Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada n'est pas accordée.

Introduction

[2] Dans une décision publiée le 30 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) en est arrivée à la conclusion que le demandeur ne répondait pas au critère lié au versement d'une pension d'invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur souhaite obtenir la permission d'en appeler de la décision (la demande).

Motifs de la demande

[3] Au nom du demandeur, son avocat affirme que la division générale a violé un principe de justice naturelle.  L'alinéa 58(1)a) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS)permet qu'un appel soit déposé lorsque la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[4] L'avocat du demandeur a soutenu que la violation du principe de justice naturelle est imputable au fait qu'aucun avis d'audience approprié n'a été transmis au demandeur.  À cause de cette omission, ni le demandeur ni un représentant n'ont pu assister à l'audience par vidéoconférence tenue le 24 avril 2015.  De plus, on a empêché le demandeur de faire des observations ou de demander à quelqu'un de le faire en son nom.  L'avocat a aussi soutenu que le demandeur a subi un préjudice du fait de l'absence d'un interprète maîtrisant le vietnamien à l'audience.

[5] De même, l'avocat du demandeur a affirmé que [traduction] « compte tenu des principes de justice naturelle, le fait de rendre une décision d'une telle importance pour l'appelant sans lui avoir donné l'occasion d'entendre et de commenter la preuve, d'assister à l'audience et de faire des observations, constituerait un déni de justice ».

[6] Enfin, l'avocat du demandeur a soutenu que le Tribunal a erré en droit en omettant de déclarer le demandeur invalide au sens du RPC.

Question en litige

[7] La question en litige liée à la présente demande de permission d'en appeler est celle de savoir si l'appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[8] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Pour accorder sa permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Dans l'affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans l'affaire Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d'appel fédérale a affirmé qu'une chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable.

Analyse

[9] Afin d’accorder la permission d’interjeter appel, le Tribunal doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d'abord statuer que si l'affaire mène à la tenue d'une audience, a) au moins un des motifs de la demande devra recouper un moyen d'appel énoncé à l'article 58 de la LMEDSNote de bas de page 3. De plus, l'appel devra avoir une chance raisonnable d'être accueilli sur la foi de ce motif. Pour les raisons énoncées plus loin, le Tribunal n'est pas convaincu que l'appel aurait une chance raisonnable de succès.

La violation présumée du principe de justice naturelle et l'absence d'un avis d'audience approprié

[10] L'avocat du demandeur a soutenu que l'audience avait été tenue sans qu'un avis approprié ait été transmis au demandeur.  Le Tribunal ne peut pas cautionner cette observation. Il est indiqué dans le dossier du Tribunal que le ou vers le 5 janvier 2015, ledit Tribunal a envoyé un avis d'audience au demandeur.  Cet avis a été envoyé par Xpresspost.  Selon la confirmation de réception de Postes Canada, il a été livré à l'adresse du demandeur, soit au X, X X Lane, X (Ontario) XXX XXX, le 5 janvier 2015.  Une signature était exigée et la confirmation de réception de Postes Canada indique qu'une dénommée R. J. G. a signé le document.  Si l'on s'en fie au dossier, l'adresse du demandeur ne renvoie à rien d'autre qu'une maison unifamiliale, et le Tribunal en arrive donc à la conclusion qu'il est raisonnable de déduire que le demandeur a reçu l'avis d'audience.

[11] Deuxièmement, le X, X X Lane, X (Ontario) XXX XXX est l'adresse inscrite au dossier du demandeur.  Cette adresse y figure depuis au moins la date de sa décision en révision, soit le 11 juin 2012. (GT1-05) De fait, dans une communication au demandeur datée du 4 novembre 2014, le Tribunal a utilisé cette même adresse. Et c'est aussi l'adresse que le demandeur a inscrite dans sa demande de prestations d'invalidité du RPC.

[12] Le dossier du Tribunal ne fait pas non plus mention de courrier retourné. Par conséquent, le Tribunal juge que cela donne du poids à son affirmation voulant qu'un avis de date d'audience approprié ait été transmis au demandeur.

[13] Le dossier du Tribunal révèle aussi que le 10 avril 2015, un employé du Tribunal a téléphoné au demandeur pour lui rappeler la date de l'audience et pour confirmer sa présence à cette audience.  Il y a par ailleurs une note indiquant que le numéro de téléphone habituel du demandeur n'était plus en service et que l'employé avait laissé un message dans la boîte vocale du téléphone cellulaire du demandeur pour qu'il le rappelle et qu'il confirme sa présence à l'audience. Bien qu'il n'y ait aucune indication au dossier révélant que le demandeur a rappelé, le Tribunal n'en juge pas moins que, selon la prépondérance des probabilités, non seulement un message a été laissé, mais aussi que l'employé a composé le bon numéro de cellulaire.  C'est pourquoi le Tribunal est aussi convaincu qu'un avis d'audience approprié a été transmis au demandeur, mais que ce dernier n'a pas assisté à l'audience en cause. Par conséquent, le Tribunal en arrive à la conclusion qu'il y a eu violation du principe de justice naturelle.

Les problèmes linguistiques de l'appelant

[14] L'avocat du demandeur affirme que ce dernier a subi un préjudice du fait de l'absence d'un interprète vietnamien à l'audience.  Bien qu'il reconnaisse que le demandeur est originaire du Vietnam et qu'à l'époque de sa demande de prestations d'invalidité du RPC, il résidait au Canada depuis 12 ans, le Tribunal constate qu'aucun problème linguistique n'est mentionné dans sa demande ou d'autres documents. Dans sa demande de prestations d'invalidité, le demandeur a indiqué que l'anglais était la langue dans laquelle il préférait communiquer.  Aucune information n'a été consignée quant à une demande qu'il aurait faite pour obtenir les services d'un interprète vietnamien.

[15] De plus, rien n'indique que le demandeur n'a rempli aucun des questionnaires ou qu'il a besoin d'aide pour ce qui est de l'anglais ou encore qu'il a de la difficulté à comprendre cette langue.  Sa lettre au BCTR datée du 22 juin 2012 (GT1-73), dans laquelle il fait part de son désir d'en appeler de la décision en révision, est écrite à la première personne et est passablement cohérente.  Compte tenu de l'ensemble des circonstances liées au présent cas, le Tribunal n'est pas convaincu que l'on a injustement refusé de fournir les services d'un interprète vietnamien au demandeur.  Par conséquent, en ce qui a trait aussi à cette question, le Tribunal en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu violation du principe de justice naturelle.

La division générale a-t-elle erré en omettant de statuer que le demandeur était invalide au sens du RPC?

[16] Le Tribunal estime que cette observation n'équivaut à rien de plus qu'une expression de désaccord avec la décision de la division générale.  Hormis cette simple observation, le demandeur n'a pas démontré en quoi la division générale avait erré en statuant qu'il n'avait pas droit à des prestations d'invalidité aux termes du RPC.  Le demandeur n'a pas indiqué quelles erreurs de droit ou de fait, ni quelles erreurs mixtes de fait et de droit avaient été commises par la division générale. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Tribunal formule des hypothèses à ce sujet.  Pour cette raison, le Tribunal n'est pas convaincu que la conclusion de non-admissibilité à une pension d'invalidité du RPC tirée par la division générale constitue un moyen qui aurait une chance raisonnable de succès en appel.

La décision de procéder en l'absence du demandeur

[17] La division générale a jugé l'appel sur la foi de la documentation lui ayant été présentée. Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 4 habilite le Tribunal à procéder en l'absence d'une partie s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience. Même si le membre de la division générale a noté que le demandeur n'a pas assisté à l'audience, il n'a pas indiqué comment il avait acquis la conviction que l'on avait transmis un avis d'audience approprié au demandeur.  Le Tribunal note que le Règlement n'oblige pas un membre à indiquer dans sa décision quelles mesures il a prises pour acquérir la conviction que la partie avait bien reçu l'avis d'audience.  Mais il aurait été préférable que le membre énumère ces mesures. Quoi qu'il en soit, comme cela n'est pas exigé par le Règlement, le fait de ne pas indiquer de telles mesures ne porte pas, de façon générale, un coup fatal à la décision.

Conclusion

[18] Le demandeur a soutenu que la division générale a enfreint le principe de justice naturelle en omettant de lui transmettre un avis d'audience approprié, ce qui l'a empêché, du reste, de [traduction] « répondre à toutes les questions et de présenter une défense complète ».  L'avocat a aussi affirmé que le demandeur avait subi un préjudice du fait qu'il n'a pu compter sur les services d'un interprète maîtrisant le vietnamien à l'audience, et il a soutenu que le Tribunal avait erré en droit en omettant de déclarer le demandeur invalide au sens du RPC. Pour les raisons énoncées plus haut, le Tribunal n'est pas convaincu que l'une des observations de l'avocat donne lieu à un moyen d'appel qui aurait une chance raisonnable de succès. La demande est donc rejetée.

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