Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a soutenu qu’elle était invalide à cause d’un infarctus lorsqu’elle a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen. La demanderesse a interjeté appel auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par vidéoconférence et elle a rejeté l’appel le 13 mai 2015.

[2] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal. Elle a résumé ses problèmes de santé et soutenu que tous les rapports médicaux devraient être considérés comme des éléments de preuve attestant de la persistance de son invalidité. Elle a aussi présenté à nouveau son profil personnel, y compris son âge, ses études, ses antécédents de travail et de vie, et son incapacité à parler ou à lire l’anglais.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour recevoir la permission d’en appeler, la demanderesse doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal.  L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (cet article est reproduit dans l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prévu par la Loi et ayant une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a résumé ses problèmes de santé et les contraintes qu’ils lui occasionnent. Cette preuve a aussi été présentée à la division générale, qui en a tenu compte avant de rendre sa décision. La demanderesse n’a pas allégué que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a pris cette preuve en considération. Cet argument ne donne donc pas lieu à un moyen d’appel.

[7] La demanderesse a présenté à nouveau son profil personnel, y compris son âge, ses études en Inde, ses antécédents de travail, ses compétences linguistiques, etc. Cela est aussi énoncé dans la décision de la division générale et a été pris en considération. Rien n’indique que la décision de la division générale contenait quelque erreur que ce soit à cet égard. Le fait de présenter à nouveau cet élément de preuve ne constitue pas un moyen d’appel aux termes de la Loi.

[8] Enfin, la demanderesse a soutenu que la division générale aurait dû tenir compte de l’ensemble de la preuve médicale relative à la persistance de son invalidité. J’en déduis que la demanderesse voulait soutenir que la division générale n’a fondé sa décision que sur certains des éléments de preuve lui ayant été présentés. La Cour d’appel fédérale a déterminé que le décideur est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, y compris les témoignages et les documents écrits. Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve soit mentionné dans la décision écrite. La décision de la division générale contient un résumé détaillé de la preuve médicale lui ayant été présentée. La demanderesse n’a fourni aucun détail concernant quelque élément de preuve que ce soit qui n’aurait pas été pris en considération, mais qui aurait dû l’être.

[9] De plus, il appartient au juge des faits (la division générale en l’espèce) de recevoir le témoignage des parties et de l’apprécier afin de rendre une décision fondée sur les faits et le droit.  Lorsqu’un tribunal est appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler, il ne doit pas substituer sa décision à celle du juge des faits (Simpson c. Canada (Procureur général) 2012 CAF 82). C’est pourquoi ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[10] La demande est rejetée étant donné que la demanderesse n’a pas présenté de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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