Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a affirmé qu’elle était invalide à cause de plusieurs troubles physiques et mentaux lorsqu’elle a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de révision. Elle a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence à laquelle la demanderesse n’a pas participé, et elle a rejeté l’appel le 9 avril 2015.

[2] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle a soutenu qu’elle n’a pas eu l’occasion de déposer des documents pertinents auprès du Tribunal, qu’elle avait par ailleurs joints à sa demande de permission d’en appeler, et qu’elle n’a pas pu assister à l’audience ni téléphoner au Tribunal à la date prévue pour l’audience à cause de sa maladie. Elle a aussi fourni des explications relativement à l’une des questions que la division générale pose dans sa décision.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour recevoir la permission d’en appeler, la demanderesse doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal.  L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (l’article est reproduit dans l’annexe de la présente décision). Je dois donc décider si la demanderesse a présenté un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler pour le motif qu’elle a été incapable de déposer des documents qui fondaient sa demande auprès du Tribunal.  Elle a déposé les mauvais documents par erreur et ceux-ci ont été acceptés par le Tribunal.  Si l’on s’en fie à un examen effectué par la division générale, il semblerait que la demanderesse a sollicité une prorogation du délai applicable au dépôt de documents. Cette demande n’a pas été accueillie, car le membre de la division générale n’était pas certain que les documents seraient pertinents à la demande. La division générale a cependant rappelé à la demanderesse que ce membre avait le pouvoir discrétionnaire d’accepter à l’audience des documents déposés en retard.

[7] La demanderesse a aussi sollicité la permission d’en appeler parce qu’elle n’a pas été en mesure d’assister à l’audience par téléconférence à la date prévue. Dans la décision de la division générale, on résume les communications que la demanderesse a eues avec le Tribunal, ce qui comprend les demandes verbale et écrite qu’elle a faites, en raison de son état de santé, pour que la date de l’audience soit reportée, et parce qu’elle voulait plus de temps pour se préparer à participer à l’audience et pour déposer des documents. La division générale a rejeté sa demande et procédé à la tenue de l’audience en son absence et à la date prévue.

[8] Les arguments de la demanderesse se rapportent à la question de savoir si la division générale a omis d’observer les principes de justice naturelle en procédant à la tenue de l’audience de la manière susdécrite.  Les principes de justice naturelle exigent que les parties à un litige aient une possibilité raisonnable de présenter leur cas, de prendre connaissance de la position de la partie adverse et d’y réagir, et de demander qu’un arbitre impartial rende une décision fondée sur le droit et les faits. En l’espèce, il est évident que la demanderesse souhaitait déposer d’autres documents auprès du Tribunal avant la tenue de l’audience devant la division générale. Elle a déposé les mauvais documents par erreur.  Même si une demande de renseignements additionnels a été faite relativement à ces documents, la demanderesse n’a pas reçu cette demande puisqu’il appert qu’elle n’a pas ramassé de documents qui lui avaient été envoyés par Xpresspost.  La décision ne contient pas de renseignements relativement à la question de savoir pourquoi la demanderesse n’est pas allée chercher les documents.

[9] Lorsque je dois décider s’il y a lieu d’accorder une permission d’en appeler, je n’ai pas besoin de déterminer si les documents que la demanderesse voulait déposer auprès du Tribunal étaient pertinents ou avaient une valeur persuasive quant au bien-fondé de sa demande.  Je ne tirerai aucune conclusion à cet égard.

[10] Je note qu’il est indiqué au moins deux fois dans la décision de la division générale que certaines questions n’avaient pas été réglées étant donné que la demanderesse n’avait pas participé à l’audience par téléconférence. Cela explique, en partie du moins, pourquoi la division générale en est arrivée à la conclusion qu’il n’y avait pas assez d’éléments de preuve pour statuer que la demanderesse était invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[11] Je suis convaincue, après avoir examiné la lettre de la demanderesse dans laquelle elle sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale, que les principes de justice naturelle n’ont peut-être pas été pleinement observés aux fins du traitement de la présente affaire.  La demanderesse voudrait plus de temps pour déposer des documents et se préparer à assister à l’audience. Elle a demandé un ajournement en raison de sa mauvaise santé. Elle n’a pas participé à l’audience, et elle a affirmé que c’était à cause de son état de santé. Par conséquent, elle n’a peut-être pas vraiment eu la possibilité de présenter son cas à la division générale, ni de prendre connaissance de la position de la partie adverse et d’y réagir. Une permission d’en appeler est accordée pour ce motif-là.

Enfin, la demanderesse a aussi fourni des explications relativement à l’une des questions non réglées citées dans la décision de la division générale. La présentation de ce nouvel élément de preuve ne constitue pas un moyen d’appel aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Conclusion

[12] Pour les raisons énoncées plus haut, la permission d’en appeler de la décision est accordée.

[13] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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