et maladies étaient tellement graves qu'il n'était pas sorti de chez lui et qu'il n'avait pas pu le faire, sauf durant de brèves périodes de temps lorsqu'il avait dû aller suivre des traitements.  Dans sa demande de permission d'en appeler déposée le 10 avril 2013, le demandeur a mentionné qu'il lui faudrait de trois à six mois pour rassembler des dossiers médicaux détaillés qui lui permettraient de démontrer que ses diverses maladies étaient apparues à la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2008, ou avant, et que ces maladies étaient encore graves et qu'il continuait d'en souffrir.  Il y indiquait aussi qu'il avait pris des rendez-vous pour subir d'autres tests médicaux et pour se soumettre à d'autres procédures médicales. Il demandait qu'on lui accorde plus de temps pour produire ces dossiers.

[11] Dans ma décision du 13 janvier 2015, j'ai traité du fait que le demandeur a proposé de produire divers dossiers médicaux pour étayer sa demande de prestations d’invalidité.  J'ai rejeté la demande de permission d'en appeler.  J'ai écrit ce qui suit :

[Traduction] Faits nouveaux

[12] Finalement, le demandeur a mentionné qu'il produirait divers dossiers médicaux pour étayer sa demande de prestations d’invalidité. Les dossiers additionnels proposés devront se rapporter aux moyens d'appel. Le demandeur n'a pas indiqué en quoi les dossiers additionnels proposés pourraient se rapporter à l'un des moyens d'appel énumérés. Si le demandeur souhaite que nous examinions ces dossiers médicaux additionnels, que nous soupesions la preuve à nouveau et que nous réévaluions la demande de pension d'invalidité en sa faveur, j'en serais incapable à ce stade-ci, compte tenu des contraintes et des restrictions que m'impose le paragraphe 58(1) de la LMEDS. Ni la demande de permission d'en appeler ni l'appel ne me permettent de réentendre l'affaire sur le fond.

[13] Si le demandeur a l'intention de déposer des dossiers médicaux additionnels dans le but de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, il devra maintenant se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et il devra aussi déposer une demande d'annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. Il y a des délais et des exigences stricts qui doivent être respectés pour qu'une demande d'annulation ou de modification d'une décision puisse être accueillie. Le paragraphe 66(2) de la LMEDS exige que la demande d’annulation ou de modification soit présentée au plus tard un an après la date où une décision est communiquée à une partie. Dans le présent cas, le demandeur était tenu d'avoir effectué une demande d'annulation ou de modification au plus tard un an après avoir reçu la décision du tribunal de révision publiée le 11 janvier 2013. Ce délai est écoulé depuis longtemps.

[14] Aux termes de l'alinéa 66(1)b) de la LMEDS, le demandeur est tenu de démontrer que le fait nouveau est essentiel et qu'au moment de l’audition, il ne pouvait être connu malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l'espèce, la division d'appel n'a pas compétence pour annuler ou modifier une décision fondée sur des faits nouveaux, cette compétence n'étant accordée qu'à la division ayant rendu la décision.

[15] Même si le demandeur avait encore eu le temps de faire une demande d'annulation ou de modification, je ne peux m'empêcher de noter que les dossiers qu'il propose de déposer n'auraient probablement pas constitué des faits nouveaux aux termes de l'article 66 de la LMEDS. Ces dossiers étaient probablement disponibles et auraient pu être connus avant la tenue de l'audition du tribunal de révision si une diligence raisonnable avait été exercée.

[16] Il ne s'agit pas en l'espèce d'une nouvelle audition de la demande sur le fond. Bref, il n'existe aucun moyen me permettant de tenir compte de tout dossier médical aux fins d'une demande de permission d'en appeler ou d'un appel, peu importe à quel point le demandeur est convaincu que ces dossiers justifient sa demande de prestations d'invalidité.

[12] À la mi-mai 2015, le demandeur a communiqué avec le Tribunal de la sécurité sociale et s'est informé de l'état de sa demande de permission d'en appeler. Le Tribunal de la sécurité sociale a confirmé qu'un exemplaire de la décision relative à la demande de permission d'en appeler avait été envoyé au demandeur en janvier 2015.  Mais comme le demandeur avait déménagé, il ne l'a pas reçu.  Le Tribunal de la sécurité sociale lui a renvoyé un exemplaire de ma décision en mai 2015.

[13] Au début de juin 2015, le demandeur a communiqué avec le Tribunal de la sécurité sociale et on lui a mentionné qu'il pourrait demander à la Cour fédérale du Canada de soumettre ma décision à un contrôle judiciaire. Le 10 juin 2015, le demandeur a écrit au Tribunal de la sécurité sociale afin de lui indiquer qu'il comprenait que [traduction] « l'insuffisance des dossiers médicaux présentés à l'appui de sa demande représentait le principal facteur ayant mené au rejet de [son] appel ».  Le demandeur a mentionné qu'il avait en fait fourni des exemplaires de rapports médicaux lorsqu'il avait déposé sa demande de permission d'en appeler, mais qu'il voulait quand même fournir d'autres exemplaires ainsi qu'un formulaire de demande d'annulation ou de modification rempli. Le demandeur conclut en disant qu'il souhaiterait grandement que le dossier soit révisé une fois de plus.

[14] Dans la section C de la demande d'annulation ou de modification, on invite les demandeurs à joindre tout document ayant servi de preuve relative à un nouveau facteur ou document. On y indique aussi d'énumérer seulement les nouveaux éléments de preuve. Le demandeur n'a décrit aucun nouveau document et il a tout simplement inscrit « 2002 à 2012 ».  Il a aussi mentionné que sa preuve faisait 300 pages, mais qu'il n'avait pas numéroté celles-ci.  Le Tribunal de la sécurité sociale a numéroté et compté les pages, y compris celles de la demande d'annulation ou de modification, et il a établi qu'il y en avait 232 au total.

[15] Une grande partie des 232 pages de la demande d'annulation ou de modification consistait en des dossiers médicaux, et selon ce que j'ai pu en juger, la plupart ou la totalité de ces dossiers étaient pour l'essentiel identiques à ceux qui avaient été déposés auprès du tribunal de révision.  Ces dossiers portaient sur la période allant du 18 juin 2002 au 6 mai 2012.  Il aurait été de fait utile que le demandeur indique lesquels de ces dossiers étaient « nouveaux » et n'avaient pas déjà été fournis au Tribunal de la sécurité sociale afin d'être examinés à l'étape de la demande de permission d'en appeler.

[16] De prime abord, il appert que le rapport daté du 12 octobre 2011 établi par le Dr Conrad Keebler (RA1-6 à RA1-7) n'a peut-être pas été présenté au tribunal de révision et celui-ci n'a assurément cité aucun rapport jusqu'à maintenant dans sa décision, bien que la consultation d'un rapport non daté du Dr Keebler (pièce A-7, page 28 du rapport d'audition de 260 pages déposé auprès du tribunal de révision) révèle que les lettres sont les mêmes, sauf en ce qui a trait à la date manquante.

[17] Il y a deux rapports de consultation du Dr Shahzad S. Karim dont le contenu est identique bien qu'ils portent deux dates différentes, soit le 22 septembre 2008 et le 22 octobre 2008.  Même si on ne m'avait pas déjà soumis d'exemplaire du rapport du 22 octobre 2008 établi par Dr Karim, je ne considère pas que ce rapport est « nouveau » puisqu'il s'agit d'une copie du rapport antérieur daté du 22 septembre 2008.

Faits nouveaux

[18] J'ai désigné les documents cités plus bas comme « nouveaux » dans la mesure où aucun exemplaire de ces rapports ne semble m'avoir déjà été présenté lorsque j'ai examiné la demande de permission d'en appeler. Ces mêmes documents ne semblent pas non plus avoir été présentés au tribunal de révision.

  1. Rapport d'antécédents et d'examen physique daté du 16 février 2010 et établi par le Dr Keebler (RA1-57 et RA1-58);
  2. ECG datée du 16 février 2011 (RA1-59);
  3. Rapport de consultation daté du 21 septembre 2010 et préparé par le Dr Keebler (RA1-60);
  4. Consultation initiale reçue au Providence Health Care Heart Centre (non datée) (RA1- 65 à RA1-68);
  5. Page de signature du rapport de cathétérisme et d'angioplastie daté du 30 juillet 2010 (RA1-70);
  6. Certificat médical daté du 2 août 2006 et préparé par le Dr Sartekin (RA1- 200).

[19] Il y a divers résultats de laboratoire qui sont peut-être aussi « nouveaux » et qui ne m'avaient peut-être pas été présentés lorsque j'ai examiné la demande de permission d'en appeler, mais je n'en ai pas tenu compte, étant donné qu'ils n'étaient accompagnés d'aucune opinion.

Observations

[20] Le demandeur affirme que

conformément à ce qui est indiqué dans la lettre de décision envoyée par le Tribunal, certains dossiers de santé justificatifs que le Tribunal n'a pas reçus ont peut-être grandement influencé la décision qu'il a rendue.

[21] L'intimé n'a déposé aucune observation écrite relativement à la demande d'annulation ou de modification.

Droit applicable

[22] L'article 66 de la LMEDS prévoit ce qui suit :

Modification de la décision

  1. 66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :
  2. a) dans le cas d'une décision visant la Loi sur l'assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  3. (b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audition, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.
    1. (2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
    2. (3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.
    3. (4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.
  4. (C'est moi qui souligne)

Analyse

[23] Le demandeur semble me demander d'annuler ou de modifier la décision du tribunal de révision publiée le 11 janvier 2013. Quoi qu'il en soit, aux termes du paragraphe 66(4) de la LMEDS, mes pouvoirs sont restreints étant donné que je dois me borner à annuler ou à modifier la décision que j'ai rendue relativement à la demande de permission d'en appeler le 13 janvier 2015.  Je n'ai ni le pouvoir ni la compétence nécessaires pour annuler ou modifier la décision du tribunal de révision publiée le 11 janvier 2013.  Cela étant dit, si je suis convaincue que le demandeur répond aux exigences découlant de l'article 66 de la LMEDS, je ne pourrai, au mieux, qu'annuler ou modifier la décision que j'ai déjà rendue au sujet de la demande de permission d'en appeler.

[24] Je dois être convaincue que les faits nouveaux essentiels présentés n'auraient pu être connus à l'époque de l'audition malgré l'exercice d'une diligence raisonnable. Cela implique que je dois déterminer :

  1. (a) s'il y a un fait nouveau essentiel, c'est-à-dire si on doit raisonnablement s'attendre à ce que la preuve influence le résultat de l'audition précédente (le critère du [traduction] « caractère substantiel »);
  2. (b) et si ce fait nouveau n'aurait pu être connu à l'époque de l'audition initiale malgré l'exercice d'une diligence raisonnable (le critère du [traduction] « caractère connu »)

[25] En l'espèce, l'audition précédente ou initiale correspond à la procédure tenue devant moi relativement à la demande de permission d'en appeler.

[26] Le demandeur n'a pas expliqué en quoi l'un quelconque des faits « nouveaux » que j'ai cités plus haut au paragraphe 18 répond au critère du caractère substantiel ou du caractère connu.

[27] Même si je tenais pour acquis que le demandeur n'avait pas d'exemplaires de ces « nouveaux » dossiers lorsqu'il a fait sa demande de permission d'en appeler, je note que ces dossiers sont tous antérieurs à cette demande, laquelle a été déposée le 10 avril 2013. Le demandeur n'a pas expliqué comment ces « nouveaux » dossiers auraient pu ne pas être connus à l'époque de la demande de permission d'en appeler malgré l'exercice d'une diligence raisonnable. Il n'a pas parlé, du reste, des efforts qu'il avait peut-être faits et il n'a pas dit non plus, le cas échéant, quand il avait consenti de tels efforts pour obtenir ces « nouveaux » dossiers, bien que la lettre accompagnant sa demande d'annulation ou de modification donne à penser qu'il avait déjà ces dossiers en sa possession et qu'il en avait fourni des exemplaires au Tribunal de la sécurité sociale ou au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision.

[28] Qui plus est, le demandeur n'a pas démontré comment on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que les « faits nouveaux » influencent le résultat de l'audition précédente.  Tel que je l'ai mentionné dans la décision relative à la demande de permission d'en appeler, tout « fait nouveau » devrait se rapporter aux moyens d'appel énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS, comme suit :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[29] En ce qui nous concerne, une décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[30] Même si j'avais jugé que ces dossiers ou faits « nouveaux » répondent au critère du « caractère connu » découlant de l'article 66 de la LMEDS, le demandeur n'a pas indiqué en quoi ils se rapportent à l'un des moyens d'appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS.  Il n'est pas simple de démontrer comment l'un de ces dossiers ou faits « nouveaux » pourrait être cité pour démontrer ou étayer toute allégation voulant que le tribunal de révision n’ait pas observé un principe de justice naturelle ou ait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu'il ait rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu'il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[31] Encore une fois, je dois répéter que si le demandeur souhaite que nous réexaminions ces dossiers ou faits « nouveaux », que nous soupesions la preuve à nouveau et que nous réévaluions la demande de pension d'invalidité en sa faveur, j'en serais incapable, à ce stade-ci, compte tenu des contraintes et des restrictions que m'impose le paragraphe 58(1) de la LMEDS.  Ceci n'est pas une nouvelle audition sur le fond de la demande de pension d'invalidité.

[32] Enfin, même si ces dossiers ou faits « nouveaux » répondaient aux critères du « caractère substantiel » et du « caractère connu » découlant de l'article 66 de la LMEDS et même si j'étais habilitée d'une façon ou d'une autre à annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, lesdits dossiers ou faits « nouveaux » ne me permettraient pas d'établir le degré de gravité requis aux termes du Régime de pensions du Canada.  Le rapport d'antécédents et d'examen physique ne traite pas du degré de gravité des symptômes ni des contraintes ou restrictions engendrées par les incapacités du demandeur.  Il est indiqué que les résultats révélés par l'ECG étaient normaux.  L'exemplaire du rapport de consultation du Dr Keebler daté du 21 septembre 2010 est incomplet et ne fait mention d'aucun pronostic.  Le Dr Keebler a vu le demandeur par la suite et il a préparé les rapports de consultation datés du 31 mars 2011 (RA1-8 à RA1-9) et du 12 octobre 2011 (RA1-6 à RA1-7).  Quoi qu'il en soit, ces opinions ont été formulées longtemps après la fin de la période minimale d'admissibilité et ils n'auraient donc probablement pas permis d'établir le degré de gravité de l'invalidité du demandeur en date de la fin de cette période.   En ce qui concerne la consultation initiale ayant eu lieu au Providence Health Care Heart Centre, il aurait été prématuré de fonder toute décision relative au degré de gravité sur une consultation initiale.  La page de signature d'un rapport médical n'a pas d'incidence sur l'interprétation de toute considération relative au degré de gravité, et le certificat médical, qui consiste en une note visant à exempter le demandeur de travailler, contient très peu de renseignements qui permettraient d'évaluer le degré de gravité de l'état de santé du demandeur. Bref, j'estime que ces dossiers ou faits « nouveaux » ne permettent pas de déterminer quoi que ce soit.

Conclusion

[33] La demande d'annulation ou de modification de la décision que j'ai rendue relativement à la demande de permission d'en appeler est rejetée.

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