Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a fait une demande de pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada.  Il prétend que des douleurs chroniques et des problèmes de mobilité causés par un accident de travail l'ont rendu invalide. L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de révision. Le demandeur en a appelé de la décision en révision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Celle-ci a tenu une audience et rejeté l'appel le 29 janvier 2015.

[2] Le demandeur a sollicité la permission d'en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d'appel du Tribunal le 19 août 2015, soit après l'expiration du délai dont il disposait pour faire une telle démarche. Il a expliqué qu'il avait déposé sa demande de permission d'en appeler en retard parce qu'il avait eu de graves problèmes cardiaques et qu'il avait été hospitalisé du 5 mars au 18 juin 2015. Il a aussi écrit qu'il souffrait d'une nécrose avasculaire.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) régit le fonctionnement du Tribunal. L'article 57 de la Loi prévoit qu'un appel à la division d'appel doit être déposé dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision de la division générale. Ce délai peut être prorogé, mais une demande de permission d'en appeler ne peut en aucun cas être faite plus d'un an après que la décision a été communiquée au demandeur (voir l'annexe de la présente décision pour les articles pertinents de la Loi).

[5] Afin de déterminer si le délai pour présenter un appel doit être prorogé, je dois prendre en considération les critères énoncés dans des décisions de tribunaux et les pondérer.  Dans l'affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gatellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a déclaré que ces critères sont les suivants :

  1. a) L'appelant doit démontrer une intention persistante de poursuivre l’appel;
  2. b) la cause est défendable;
  3. c) Le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. d) La prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[6] En l'espèce, le demandeur a expliqué qu'il avait déposé la demande de permission d'en appeler en retard parce qu'il avait été hospitalisé en raison de graves problèmes cardiaques du 5 mars au 18 juin 2015. Cela correspond à la quasi-totalité du délai accordé pour déposer une demande de permission d'en appeler auprès de la division d'appel du Tribunal. Le demandeur a déposé sa demande de permission d'en appeler dans les 90 jours ayant suivi le moment où il est sorti de l'hôpital. Compte tenu de cela, je suis convaincue qu'il avait des explications raisonnables pour justifier le retard dans le dépôt de la demande de permission d'en appeler.

[7] Le demandeur n'a fait aucune observation précise quant à son intention persistante de demander une permission d'en appeler. Mais au regard des faits énoncés plus haut, je suis convaincue qu'il nourrissait une telle intention.

[8] Ni l'une ni l'autre des parties n'ont fait d'observations relativement à un préjudice qui pourrait leur être causé si la présente affaire suivait son cours. Je ne tirerai aucune conclusion à ce sujet.

[9] Le demandeur a soutenu qu'on devrait lui accorder la permission d'en appeler étant donné qu'il souffre d'une nécrose avasculaire et qu'il a eu de graves problèmes cardiaques en mars 2015. Je ne suis pas convaincue que cela permet d'établir que le demandeur a une cause défendable en appel (ce qui équivaut à avoir une chance raisonnable de succès en appel; voir l'affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.  En l'espèce, pour recevoir une pension d'invalidité du Régime de pensions du Canada, le demandeur doit établir qu'il était invalide le ou avant le 31 décembre 2009 et après cette date. Même si je considère comme tragique le fait que le demandeur a souffert de graves problèmes cardiaques en 2015, cela ne l'aidera pas à établir qu'il était invalide en 2009.

[10] Aussi, dans l'affaire Klabouch c. Canada (Développement social) 2008 CAF 33, la Cour d'appel fédérale en arrive à la conclusion que ce n'est pas le diagnostic d'un trouble de santé qui permet d'établir qu'un prestataire est invalide, mais plutôt l'incidence de ce trouble de santé sur la capacité de travailler de ce prestataire. Le demandeur a affirmé qu'il était invalide parce qu'il souffrait d'une nécrose avasculaire. Il n'a cependant fourni aucune information au sujet de l'incidence de ce trouble de santé sur sa capacité de travailler. Je ne suis donc pas convaincue que ce diagnostic, à lui seul ou en conjonction avec les graves problèmes cardiaques, démontre que le demandeur a une cause défendable en appel.

[11] Les tribunaux ont aussi clairement déclaré que le poids devant être accordé à chacun des facteurs cités dans la décision Gatellaro peut varier d'un cas ans l'autre, tout comme d'ailleurs leur pertinence.  La considération primordiale veut que l'on doive agir dans l'intérêt de la justice (voir, par exemple, la décision Canada (Procureur général) c. Larkman 2012 CAF 204). Selon moi, le fait que le demandeur n'a pas présenté de cause défendable en appel a plus d'importance que les autres facteurs pris en considération. Il ne serait guère justifié de proroger le délai applicable au dépôt de la demande de permission d'en appeler alors que le demandeur n'a pas présenté de cause défendable en appel. Même si ce délai était prorogé, aucune permission d'en appeler ne pourrait être accordée, sauf si le demandeur avait présenté un moyen d'appel ayant une chance raisonnable de succès. Cela est clairement énoncé au paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social.

[12] Je sympathise avec le demandeur. Malgré cela, je ne suis pas convaincue qu'il serait dans l'intérêt de la justice de proroger le délai dont il dispose pour présenter une demande de permission d'en appeler.

[13] Si le demandeur a cité le diagnostic de nécrose avasculaire dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et il doit aussi déposer une demande d'annulation ou de modification de cette décision auprès de la division générale du Tribunal. Un demandeur doit aussi satisfaire d'autres exigences pour que sa demande d'annulation ou de modification d'une décision soit accueillie.  L'article 66 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social prévoit par ailleurs qu'un demandeur doit démontrer que le fait nouveau est essentiel et qu'il ne pouvait être connu au moment de l'audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. En l'espèce, la division d'appel n'a pas compétence pour annuler ou modifier une décision fondée sur des faits nouveaux, ce pouvoir revenant exclusivement à la division qui a rendu cette décision.

[14] Pour ces raisons, la demande de prorogation du délai applicable au dépôt de la demande de permission d'en appeler est rejetée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

57. (1) La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

  1. a) dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;
  2. b) dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(2) La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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