Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] Le demandeur a soutenu qu’il était invalide à cause de problèmes d’arthrite et de troubles aux genoux lorsqu’il a fait une demande de pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen. Le demandeur en a appelé de la décision en révision auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a tenu une audience au moyen de questions et réponses écrites, et elle a rejeté l’appel du demandeur le 23 juin 2015.

[2] Le demandeur a sollicité la permission d’en appeler de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Il a affirmé qu’il détenait d’autres éléments de preuve médicaux se rapportant à son état de santé de l’époque et à des tâches qu’il avait tenté d’accomplir dans le cadre d’autres emplois, qu’il n’avait aucun résultat de prise de sang puisque cette information n’avait pas été consignée par ses médecins au Portugal, qu’il touchait une pension d’invalidité dans ce pays et que la division générale n’aurait pas dû tenir pour acquis que d’autres traitements étaient offerts pour ses problèmes de santé, mais qu’il n’en avait pas profité, car il ne souffrait pas de graves troubles fonctionnels.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal.  L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (cet article est reproduit dans l’annexe de la présente décision).  Par conséquent, je dois déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu dans la Loi et ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Le demandeur a présenté plusieurs moyens d’appel.  Premièrement, il a affirmé qu’il avait d’autres rapports médicaux qui confirmaient que ses troubles de santé étaient apparus avant la période minimale d’admissibilité (qui correspond à la date limite à laquelle un demandeur doit avoir été déclaré invalide pour avoir droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada), et qu’il n’avait pas eu d’emploi véritablement rémunérateur depuis 2007. Il appartient au demandeur de présenter son cas au complet devant la division générale. Le fait qu’il y a peut-être d’autres éléments de preuve qui pourraient corroborer la demande du demandeur ne révèle aucune erreur qu’aurait commise la division générale, ni aucune violation des principes de justice naturelle. Ces moyens d’appel n’ont aucune chance raisonnable de succès.

[7] Le demandeur a aussi soutenu qu’il n’a présenté aucune preuve relativement à des prises de sang à l’audience étant donné que cette information ne figurait pas dans les rapports médicaux au Portugal. Encore une fois, cet argument ne révèle aucune erreur qu’aurait commise la division générale, ni aucune violation des principes de justice naturelle. Ce n’est pas un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[8] De plus, le demandeur a affirmé qu’il avait droit à une pension d’invalidité au Portugal et qu’il devrait donc être aussi admissible à une telle pension du Régime de pensions du Canada. Cet argument a été présenté lors de l’audience devant la division générale. Celle-ci l’a pris en considération, puis l’a rejeté. Le demandeur n’a pas laissé entendre que la division générale avait erré à cet égard. Cela ne constitue donc pas non plus un moyen d’appel aux termes de la Loi, ni un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

[9] Enfin, le demandeur a soutenu que la division générale a erré lorsqu’elle a tenu pour acquis que d’autres traitements étaient offerts pour les problèmes de santé dudit demandeur, et que ceux-ci avaient empiré étant donné qu’il n’avait pas suivi ces traitements, et avaient même dégénéré en de graves troubles fonctionnels. Cela donne à penser que la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La décision ne fait état d’aucun fondement probatoire pour cette conclusion. Ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demande est accueillie, car le demandeur a présenté un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[11] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.