Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse sollicite la permission d'en appeler de la décision de la division générale datée du 23 avril 2015, qu'elle prétend avoir reçue le 6 mai 2015.  La division générale a tenu l'audience par vidéoconférence le 25 février 2015.  La division générale n'était pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse souffrait d'une invalidité grave à la fin de sa période minimale d'admissibilité, qui est survenue le 31 décembre 2003, et elle en est donc arrivée à la conclusion que la demanderesse n'était pas admissible à une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada. La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler le 6 août 2015, et ce, auprès de la division d'appel.  Pour que la présente demande soit accueillie, je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] La demanderesse affirme que la décision est fondée sur des renseignements partiaux et incomplets figurant dans ses dossiers médicaux.  Mais elle n'a imputé aucun parti pris à la division générale, ni non plus allégué que celle-ci avait omis d'observer un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d'une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4]  La demanderesse soutient aussi qu'elle dispose maintenant de plus de renseignements et de dossiers médicaux qui n'étaient pas auparavant disponibles.  Elle a joint plusieurs dossiers médicaux à la demande de permission d'en appeler et elle a aussi préparé des observations écrites sur le bien-fondé de sa demande de pension d'invalidité.  La demanderesse n'a pas expliqué pourquoi aucun de ces dossiers n'était pas déjà disponible et elle n'a pas parlé non plus de démarches qu'elle aurait faites pour essayer d'obtenir ces dossiers à l'avance.

[5] La demanderesse soutient que son système immunitaire et son système nerveux central ont été détruits.  Elle affirme que le fait d'avoir pris du Clonazepam pendant 10 ans l'a rendue invalide et que ce médicament lui avait été inutilement prescrit par un médecin alors qu'elle n'avait reçu aucun diagnostic de maladie mentale ou physique.

[6] La demanderesse semble demander des prestations pour une [traduction] « période fermée », soit pour les années pendant lesquelles elle a terriblement souffert et ne pouvait travailler.  Elle allègue que durant ces années, elle ressentait constamment des étourdissements et n'avait pas d'équilibre, elle avait de la difficulté à respirer, elle saignait abondamment, elle perdait la mémoire et elle était devenue une [traduction] « personne folle et agressive ».  L'observation selon laquelle elle devrait avoir droit à des prestations pour une « période fermée » ne semble pas avoir été présentée devant la division générale.

[7] La demanderesse note également qu'elle est devenue indigente et qu'elle a dû compter sur l'aide d'autres personnes.

[8] L’intimé n’a déposé aucune observation écrite.

Analyse

[9] Certains moyens défendables pouvant faire en sorte que l’appel ait du succès sont requis pour que la permission d’en appeler soit accordée : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.).  La Cour d’appel fédérale a établi que des questions défendables en droit reviennent à établir si, sur le plan juridique, un appel a une chance raisonnable de succès : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d'appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincue que les motifs de l’appel relèvent de l’un des moyens d’appel et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

(a) Période fermée

[12] Même s'il y a une mésentente plus ou moins marquée relativement à la question de savoir si une pension d'invalidité peut être accordée pour une période fermée dans le cas d'une invalidité temporaire, la demanderesse, que je sache, n'a présenté aucune observation à la division générale qui aurait eu pour but de lui signifier qu'elle avait droit à une pension d'invalidité pour une période fermée.  La division générale n'a pas traité cette question de quelque façon que ce soit, mais même si elle avait statué qu'une pension est offerte pour une période fermée, elle n'aurait pas pu conclure que la demanderesse y avait droit, puisqu'elle ne l'a pas déclarée invalide.

[13] Essentiellement, la demanderesse demande une réévaluation, ce qui dépasse la portée d'une demande de permission d'en appeler. Compte tenu des moyens d’appel, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

(b) Indigence

[14] La demanderesse a des moyens financiers limités et elle doit compter sur le soutien d'autres personnes. L'indigence n'est pas un facteur à considérer aux fins de l'examen d'une demande de permission d'en appeler, puisqu'elle ne fait pas partie des moyens d'appel énumérés et qu'elle ne renvoie à aucune erreur ni à aucun manquement de la part de la division générale. Je ne peux tenir compte des moyens financiers limités de la demanderesse aux fins de l'examen de sa demande de permission d'en appeler.

(c) Renseignements incomplets et partiaux

[15] La preuve documentaire établie pour la période antérieure à la période minimale d'admissibilité était, de l'aveu même de la demanderesse, incomplète, et ladite demanderesse affirme que pour cette raison, la décision de la division générale est fondée sur des renseignements incomplets et partiaux.

[16] Le fait que le dossier documentaire était incomplet ou partial ne suffit pas pour statuer qu'un moyen d'appel valide existe, étant donné que ce n'est pas une erreur qui peut être imputée à la division générale. Aux fins d'une demande de permission d'en appeler et d'un appel, toute erreur ou tout manquement présumé doit correspondre à celui commis par la division générale et il doit aussi recouper les moyens d'appel énumérés au paragraphe 58(1) de la LMEDS.

[17] Compte tenu des moyens d’appel, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

(d) Faits nouveaux

[18] La demanderesse propose maintenant de rassembler des dossiers pour cette période-là.  Je n'ai pas examiné les dossiers médicaux joints à la demande de permission d'en appeler de la demanderesse.  Tout fait ou renseignement nouveau présenté dans une demande de permission d'en appeler doit se rapporter aux moyens d'appel.  La demanderesse n'a pas indiqué en quoi les faits nouveaux et les dossiers additionnels se rapportent aux moyens d'appel ou les recoupent.  Si elle nous demande de tenir compte de ces faits nouveaux, de soupeser la preuve à nouveau et de réévaluer la demande en sa faveur, je ne pourrai le faire à ce stade-ci, compte tenu des contraintes qui découlent du paragraphe 58(1) de la LMEDS. Ni la demande de permission d'en appeler ni l'appel ne m'offrent la possibilité de réévaluer ou de réentendre la demande afin de déterminer si la demanderesse est invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[19] Si la demanderesse a présenté ces faits et dossiers additionnels dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit maintenant se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et elle doit aussi déposer une demande d'annulation ou de modification auprès de la division ayant rendu cette décision, soit la division générale. L'article 66 de la LMEDS prévoit des délais et des exigences stricts s'appliquant à l'annulation ou à la modification de décisions. En vertu du paragraphe 66(2) de cette loi, la demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision. L'alinéa 66(1)b) de la LMEDS oblige le demandeur à démontrer que les faits nouveaux sont essentiels et qu'au moment de l’audience, ils ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Aux termes du paragraphe 66(4) de la LMEDS, la division d'appel n'a pas compétence, en l'espèce, pour annuler ou modifier une décision fondée sur des faits nouveaux, ce pouvoir revenant exclusivement à la division qui a rendu cette décision.

[20] Les faits nouveaux tels que présentés par la demanderesse n'ont donné lieu à aucun moyen d'appel ni ne recoupent aucun moyen de ce genre, et je ne suis donc pas en mesure d'en tenir compte aux fins d'une demande de permission d'en appeler.

Conclusion

[21] La demande de permission d'en appeler est rejetée.

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