Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse sollicite la permission d'en appeler de la décision de la division générale datée du 17 juin 2015.  La division générale a tenu l'audience par téléconférence. La division générale a déterminé que la demanderesse n'était pas admissible à une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu qu'elle ne souffrait pas d'une invalidité grave en date de la fin de sa période minimale d'admissibilité, qui est survenue le 9 juin 2015.  Le 28 juillet 2015, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision auprès de la division d’appel.  Pour que la présente demande soit accueillie, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] La demanderesse affirme ce qui suit :

[Traduction] Je crois fortement que je suis une personne qui souffre d'une invalidité étant donné que je ressens toutes sortes de douleurs physiques et émotionnelles et que je prends plein de médicaments tous les jours, et que ceux-ci sont tellement puissants qu'ils suffisent à faire de moi une personne invalide. Il n'est absolument pas possible que je puisse travailler à nouveau, car personne ne peut comprendre la douleur que je ressens, sauf moi.

La décision rendue au sujet de ma demande n'est PAS juste, j'apprécierais vraiment que vous preniez en considération et examiniez mon dossier à nouveau, surtout que je suis fatigué toute la journée à cause de tous les médicaments que je prends et que je ne peux travailler de la journée à cause de la douleur que je ressens.  [sic]

[4] L’intimé n’a déposé aucune observation écrite.

Analyse

[5] Certains moyens défendables pouvant faire en sorte que l’appel ait du succès sont requis pour que la permission d’en appeler soit accordée :  Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.).  La Cour d’appel fédérale a établi que des questions défendables en droit reviennent à établir si, sur le plan juridique, un appel a une chance raisonnable de succès :  Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que seuls les moyens d'appel suivants peuvent être présentés :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs de l’appel relèvent de l’un des moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[8] La demanderesse n'a invoqué aucun moyen qui correspondrait à l'un des moyens d'appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Elle n'a pas allégué que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle ou qu'elle avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; ni non plus qu'elle avait erré en droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.  Pour que l'appel ait une chance raisonnable de succès, il faut qu'au moins une erreur susceptible de révision ait été commise par la division générale.

[9] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins de la demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer quelques détails concernant l’erreur ou le manquement commis par la division générale qui correspond aux moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La demande est insuffisante à cet égard et je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[10] Même si la demanderesse n'a pas invoqué de moyens d'appel appropriés, le paragraphe 58(1) de la LMEDS n'en habilite pas moins la division d'appel à déterminer si une erreur de droit été commise, qu'elle ressorte ou non au dossier. Cela dit, je ne vois pas a priori d'erreur de droit qui aurait été commise par la division générale.

[11] Aux fins d'une demande de permission d'en appeler, j'en suis réduite à ne tenir compte que des moyens d'appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Ce paragraphe ne m'habilite pas à entreprendre la réévaluation de la preuve.  Comme les motifs invoqués par la demanderesse à l'appui de sa demande d'appel ne donnent lieu à aucun moyen d'appel dont je pourrais tenir compte, et qu'elle n'a pas décrit de manière suffisamment précise toute erreur que la division générale aurait pu commettre dans sa décision, je ne suis pas convaincue que l'appel a une chance raisonnable de succès et je rejette donc la demande de permission d'en appeler.

Conclusion

[12] La demande de permission d'en appeler est rejetée.

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