Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Il a affirmé qu’il était invalide à cause de problèmes d’ostéoarthrite, d’une neuropathie et d’autres déficiences physiques.  L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen.  Le demandeur a interjeté appel auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision.  L’appel a été renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et elle a rejeté l’appel le 25 mai 2015.

[2] Le demandeur a sollicité la permission d’en appeler de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal. Il a soutenu que la division générale avait mal apprécié sa preuve ainsi que la preuve médicale, qu’elle avait mal interprété la jurisprudence et qu’elle avait erré en droit.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal.  L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (cet article est reproduit dans l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et ayant une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a présenté plusieurs moyens d’appel.  Premièrement, il a avancé que la division générale avait mal apprécié sa preuve ainsi que la preuve médicale. La division générale est le juge des faits.  À ce titre, elle doit entendre le témoignage des parties, l’évaluer et rendre une décision fondée sur les faits et le droit.  Il ne revient pas au Tribunal de déterminer s’il y a lieu d’accorder une permission d’en appeler afin d’apprécier la preuve à nouveau ou d’examiner le bien-fondé de la décision de la division générale (Misek c. Canada (Procureur général) 2012 CF 890). Par conséquent, cela ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi et ayant une chance raisonnable de succès.

[7] L’un des moyens d’appel énoncés à l’article 58 de la Loi veut que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.  Le demandeur a soutenu que la division générale a erré à cet égard en ne tenant pas compte de la preuve portée à sa connaissance. La décision contient un résumé de la preuve. Cependant, on n’y analyse pas cette preuve et on n’y explique pas non plus comment elle a été évaluée avant que la décision soit rendue. Par conséquent, on ne sait pas de science certaine si la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve présentée à l’audience. Ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur a aussi soutenu que la division générale a erré lorsqu’elle a mal interprété et appliqué les conclusions de la décision Inclima c. Canada (Procureur général) 2003 CAF 117. Dans la décision de la division générale, on énonce correctement les principes qui découlent de la décision Inclima et d’autres décisions de la Cour d’appel fédérale qui étaient pertinentes au regard de la présente affaire.  Toutefois, la division générale n’a pas appliqué ces principes aux faits liés à la présente affaire. Cela constitue peut-être une erreur et, par conséquent, un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[9] Dans R. c. Sheppard (2002 CSC 26), la Cour suprême du Canada énumère trois fonctions remplies par les motifs d’une décision, à savoir expliquer aux parties quels sont les fondements de la décision, assurer la responsabilisation envers le public quant à cette décision et permettre la réalisation d’un examen en appel efficace.  En l’espèce, on ne peut pas vraiment dire si les motifs de la décision de la division générale ont rempli ces trois fonctions.  La décision en cause contient un résumé de la preuve, mais on n’y explique pas comment celle-ci a été évaluée ou si l’on a accordé plus de poids à certains éléments de preuve (à l’exception d’un rapport médical). Des décisions pertinentes de la Cour d’appel fédérale ont été citées, mais les principes en découlant n’ont pas été appliqués aux faits en cause. Par conséquent, il est difficile de comprendre les fondements de la décision. Cela peut constituer une erreur de droit et une permission d’en appeler est donc aussi accordée pour ce motif-là.

[10] Enfin, le demandeur a soutenu que la division générale a erré en droit puisqu’elle a omis de le déclarer invalide. Le rejet du résultat de son appel auprès de la division générale ne renvoie à aucune erreur qu’aurait commise cette division. Cela ne constitue pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] La demande est accueillie, car le demandeur a présenté des moyens d’appel qui pourraient avoir une chance raisonnable de succès.

[12] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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